| Vie quotidienne |  | |
1826 - Le contrôle de l'immigration (1er Bureau.) CIRCULAIRE à MM. Les Sous-Préfets, Maires, Officiers de gendarmerie et Commissaires de police du département de la Meurthe, concernant les nouvelles obligations imposées aux ouvriers étrangers qui viennent en France pour y chercher de l'ouvrage. Nancy, le 13 février 1826.
MESSIEURS,
Un grand nombre d'ouvriers, d'indigens et de déserteurs étrangers arrivent journellement en France, des pays situés au-delà du Rhin , la plupart sans aucun moyen d'existence assuré ; lorsqu'ensuite quelques-uns de ces individus sont renvoyés du royaume dans leur patrie, soit pour mauvaise conduite, soit après avoir subi une condamnation pour cause de vagabondage , soit parce qu'ils n'ont aucun moyen d'existence, la police des pays ci-dessus mentionnés, refuse de les y admettre et les force de rester en France.
Comme il importe de faire cesser un état de choses aussi onéreux, S. Exc. le ministre de l'intérieur a rendu le 28 mai 1825 une décision dont il me charge de vous donner connaissance. Cette décision porte : « que l'entrée du territoire français doit être sévèrement interdite , et sans aucune exception, aux indigens et à tous ceux qui n'ont que leurs bras pour moyens d'existence, et qui sont sujets des puissances d'au-delà du Rhin , lors même qui ils auraient des passe-ports réguliers ou des livrets , à moins qu'ils ne soient porteurs d'un acte de leur gouvernement qui les autorise à venir travailler en France, et qui garantisse que leur retour dans leur pays n'éprouvera point de difficulté. »
L'instruction sur les passe-ports, insérée au Recueil de 1818, vous a fait connaître (page 63) les formalités à remplir par un étranger qui arrive en France. Il doit exhiber son passe-port ou son livret à l'autorité locale de la frontière. Si cet acte est reconnu régulier, il lui est retiré et ou lui délivre en échange, pour la destination de l'intérieur qu'il désigne, un passe-port sur une formule ordinaire, en y ajoutant ces mots, passe provisoire. Le passe-port étranger est transmis de suite à S. Exc. le ministre de l'intérieur, avec indication du lieu pour lequel il a été délivré en échange, une passe provisoire, afin que S. Exc. puisse y adresser le passeport étranger revêtu de son visa.
Mais à l'avenir et pour l'exécution de la décision ministérielle du 28 mai 1825, tout étranger qui, n'ayant que le travail de ses bras pour moyen d'existence, ne sera pas porteur, avec son passe-port ou son livret , de l'acte d'origine prescrit par cette décision, ne pourra obtenir la permission de séjourner ni de pénétrer en France, et son passe-port ou son livret devra être visé pour sortir du royaume sans délai. Quant à ceux qui seront munis de cet acte, ils devront le déposer pour être envoyé au ministre avec leurs passe-ports.
Je vous recommande, Messieurs, de concourir, en ce qui vous concerne, à l'exécution de la décision du 28 mai 1825, vous faisant bien remarquer qu'il ne faut point en faire l'application aux étrangers venant en France, dont la fortune ou la position sociale offre toutes les garanties que ne peuvent présenter des ouvriers et tout autre individu de cette classe.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.
Le Préfet du département de la Meurthe,
Le marquis de FORESTA.
Collationné par nous, secrétaire-général de la Préfecture,
HATTE DE CHEVILLY.
Document mis à jour le 01-02-2004 |