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1832 - Les oublis des militaires (1er BUREAU.) CIRCULAIRE à MM. les Sous-Préfets et Maires, concernant les demandes de prolongation de congés, formées par des militaires.Nancy, le 27 août 1832.
MESSIEURS,
Je vous envoie ci-après la copie d'une lettre de M. le Lieutenant-général commandant la 3ème division , concernant la marche que doivent suivre les militaires en jouissance d'un congé, pour en obtenir la prolongation.
Je vous invite à vouloir bien donner connaissance des dispositions contenues dans cette lettre , non-seulement aux militaires en congé qui se trouvent actuellement dans votre commune , mais à tous ceux qui viendront successivement y résider au même titre. Je m'empresse en outre de joindre ma recommandation à celle de M. le Lieutenant-général , à l'effet d'obtenir que jamais un certificat tendant à procurer une prolongation de congé , soit pour achèvement d'affaires, soit pour convalescence, ne soit délivré par vous que dans le cas d'une nécessité absolue.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Préfet de la Meurthe,
L. ARNAULT.
3ème Division militaire. - État-major.
Metz, le 18 août 1832.
MONSIEUR LE PRÉFET,
Il m'est adressé journellement des demandes de prolongation de congé, à différens titres que je ne puis accueillir.
Aux termes des règlemens, ces prolongations de congés temporaires ne peuvent être accordées que par les Lieutenans-généraux sous les ordres desquels se trouvent les corps dont les militaires font partie.
Ainsi les militaires en congé dans votre département, appartenant à des corps qui ne font pas partie de la 3ème division militaire, auront à s'adresser, pour obtenir des prolongations de congé temporaire (mais seulement pour des motifs d'une urgence bien constatée) au Lieutenant-général commandant la division où leur régiment se trouve stationné, et ce, par l'intermédiaire du conseil d'administration du corps.
A l'égard des demandes de prolongation de congé à titre de convalescence, je suis autorisé à statuer; mais il est indispensable que ces demandes me parviennent par l'entremise de M. le Maréchal de camp commandant la subdivision où le militaire est en congé, et qu'elles soient appuyées, conformément aux instructions de M. le Ministre de la guerre, de certificats authentiques, constatant la position de santé du militaire et l'urgence de la prolongation qu'il sollicite.
Quant aux prolongations de congés temporaires demandées par des militaires appartenant à des corps sous mes ordres, elles ne sauraient leur être accordées, attendu que la durée des congés qui leur sont délivrés est toujours calculée sur le temps qui leur est nécessaire pour terminer leurs affaires; qu'ils ont été d' ailleurs prévenus, avant leur départ pour leurs foyers, qu'ils n'obtiendraient de prolongation sous aucun prétexte. Cette décision est basée sur la justice, puisque le nombre de congés temporaires est limité pour chaque corps, par le Ministre, et que l'absence prolongée des militaires en congé priverait leurs camarades de profiter à leur tour de cette faveur.
J'ai eu lieu de remarquer que MM. les Maires mettaient trop de facilité et de complaisance à délivrer des certificats aux militaires qui demandent des prolongations de congé temporaire ou de convalescence. Je vous serai obligé, Monsieur le Préfet, en faisant part à MM. les Maires de votre département des observations que j'ai l'honneur de vous faire, de leur recommander de mettre à l'avenir, dans la délivrance de ces sortes de certificats, autant de réserve que de scrupule.
Agréez, Monsieur le Préfet, l?assurance de ma haute considération.
Le Lieutenant-général commandant la 3° division militaire,
HULOT.
Document mis à jour le 01-02-2004 |