1ère DIVISION. - Recrutement. - Décret portant modification à la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée, en ce qui concerne la taxe militaire.24 février 1894.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu l'avis des ministres de la guerre et de la marine et du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies ;
Vu la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée, notamment l'article 35, ainsi conçu :
§ 1er - A partir du 1er janvier qui suivra la mise en vigueur de la présente loi, seront assujettis au paiement d'une taxe militaire annuelle ceux qui, par suite d'exemption, d'ajournement, classement dans les services auxiliaires ou dans la seconde partie du contingent, de dispense, ou pour tout autre motif, bénéficieront de l'exonération du service dans l'armée active.
§ 2. - Sont seuls dispensés de cette taxe :
1° Les hommes réformés ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre et de mer ;
2° Les contribuables se trouvant dans un état d'indigence notoire.
§ 3. - La taxe militaire se compose de: 1° une taxe fixe de six francs (6 fr.) ; 2° une taxe proportionnelle égale au montant en principal de la cote personnelle et mobilière de l'assujetti.
Si cet assujetti a encore ses ascendants du premier degré ou l'un d'eux, la cote est augmentée du quotient obtenu en divisant la cote personnelle et mobilière de celui de ses ascendants qui est le plus imposé à cette contribution, en principal, par le nombre des enfants vivants et des enfants représentés dudit ascendant.
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Il n'est plus tenu compte de la cote des ascendants lorsque l'assujetti a atteint l'âge de trente ans révolus et qu'il a un domicile distinct de celui de ses ascendants.
Les cotisations imposables sont celles qui sont portées aux rôles de la commune du domicile des contribuables. Elles sont déterminées sans égard aux prélèvements qui peuvent servir à les acquitter sur les produits de l'octroi.
§ 4. - La taxe fixe et la taxe proportionnelle sont réduites à proportion du temps pendant lequel l'assujetti n'a pas bénéficié de l'exonération établie à son profit dans le service de l'armée active.
La taxe fixe n'est pas due par les hommes exemptés pour des infirmités entraînant l'incapacité absolue du travail.
§ 5. - La taxe est établie au 1er janvier pour l'année entière.
Elle cesse par trois ans de présence effective des assujettis sous les drapeaux ou par leur inscription sur les registres matricules de l'inscription maritime.
Elle cesse également à partir du 1er janvier qui suit le passage de la classe de l?assujetti dans la réserve de l?armée territoriale.
Tout mois commencé est exigible en entier.
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§ 7. - Il est ajouté au montant de la taxe :
1° Cinq centimes par franc pour couvrir les décharges ou remises ?.
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2° Trois centimes par franc pour frais de perception.
§ 8. - Un règlement d'administration publique déterminera les mesures nécessaires pour l'exécution du présent article, qui n'aura pas d'effet rétroactif ;
Vu l'article 16 de la loi du 26 juillet 1893, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1894, ledit article ainsi conçu :
Art. 16. - L'article 35 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée est modifié comme ci-après :
Est supprimé le troisième alinéa du paragraphe 3.
Le paragraphe 6 est remplacé par le suivant :
§ 6. - La taxe militaire est due par l'assujetti ; toutefois, elle est imposée au nom de celui de ses ascendants dont la cotisation a été prise pour l'élément de calcul de la taxe, conformément au paragraphe 3 du présent article. La taxe ainsi imposée au nom des ascendants est recouvrée sur eux, sauf leur recours contre l'assujetti.
Lorsque l'assujetti n'a plus ses ascendants du premier degré, lorsqu'ils sont indigents ou sans domicile connu en France, ou lorsque l'assujetti a atteint l'âge de trente ans révolus et qu'il a un domicile distinct de celui de ses ascendants, il est personnellement imposable à la taxe militaire.
La taxe est exigible dans la commune où le contribuable au nom duquel elle doit être inscrite, en vertu des dispositions du présent paragraphe, a son domicile au 1er janvier.
Elle est recouvrée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de contributions directes ;
Vu les articles 18 et 28 de la loi du 18 juillet 1892 relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1893, lesdits articles portant suppression du budget des dépenses sur ressources spéciales à partir de l'exercice 1893 ;
Vu la loi du 26 juin 1890, autorisant le maintien provisoire sous les drapeaux des hommes convoqués pour accomplir une période d'exercices ;
Vu la loi du 6 novembre 1890 portant modification de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée ;
Vu la loi du 19 juillet 1892, modifiant les articles 37 et 64 de la loi sur le recrutement, en ce qui concerne le passage dans la réserve de l'armée territoriale ;
Vu le décret du 30 décembre 1890, portant règlement d'administration publique sur la taxe militaire ;
Le Conseil d'État, entendu,
Décrète :
CHAPITRE 1er
DE L'ASSIETTE DE LA TAXE
Art. 1 - La taxe militaire est due à partir du 1er janvier qui suit l'appel à l'activité de la classe à laquelle appartient l'assujetti. Elle est établie à raison des faits existant au ler janvier.
Art. 2. - L'homme présent sous les drapeaux au 1er janvier, comme incorporé dans l'armée active, n'est pas imposable à la taxe militaire.
Art. 3. - La taxe militaire annuelle, calculée conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l'article 35 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée, est réduite, par application des dispositions du quatrième paragraphe du même article, d'un trente-sixième pour chaque mois de service accompli par l'assujetti, lors même que la durée de son service ne constituerait pas une période ininterrompue. 1l n'est pas tenu compte des fractions de mois.
Art. 4. - Pour l'application des dispositions qui précèdent, il n'est pas fait état au profit de l'intéressé de tout service accompli à titre d'exercices ou manoeuvres et de tout service accompli, en temps de paix, au titre, soit de la réserve de l'armée active, soit de l'armée territoriale, sauf lorsque le Gouvernement a usé des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 26 juin 1890.
Art. 5. - Ne sont pas imposables à la taxe militaire les hommes qui ont accompli dans l'armée active la durée de service fixée par les articles 37 et 40 de la loi sur le recrutement, alors même que, par application des dispositions de ce dernier article, ils auraient été incorporés postérieurement au 1er novembre ou renvoyés dans leurs foyers antérieurement au 31 octobre.
Art. 6. - Le montant de chaque cotisation est augmenté de 5 centimes par franc pour fonds de non-valeurs.
Il est, en outre, ajouté au total de la cotisation, y compris le montant des 5 centimes prévus au paragraphe précédent, 3 centimes par franc pour frais de perception.
Art. 7. - Lorsque les jeunes gens qui bénéficient de la dispense prévue par l'article 50 de la loi sur le recrutement sont personnellement imposables, en vertu de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1893, ils sont imposés dans la commune où ils ont leur domicile au point de vue du service militaire, tel qu'il est défini à l'article 13 de la loi sur le recrutement de l'armée.
CHAPITRE II
DE L'ÉTAT MATRICE ET DES RÔLES
Art. 8. - La taxe militaire est assise, avec l'assistance des maires, par les agents de l'administration des contributions directes.
Dans le cas de dissentiment entre le maire et les agents de l'administration des contributions directes, le directeur soumet la difficulté au préfet avec son avis motivé. Si le préfet n'adopte pas les propositions du directeur, il en est référé au ministre des finances.
Art. 9. - L'état-matrice et le rôle présentent, d'une part, les nom, prénoms, professions et résidence des personnes déclarées imposables par l'article 16 de la loi du 26 juillet 1893, et, d'autre part, le détail des bases d'imposition.
Ils indiquent, dans tous les cas, les noms, prénoms, profession et résidence de l'assujetti.
Art. 10. - Ne sont pas compris à l'état-matrice et au rôle les imposables qui sont en état d'indigence notoire.
Pour l'application de la disposition qui précède, l'état d'indigence notoire résulte : 1° des décisions prises par les conseils municipaux, pour l'assiette de la contribution personnelle-mobilière, en exécution de l'article 18 de la loi du 21 avril 1832 ; 2° de décisions spéciales que prennent ces conseils, lorsque l'intéressé ne figure pas au rôle de la contribution personnelle-mobilière, non pour une cause d'indigence, mais comme ne jouissant pas de ses droits.
Art. 11. - Les agents des contributions directes maintiennent à l'état-matrice et aux rôles des communes où ils étaient imposés au 1er janvier précédent, et sur le pied de leur cotisation antérieure, les imposables qui, ayant quitté leur domicile antérieurement au 1er janvier, n'ont pas fait à la mairie, avant le 15 février, une déclaration indiquant le lieu de leur nouvelle résidence.
L'obligation de la déclaration incombe à l'ascendant dans le cas où l'assujetti à raison duquel il est taxé change de domicile ou a trente ans révolus.
Art. 12. - Les rôles de la taxe militaire sont arrêtés et rendus exécutoires par le préfet.
Art. 13. - Les cotisations omises aux rôles primitifs sont comprises dans des rôles complémentaires.
Ces rôles complémentaires présentent les nom, prénoms, profession et résidence des imposables et des assujettis, comme il est dit à l'article 9 ci-dessus.
CHAPITRE III
DES RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LES AUTORITÉS CIVILES, MILITAIRES ET MARITIMES
Art. l4. - Les conseils de révision spécifient, dans les décisions portant exemption qu'ils prennent en exécution de l'article 20 de la loi sur le recrutement, si les infirmités emportant l'exemption entraînent on non l'incapacité absolue de travail.
Mention est faite de cette décision sur les certificats prévus, audit article 20.
Art. 15.- Les préfets communiquent sans déplacement au service des contributions directes les listes du recrutement cantonal et des procès-verbaux des séances du conseil de révision relatives aux opérations concernant les hommes de la classe appelés à l'activité, ainsi que les soutiens de famille et les ajournés.
Art. 16. - Les préfets communiquent sans déplacement au service des contributions directes les déclarations prévues à l'article 30 de la loi sur le recrutement en ce qui concerne les renonciations à la qualité d'inscrit maritime.
Art. 17. - Les préfets informent le service des contributions directes des engagements volontaires contractés conformément à l'article 62 de la loi sur le recrutement. A cet effet, les maires des chefs-lieux de canton portent à la connaissance des préfets les engagements contractés devant eux.
Art. 18. - Les conseils d'administration des corps de troupes et des dépôts des équipages de la flotte communiquent au service des contributions directes tous les renseignements relatifs aux circonstances comportant une abréviation de la durée du service militaire, telle qu'elle résultait des décisions des conseils de révision ou des actes d'engagements volontaires. Ces communications ont lieu par l'intermédiaire du préfet du département où l'intéressé a satisfait à la loi du recrutement, et au moyen de bulletins individuels établis au moment même où se produisent les faits.
Elles comprennent notamment :
1° Les concessions de congés par les chefs de corps, à titre de soutiens indispensables de famille, dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi sur le recrutement ;
2° Les dispenses accordées par l'autorité militaire ou maritime en vertu des articles 1 paragraphe 3, et 35 du règlement d'administration publique du 23 novembre 1889 ;
3° Les réformes par congés dits n° 2, lorsque les hommes réformés ont moins de trois ans de service ;
4° Les passages dans la disponibilité en vertu des articles 39 et 46 de la loi sur le recrutement ;
5° Les non-présences sous les drapeaux résultant soit de l'insoumission, soit de la désertion des hommes ayant moins de trois ans de service ;
6° Les décès, les réformes par congés dits n° 1, les retraites pour blessures ou infirmités, lorsqu'il s'agit d'hommes ayant moins de trois ans de service.
Art. 19. - Les conseils d'administration des corps de troupes et des dépôts des équipages de la flotte Informent l'administration des contributions directes, selon le mode prévu à l'article précédent, des circonstances comportant un accroissement de la durée du service militaire, telle qu'elle résultait des décisions des conseils de révision ou des décisions de l'autorité militaire ou maritime dûment notifiées en vertu dudit article.
Ces communications comprennent notamment les maintiens ou rappels sous les drapeaux prévus aux articles 24, 25, 47 et 81 (avant-dernier paragraphe) de la loi sur le recrutement et par la loi du 26 juin 1890.
Art. 20. - Toute circonstance comportant une abréviation de la durée du service militaire telle qu'elle résultait des faits notifiés en vertu de l'article qui précède, donne lieu à de nouvelles communications, lesquelles s'effectuent suivant le mode déterminé à l'article 18 du présent décret.
Art 21. - Lorsqu'un homme ayant moins de trois ans de service utilitaire dans l'armée active vient à être inscrit sur les contrôles de l'inscription maritime, le commissaire de l'inscription maritime en donne avis au préfet du département où cet homme à son domicile. Cette notification a lieu dans les quinze jours de l'immatriculation.
Art. 22. - La gendarmerie de chaque localité transmet immédiatement au préfet du département, au moyen de bulletins individuels, tous les renseignements qui lui sont fournis en vertu de l'article 55 de la loi sur le recrutement, relativement aux changements de domicile ou de résidence des hommes ayant moins de trois ans de service dans l'armée active. Ces renseignements sont communiqués par le préfet au service des contributions directes.
Art. 23. - Les commandants des bureaux de recrutement sont tenus de répondre, par des extraits individuels du registre matricule prévu à l'article 36 de la loi sur le recrutement, aux demandes de renseignements qui leur sont adressées par les préfets pour servir à l'assiette ou au recouvrement de la taxe militaire,
Ils communiquent, selon le mode prévu à l'article 18 du présent décret, les ajournements d'incorporation résultant des demandes qui seraient formées par les dispensés dans le cas prévu au dernier alinéa du paragraphe 5 de l'article 21 de la loi sur le recrutement, modifié par la loi du 6 novembre 1890.
Les commissaires de l'inscription maritime sont soumis aux mêmes obligations.
Art. 24. - Les modèles des imprimés destinés à l'établissement des bulletins de renseignements prévus au présent chapitre seront arrêtés de concert entre les ministres des finances, de la guerre et de la marine. Les formules imprimées sont fournies par le ministère des finances aux divers services militaires ou maritimes intéressés.
CHAPITRE IV
DU RECOUVREMENT DE LA TAXE
Art. 25. - Sont applicables au recouvrement de la taxe militaire les dispositions législatives relatives au recouvrement de la contribution personnelle-mobilière, y compris celles de la loi du 12 novembre 1808, concernant cette contribution et celles de la loi du 5 août 1791, relatives au paiement des sommes séquestrées ou déposées. Toutefois, ne sont pas applicables à la taxe militaire les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 22 et celles de l'article 23 de la loi du 21 avril 1832.
Art. 26. - La cessation du paiement de la taxe militaire par suite de l'accomplissement de trois années de service dans l'armée active ou de l'immatriculation sur les registres de l'inscription maritime peut résulter d'une déclaration spéciale faite au percepteur du lieu où la taxe est imposée. Les douzièmes dont le percepteur n'a plus à faire le recouvrement sont passés en non-valeurs.
Art. 27. - Le paiement de la taxe militaire est suspendu par le fait de l'engagement volontaire de l'assujetti.
Les percepteurs sont Informés par les soins du préfet des engagements volontaires portés à sa connaissance, conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret.
Art. 28. - Pour le recouvrement des sommes dues en vertu de rôles complémentaires émis dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret, les douzièmes échus ne sont pas immédiatement exigibles ; le recouvrement en est fait par portions égales, en même temps que celui des douzièmes non échus.
Art. 29. - En cas de mobilisation, la perception de la taxe militaire est suspendue, sauf pour les insoumis, les déserteurs et les exemptés.
Les douzièmes échus et non payés, ainsi que ceux à échoir pendant la durée de la mobilisation, sont passés d'office en non-valeurs.
CHAPITRE V
DES RÉCLAMATIONS
Art. 30. - Les réclamations relatives à la taxe militaire sont formées, instruites et jugées comme matière de contribution personnelle-mobilière. Toutefois le maire est appelé à donner son avis au lieu et place des répartiteurs.
Art. 31. - L'ascendant imposé peut se pourvoir, soit contre son inscription au rôle, soit contre les bases d'imposition de la taxe, y compris celles qui sont personnelles à l'assujetti. De même, l'assujetti peut réclamer, soit contre l'inscription de son ascendant au rôle, soit contre les éléments d'imposition de la taxe, y compris ceux qui sont personnels à son ascendant.
Art. 32. - Lorsque la taxe est imposée au nom de l'un des ascendants de l'assujetti, le délai pour la réclamation de ce dernier ne court qu'à partir du jour où il a été mis en demeure de rembourser la taxe militaire.
Arts. 33. - Le délai pour réclamer ne court contre le contribuable imposé au moyen d'un rôle complémentaire dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret, qu'à partir de la connaissance qu'il a eue de son imposition par les poursuites dirigées contre lui par le percepteur.
Art. 34. - Sont applicables à la taxe militaire les dispositions de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1884 et celles des articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1887.
Dans le cas où la cote est inscrite au nom de l'un des ascendants de l'assujetti, l'assujetti peut réclamer dans la forme autorisée par l'article 2 de la loi précitée du 21 juillet 1887. Les décisions qui seraient obtenues par l'assujetti ne font pas obstacle aux réclamations que l'ascendant imposé jugerait à propos de former par la voie contentieuse, ni réciproquement.
Art. 35. - Dans le cas de réclamation formée isolément soit par l'ascendant imposé, soit par l'assujetti, le conseil de préfecture ordonne, s'il y a lieu, la mise en cause soit de l'ascendant imposé, soit de l'assujetti. La décision qui intervient est commune aux deux parties portées au rôle de la taxe.
Il en est de même dans les cas de pourvoi devant le Conseil d'Etat.
CHAPITRE VI
DU RÉGIME SPÉCIAL A L'ALGÉRIE
Art. 36. - Pour les assujettis domiciliés en Algérie, la taxe militaire ne comprend que la taxe fixe et la portion imposable de la cote de l'ascendant soumis à l'impôt, si cet ascendant est domicilié dans la métropole.
Art. 37. - Pour les hommes ayant satisfait en Algérie à la loi du recrutement, la taxe n'est due que lorsqu'ils comptent moins d'une année de service. La taxe, calculée par application des dispositions du troisième paragraphe de l'article 35 de la loi sur le recrutement, est réduite d'un douzième pour chaque mois de service accompli par l'assujetti.
Les dispositions de l'article 3 du présent décret sont applicables à l'homme qui, ayant satisfait en Algérie à la loi sur le recrutement, transporterait son établissement dans la métropole avant l' âge de trente ans accomplis.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 38. - Il sera statué ultérieurement, par un décret spécial, sur le régime applicable aux colonies.
Art. 39. - Le décret du 30 décembre 1890 portant règlement d'administration publique sur la taxe militaire est et demeure abrogé.
Art. 40. - Les ministres des finances, de la guerre et de la marine et le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies sont chargés, etc.
Document mis à jour le 01-01-2004