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1832 - Les remplaçants du service militaire (1er Bureau.) CIRCULAIRE à MM. les Sous-Préfets et Maires du département , concernant la faculté accordée aux jeunes gens de la classe de 1831 , de se faire remplacer par des militaires qui doivent être prochainement libérés du service.Nancy, le 25 août 1832.
MESSIEURS ,
Monsieur le Ministre de la guerre reconnaissant que la faculté accordée aux jeunes gens appelés à faire partie du contingent , de se faire remplacer par des militaires qui doivent être prochainement libérés de service , offrait plus de sécurité aux familles , en ce qu'elle les affranchit de la fâcheuse intervention des compagnies d'assurances, a arrêté les dispositions suivantes, auxquelles je vous prie de donner la plus grande publicité, en faisant connaître aux jeunes gens de vos communes qui sont dans l'intention de se faire remplacer par des militaires susceptibles d'être prochainement libérés du service , qu'ils trouveront à la préfecture (1er bureau) , tous les renseignemens qu'ils pourront désirer :
« 1° M. les Préfets pourront , conformément aux dispositions de la circulaire du 13 avril 1829 s'informer auprès des chefs des corps stationnés dans la division militaire dont leur département fait partie , du nombre de remplaçans que ces corps peuvent fournir. Ils communiqueront ensuite le résultat de leurs informations à leurs administrés ;
2°. Lorsqu' un jeune soldat annoncera l'intention de se faire remplacer, par un militaire sous les drapeaux, l'officier général ou supérieur commandant le département , autorisé à cet effet par le lieutenant général , fixera à ce jeune soldat un délai pour produire l'acte au moyen duquel il aura réglé les conditions particulières de son remplacement ;
3°. Sur le vu de cette pièce, et après avoir , au besoin , usé de la faculté accordée par le n° 90 de la circulaire du 4 juillet dernier , de changer la destination des jeunes soldats , le lieutenant général autorisera celui qui aura fait la demande de remplacement à devancer sa mise en activité pour le corps auquel appartient le militaire qui se propose pour le remplacer ;
4° MM. les lieutenans-généraux ne perdront pas de vue que dans les changemens de destination qu'ils pourront permettre, ils doivent s' en tenir aux prescriptions essentielles du paragraphe 3 du n° 91 de l'instruction du 4 juillet ;
5° Les devancemens d'appel autorisés pour les jeunes soldats qui auront traité de leur remplacement se feront dans la forme prescrite par l'instruction précitée , mais l'incorporation de ces jeunes soldats n'aura lieu que par voie de simple immatriculation. Ils seront laissés dans leurs foyers , et ils recevront du corps auquel ils sont affectés, un congé temporaire dont la durée sera fixée au jour de la libération des militaires remplaçans ;
6° A cette époque, l'acte de remplacement au Corps sera dressé , conformément aux règlemens, par le Sous-Intendant militaire chargé de la surveillance administrative du corps , et comme le remplacé n'aura reçu aucun effet d'habillement , il ne sera point tenu au versement de la somme exigée par l'article 3 de l' instruction du 3 décembre 1818 ;
7°. Dans le cas où les corps qui auraient des hommes engagés envers de jeunes soldats pour les remplacer , viendraient à changer de garnison avant l'époque fixée pour la signature a des actes de remplacement, les remplacés pourront, afin d'éviter des déplacemens toujours coûteux, se faire représenter, à la signature de l'acte, par un fondé de pouvoirs ;
8°. Si pour quelque motif que ce soit , les remplacemens autorisés ne s'effectuent pas aux époques convenues , les jeunes s soldats seront mis immédiatement en route pour rejoindre ;
9° Aucun militaire sous les drapeaux ne pourra être présenté pour remplacer , s'il ne réunit les conditions imposées par la loi , et s'il lui reste plus de six mois de service à faire pour atteindre l'époque de sa libération. »
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée,
Le Préfet de la Meurthe,
L. ARNAULT.
Document mis à jour le 01-02-2004 |