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1905 - L'éclairage des voitures

Police du roulage. - Éclairage des voitures.

Nous, préfet du département de Meurthe-et-Moselle, chevalier de la Légion d'honneur,

Vu la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage ;

Vu le décret du 10 août 1852 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi, notamment l'article 15 relatif a l'éclairage des voitures pendant la nuit ;

Vu le décret du 24 février 1858 ;

Vu les arrêtés pris en cette matière par nos prédécesseurs, les 8 avril 1858 et 20 septembre 1882 ;

Vu la loi des 16-24 août 1790, celle du 5 avril 1881 et la jurisprudence de la Cour de cassation ;

Considérant l'accroissement du nombre des accidents occasionnés, par le défaut d'éclairage des voitures circulant pendant la nuit sur les voies publiques ;

Considérant que la réglementation actuellement eu vigueur n'impose l'obligation d'un falot ou d'une lanterne allumés qu'aux voitures circulant sur les routes nationales ou départementales et sur les chemins vicinaux de grande communication ;

Considérant d'une part qu'une délibération du conseil général de Meurthe-et-Moselle, en date du 8 avril 1902, a prononcé le déclassement des chemins vicinaux de grande communication pour les rattacher au réseau des chemins d'intérêt commun ;

Considérant d'autre part que les chances d'accident résultant de la circulation pendant la nuit, de voitures non éclairées, sont tout au moins aussi grandes sur les chemins de la petite vicinalité que sur les routes ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions, d'étendre la prescription susvisée aux voies publiques de toute nature ;



ARRÊTONS :



ART- 1er. - Aucune voiture, marchant isolément ou en tête d'un convoi de quelque catégorie et de quelque destination qu'elle soit, ne pourra circuler pendant la nuit sur les routes nationales et départementales, sur les chemins vicinaux et ruraux, et sur les rues et places des agglomérations, sans être pourvue d'un falot ou d'une lanterne allumés.



ART. 2 - MM. les sous-préfets, les maires et les adjoints, la gendarmerie, les commissaires de police et les gardes champêtres sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et affiché en placard, par les soins des maires, dans toutes les communes du département. Il sera en outre, inséré au Recueil des Actes administratifs de la préfecture.



Nancy, le 25 mars 1905.

Le préfet, HUMBERT.



Pour ampliation,

Le conseiller de préfecture délégué,

BOIDIN.



Document mis à jour le 01-01-2004
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