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1900 - Le soutien aux réservistes

3ème DIVISION. - Secours aux familles nécessiteuses des réservistes et des territoriaux. - Circulaire à MM. les Maires.

Nancy, le 4 mai 1900.



Messieurs,



L'assistance des familles nécessiteuses des réservistes et des territoriaux appelés sous les drapeaux incombe en principe aux communes. Ce principe a été reconnu par la loi du 31 décembre 1853, qui les autorise à s'imposer extraordinairement jusqu'à concurrence de trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, en vue d'accorder des secours à ces familles.



Le Parlement, désireux d'associer l'Etat à cette oeuvre d'assistance, a ouvert au budget du Ministère de l'intérieur, pour l'exercice courant, un crédit de 500,000 fr., à titre de subvention aux communes pour les secours de l'espèce.



La part attribuée au département de Meurthe-et-Moselle, dans la répartition de cette subvention, s'élève à 1,700 fr.



J'ai l'honneur de vous faire connaître, Messieurs, que la Commission départementale, agissant en vertu d'une délégation du Conseil général, procédera, dans l'une de ses prochaines séances, à la répartition de cette somme.



Par application de l'article 37 de la loi de finances du 13 avril dernier, pourront seules prendre part à cette répartition les communes qui auront inscrit à leur budget un crédit pour la distribution des secours dont il s'agit ; la subvention à mettre à leur disposition devra d'ailleurs être calculée : 1° en raison directe du chiffre qui représente le sacrifice de la commune par tête d'habitant ; 2° en raison inverse de la valeur du centime, c'est-à-dire que la subvention s'élèvera proportionnellement aux sacrifices de la commune et diminuera suivant la progression croissante de la valeur du centime.



Toutefois, Il a été bien entendu, à la suite des observations échangées tant à la Chambre des députés qu'au Sénat, que les communes n'ont pas un droit absolu à la subvention et qu'elles ne peuvent y participer qu'à la condition de se trouver dépourvues de ressources suffisantes et d'avoir fait preuve de bonne volonté. La quotité du crédit à inscrire à leur budget n'a pas été indiquée, mais il a été déclaré qu'elle doit être proportionnée aux ressources de la commune et que le vote d'une somme quelconque ne suffirait pas pour conférer un droit.



J'ajouterai que, dans chaque commune, la répartition entre les familles intéressées doit être faite par le conseil municipal. Le législateur n'a pas déterminé les bases de cette opération : il a pensé que l'assemblée municipale, placée près des intéressés, saurait apprécier les besoins et les ressources, tiendrait compte notamment du nombre des membres composant chaque famille et vivant du travail du chef absent. Il n'y a d'ailleurs aucun état à faire de la situation ordinaire d'indigence des familles, puisqu'il s'agit de besoins exceptionnels à secourir, telle personne qui se trouve dans une situation relativement favorable peut, en effet, en cas de départ sous les drapeaux, laisser une famille dans le besoin.



Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien donner connaissance au conseil municipal des instructions qui précèdent et l'inviter :

1° A procéder à un examen attentif des besoins des familles des réservistes et des territoriaux devant répondre à une convocation dans le cours de la présente année ;

2° A inscrire au budget supplémentaire de l'exercice courant le crédit qu'il aura reconnu nécessaire pour venir en aide à ces familles ;

3° A solliciter, en cas d'insuffisance des ressources de la commune, une allocation sur la somme mise à la disposition du département.



Les demandes formées à cet effet par les assemblées municipales devront me parvenir pour le 15 juin, au plus tard.



Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération très distinguée.



Pour le Préfet,

Le Secrétaire général délégué,

L. AUBANEL.



Document mis à jour le 01-01-2004
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