| Vie Politique | | |
1824 - La comptabilité des communes INSTRUCTION du préfet du département de la Meurthe, à MM. les sous-préfets, maires et percepteurs-receveurs, pour le règlement des budgets des communes et l' ordonnancement et l'acquittement des dépenses communales.Nancy, le 29 novembre 1824.
Messieurs , l'instruction que j'ai l'honneur de vous adresser est le complément des règles déjà prescrites par les circulaires des 3 mars, 26 avril et 30 juin derniers, pour l'exécution des dispositions de l'ordonnance du Roi du 23 avril 1823, relative à la comptabilité des communes, insérée an Recueil des actes administratifs de 1824, page 46.
RÈGLEMENT DES BUDGETS.
Époque fixe pour le règlement des budgets.
Conformément aux lois des 14 décembre 1789 et 17 février 1800, les budgets doivent être délibérés par les conseils municipaux. MM. les maires, chargés d'en préparer la rédaction , sont tenus de les soumettre à la discussion de ces conseils, avec tous les élémens justificatifs de leur proposition.
Pour que les conseils soient mis en situation de délibérer sur toutes les dépenses de l'année à laquelle se rattache le budget à règler, il est désirable que MM. les maires comprennent, dans leur proposition, les acquisitions, constructions, reconstructions et réparations à faire dans l' intérêt des communes. Les demandes qui se rattachent aux propositions de cette nature devront toujours être appuyées des devis et états estimatifs.
Session annuelle et ordinaire des conseils municipaux.
La session annuelle et ordinaire des conseils municipaux est fixée, du 1er au 15 mai de chaque année, par le décret du 14 février 1806 et par l'ordonnance du 28 janvier 1815 : il ne peut dépendre de la volonté des autorités locales d'en retarder l'ouverture, à moins d'une circonstance extraordinaire et en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, dont le ministère serait informé.
Remise des budgets particuliers des établissemens publics et communaux.
Les Communes étant soumises à l'obligation de suppléer à l'insuffisance des revenus affectés aux besoins des collèges communaux, des fabriques, des hôpitaux et des bureaux de charité, les budgets de ces établissemens doivent être mis par les maires sous les yeux des conseils municipaux, comme élémens justificatifs de leurs besoins et des sommes qu'il peut être nécessaire de leur allouer dans les budgets communaux. Il est donc indispensable que la remise en soit faite à ces magistrats avant le mois d'avril ; il devra y être joint une copie du compte de l'année antérieure.
Étendue et limite des pouvoirs des conseils municipaux.
Les conseils municipaux, aux termes des lois, délibèrent sur les budgets et ne les règlent point. Leurs propositions ne doivent cependant être changées ou modifiées que pour des raisons suffisantes, prises, ou dans la législation ou dans la régularité des recettes et des dépenses, ou dans des motifs d' économie.
Budgets des communes ayant moins de 100 f de revenus.
Par suite des ordonnances du 8 août 1821 et du 23 avril 1823, les budgets sont arrêtés : 1.° Par les sous-préfets pour les communes qui n'ont pas cent francs de revenus, à la charge par eux d'envoyer immédiatement aux préfets des bordereaux sommaires des budgets ainsi règlés.
Budgets des communes ayant 100 f de revenus et moins de 100, 000 f .
2.° Par les préfets , sur l'avis des sous-préfets, pour les communes dont les revenus s'élèvent à 100 fr., et sont inférieurs à cent mille francs, à la charge, par eux, de transmettre immédiatement au ministre de l'intérieur, une copie exacte de chacun des budgets des communes dont les revenus s'élèvent à dix mille francs et, de plus, le relevé général des budgets des communes dont les revenus sont inférieurs à cette somme.
Budgets des villes ayant 100, 000 f de revenus.
3.° Et par une ordonnance du Roi, pour les villes et communes dont les revenus s'élèvent à cent mille francs.
Époque fixe pour la remise des budgets aux autorités qui doivent en connaître.
Pour que les budgets puissent être règlés en temps tuile, il est indispensable que MM. les maires en fassent l'envoi immédiatement après la session ordinaire des conseils municipaux , afin que le préfet et les sous-préfets s'en occupent sans retard, soit qu'ils aient à les régler, soit qu'ils n'aient qu'à donner leur avis.
Impression des budgets des villes ayant 100, 000 fr. de revenus.
La loi du 15 mai 1818 vaut que les budgets réglés par le Roi soient rendus publics par la voie de l'impression , et que dix exemplaires en soient adressés au ministère de l'intérieur. Pour satisfaire au but de cette publicité , il en sera distribué également aux membres du conseil de préfecture, du conseil municipal de la ville intéressée, du conseil général, ainsi qu'aux membres des administrations et conseils des établissemens qui reçoivent des secours sur les fonds de cette commune.
Excédant du budget.
On était précédemment dans l'usage de transporter au budget de chaque exercice, comme ressource effective et disponible, l'excédant présumé du budget de l'année précédente. Cet usage ne peut plus se concilier avec les règles consacrées par l'ordonnance du 23 avril , ainsi qu'il a déjà été expliqué dans l'instructiou du 26 avril dernier, page 164. En effet, tout excédant de ce genre ne peut être considéré comme réel et disponible, que par suite de l'apurement et du règlement final des recettes et dépenses de l'exercice auquel il appartient. Transporter, avant cette époque et sur une simple présomption, des fonds d'un exercice à un autre, ce serait donc procéder irrégulièrement et ensuite s'exposer, ou à priver l'exercice auquel ils appartiennent, de ressources qui peuvent lui devenir encore nécessaires, on à créer un déficit dans l'exercice auquel on les aurait ainsi imprudemment destinés.
Ainsi, l'excédant présumé d'un exercice ne pourrait être admis pour les besoins d'un autre, qn'autant que des circonstances extraordinaires l'exigeraient impérieusement et que l'autorité qui règle le budget aurait acquis la conviction qn'il peut être considéré comme recette libre et certaine et que, dès lors, l'application peut en être faite sans inconvénient.
Il est cependant un cas particulier où il y a lieu de déroger à cette règle ; c'ent lorsqu'une commune ne reçoit un affouage que chaque deux ou trois ans, et que ses recettes ne lui permettraient pas d'acquitter avec les autres recettes, les frais de garde et la contribution foncière de l'année ou des années pendant lesquelles elle est privée d'affouage.
D'après l'article 5 de la loi du 11 frimaire an 7, il doit être vendu une portion de l'affouage délivré en nature ( si len habitans ne préfèrent acquitter eux-mêmes la somme à laquelle est évaluée la dépense ) , pour payer Ies vacations forestières, les frais d'arpentage et de réarpentage et le traitement du garde, ainsi que la contribution foncière, pour deux ou trois ans. Il y a donc nécessité de distraire de ce produit la portion destinée à payer la partie de la dépense qui concerne les exercices postérieurs. Cette fraction de recette qui n'a pu recevoir de destination au budget où figure la totalité du produit, constitue donc un excédant de budget qui doit être transporté au budget de l'année suivante comme recette qui lui est propre.
Régularisation des crédits ouverts par supplément au budget.
Le trannport , pour régularisation dans le budget de l'année suivante, des crédits ouverts dans le cours d' un exercice par des décisions spéciales et supplémentaires, pour des dépenses que le budget n'avait pu prévoir, n'est plus en harmonie avec les règles désormais adoptées pour la comptabilité des dépenses communales. Ces opérations qui ne sont que fictives, ( puisque l'autorité qui a accordé les autorisations extraordinaires ne fait qne les reprodnire, sans leur donner un autre caractère ) , ne font que compliquer inutilement les budgets, et, par suite, les comptes de gestions des receveurs municipaux , qui doivent présenter la comparaison des recettes et des dépenses portées au budget de chaque exercice avec celles qui ont été faites, puisque par ces transports , ils se trouvent chargés d' articles qui ne peuvent y figurer que par ordre, attendu que les reconvremens et paiemens qui s'y rapportent ayant été consommés dans l'exercice précédent, ont dû être compris et justifiés dans les comptes de cet exercice.
Les dépenses extraordinaires votées par les conseils mnuicipaux et autorisées dans le cours d'une année par le préfet ou le ministre de l'intérieur, ne le sont en général, que pour des services urgens qui s'effectuent sans délai, et qui appartiennent nécessairement à l'exercice courant, puisqu'elles ne peuvent être faites qu'avec les ressources de cet exercice ou de l'exercice précédent.
Avant les ordonnances des 14 neptembre 1822 et 23 avril 1823, l'autorité supérieure était privée des moyens de faire cesser ces inconvéniens, puisqu' ancune limite certaine n' établissait la durée de l'exercice, et que dès lors, on ne pouvait, à aucune époque fixe, reconnaître la situation des opérations faites ou restant à faire d'après chaque budget, ni , par conséquent, soumettre ce budget à un règlement définitif.
C'est par ces motifs, ainsi qu'il est expliqué dans la circulaire du 26 avril dernier, qu'à l'avenir , et à compter
de 1824, les conseils municipaux, en délibérant dans leur session annuelle du mois de mai sur le budget de l'exercice à ouvrir, ne devaient procéder à la fixation de ce budget, qu'après avoir réglé définitivement les recettes et dépenses propres à l'exercice déjà clos, en suivant, à cet égard, les principes adoptés pour le règlement des budgets de l'Etat, et conformément aux dispositions établies dans la circulaire du 26 avril, au paragraphe : Régularisation des crédits ouverts par supplément au budget.
Application des crédits.
Les budgets et l'obligation de s'y conformer étant la base du bon ordre , les recettes et les dépenses ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice, ou aux autorisations extraordinaires qui en sont données par les autorités compétentes. Les crédits ouverts par le budget d'un exercice, ne peuvent être employés à aucune dépense appartenant à un autre exercice, et les ordonnateurs communaux sont tenus de se renfermer dans les limites de ces crédits. Si des circonstances extraordinaires imprévues les forçaient d'en sortir, ils ne pourraient le faire qu'après en avoir reçu l'autorisation du sous-préfet, pour les communes qui n'ont pas 100 francs de revenus ; celle du préfet, pour les communes ayant moins de 100, 000 francs et celle du ministre de l'intérieur, pour les villes et communes dont les revenus s'élèvent à 100, 000 francs.
Recettes extraordinaires non prévues au budget.
Lorsque des meubles ou immeubles appartenant aux communes sont dans le cas d'être vendus , la vente n'en peut être faite , que dans les formes prescrites et qu'avec le consentement des conseils municipaux et l'autorisation du préfet.
La vente des meubles dont la valeur excède 20, 000 francs , la négociation et le transfert des rentes sur l'état, les aliénations et concessions des immeubles ne peuvent, dans aucun cas , avoir lieu , qu'après avoir été autorisées par une ordonnance du Roi.
Le produit des ventes mobilières et immobilières , les capitaux provenant de remboursemens de rentes dues par
des particuliers, ou de legs et donations, la restitution des sommes payées induement et par erreur sur les crédits ouverts , et restituées après la clôture du compte de l'exercice ; les emprunts, les impositions communales , les indemnités de plus value dans les cas prévus par l'article 30 de la loi du 16 septembre 1807, les réintégrations autorisées sur le produit des récépages de bois, de la vente des chablis, des coupes adjugées dans les quarts en réserve, et généralement tous les autres fonds provenant d'une source étrangère aux crédits alloués dans les budgets, sont versés dans la caisse municipale, portés en recette au chapitre des produits divers de l'exercice courant, et compris, par voie de rectification du budget, au chapitre des ressources extraordinaires des comptes de caisse et d'administration à rendre par les receveurs et les ordonnateurs , pour le règlement final des recettes et dépenses de 1' exercice auquel elles appartiennent, et par leur nature et par l'époque à laquelle ils ont été reçus et encaissés par les comptables.
Dans le cas où il y a avantage pour les communes de céder aux entrepreneurs de constructions nouvelles, des matériaux provenant d'anciennes constructions, la concession ne peut leur en être faite que dans les formes indiquées pour la vente des objets mobiliers, et qu'à la charge d'en compenser ou payer la valeur, au prix de l'estimation par experts contradictoirement nommés. Dans l'un ou l'autre cas, il en est fait recette au chapitre des produits divers de l'exercice courant. Les valeurs de cette nature sont également portées au chapitre des recettes extraordinaires des comptes de caisse et d'administration à rendre pour le règlement final de l'exercice auquel elles appartiennent, et dans le cours duquel les compensations ont lieu.
Coupes de bois.
1l s'est élevé la question de savoir à quel exercice devait être appliqué le prix des adjudications faites pour les coupes de bois.
Les droits des communes sur le prix de vente de leurs bois se trouvant constatés par les actes d'adjudication, le produit de la vente doit être considéré comme une ressource qui leur est acquise du moment que les traites ont été remise aux receveurs municipaux, pour les coupes ordinaires, et aux receveurs des finances, pour les coupes extraordinaires, puisque ces traites sont des valeurs à terme que les communes reçoivent au lieu de numéraire, et qui en ont pour elles toute la valeur.
Toutefois, comme les coupes sont adjugées avant le commencement de l'année, pendant laquelle le produit peut être réalisé en numéraire et employé aux dépenses de l'exercice pour lequel chaque coupe a été autorisée , il pourrait y avoir de l'inconvénient à appliquer le produit intégral de chaque coupe à l'exercice qui prend son nom de l'année de l'adjudication.
Par ce motif, il a paru préférable, pour l'ordre de la comptabilité, lors même que le prix des coupes de bois ne devrait être réalisé en numéraire que dans le cours des deux années qui suivent l'adjudication, de l'appliquer en totalité au budget de l'année pendant laquelle arrive l'échéance de la première traite.
Comme les habitans des communes qui reçoivent leur affouage en nature sont dans l'usage d'acquitter , au moyen d'un rôle approuvé par l'autorité compétente, la dépense qui concerne leurs bois, afin de jouir de la totalité de la coupe et que le recouvrement de ce produit, pour ne point trop retarder la délivrance de l'affouage, se fait ordinairement dans le cours des mois de novembre et de décembre qui précédent l'année à laquelle appartient la coupe en usance, les receveurs devront inscrire cette recette sur leurs livres journaux , la porter dans le compte de l'année pendant laquelle la perception s'en est faite et la comprendre dans les valeurs matérielles reconnues et constatées an 31 décembre par le procès-verbal de clôture des registres, avec l'observation , toutefois, qu'elle appartient à l'exercice suivant et qu'elle sera reportée sur les registres journaux qui se rattachent à cet exercice comme produit qui lui est propre, pour recevoir l'emploi qui lui est donné par le règlement du budget et être comprise au compte de l'année pour laquelle la coupe est délivrée.
Durée de chaque exercice.
L'expérience avait démontré que, parmi les revenus annuels des communes, quelques uns étaient de nature à ne pouvoir être entièrement perçus dans le cercle de douze mois ; qu'il y avait surtout impossibilité de terminer, dans cet intervalle, plusieurs sortes de dépens, travaux, acquisitions, etc., et que ,dans la vue du bon ordre , autant que pour éviter à la marche des services municipaux les gênes et les embarras, il convenait de ne point scinder, entre deux exercices, ce qui était plus régulièrement classé dans un seul et trouvait dans ce classement une exécution plus facile. C'est pour satisfaire à ces motifs, que l'article 2 de la nouvelle ordonnance a ajouté à l'année qui est propre à l'exercice et qui lui donne son nom, une année de tolérance et qu'on peut appeler complémentaire.
Désormais, les crédits appartenant à chaque exercice et qui lui auront été assignes dans son budget, ou par des autorisations extraordinaires pour les cas urgens qu'on n'aurait pu prévoir, lors de la formation des budgets, resteront donc ouverts pendant l'année qui suivra immédiatement, et les ordonnateurs communaux pourront , pendant cet intervalle, en faire l'application aux dépenses effectives de chaque exercice qui n'auront pu, dans le cours de l'année qui lui est propre, ou être entièrement terminées, ou être entièrement soldées. Il importe que MM. les maires, comme ordonnateurs, se pénètrent bien de ces dernières expressions ; qu'ils soient bien convaincus que cette seconde année n'est point une extension donnée à l'exercice, mais seulement un délai de tolérance pour continuer et accomplir , autant que possible, les faits qui lui appartiennent et qui, pour lui appartenir, doivent avoir nécessairement leur principale exécution dans le cours de l'année qui lui donne son nom ; que par conséquent toute dépense, bien que votée au budget, qui n'aurait point été entreprise pendant la première année , qui n'aurait été commencée que dans la seconde, devrait être considérée comme une infraction aux règles de l'exercice, et pourrait être rejetée des comptes de l'ordonnateur et du comptable. Toute autre manière d'envisager et d'exécuter la latitude dont il s'agit, serait évidemment contraire aux principes de l'ordonnance du 13 avril et ferait dégénérer en abus, ce qui n'a été accordé que pour les prévenir . Les administrateurs municipaux ne sauraient être trop convaincus que le gouvernement du Roi, dans tout ce qu'il ordonne pour les communes , n'a en vue que leur plus grand avantage, sur lequel il est éclairé par l'ensemble de faits qui arrivent de toute part sous ses yeux ; qu'il regarderait comme arbitraire, comme indigne de lui toute disposition qui tendrait à détourner de sa destination et à ne pas employer, de la manière la plus profitable aux communes, une portion quelconque de leurs revenus ; que par conséquent il est en droit d'exiger, dans l'accomplissement des règles et des formalités qu'il juge nécessaires, autant de bonne foi qu'il en a mis à les concevoir et à les prescrire.
Clôture de chaque exercice.
Le même article qui accorde une année de tolérance pour compléter les faits de chaque exercice veut qu'au 31 décembre de cette seconde année, l'exercice soit définitivement clos et que les crédits dont les ordonnateurs n'ont pas disposé à cette époque , soient annulés.
Annulation des crédits.
Les excédans qui résultent des annulations de crédits, comme toute recette qui n'aurait point été effectuée à la même époque, doivent augmenter d'autant le boni qui , indépendamment de cette opération, peut résulter de l'apurement définitif de l'exercice , et figurer cumulativement au chapitre des recettes extraordinaires du prochain budget ; distraction faite préalablement des sommes avant la même origine et qui déjà auraient été comprises dans un budget, ou qui auraient été allouées comme crédits additionnels à ce budget, par décision supplémentaire.
Il pourra arriver que les faits d'un exercice, en recettes ou en dépenses, n'aient pu être entièrement complétés à l'expiration de cette seconde année : mais il est à espérer que ces cas seront rares, à moins qu'ils ne résultent de la négligence des administrateurs ou des comptables. Quoiqu'il en soit, la clôture ordonnée pour le 31 décembre de la seconde année est de rigueur , et doit d'autant plus être considérée comme telle, que l'intervalle accordé à la gestion de chaque exercice est plus long, qu'on n'eût pu le prolonger davantage dans la règle qui le détermine, sans inconvénient , sans nuire à la surveillance , à l'ordre des comptabilités, à la précision qui en est le premier besoin ; et qu'on ne pourrait enfreindre cette règle, s'affranchir du terme qu'elle assigne , sans tomber dans le désordre.
D'ailleurs, ces faits qui n'auront pu être complétés à cette époque de clôture définitive, pourront l'être au moyen d'allocations que les conseils municipaux jugeraient convenable de voter par supplément de crédit de l'exercice courant, ou de comprendre au chapitre de l'arriéré des budgets postérieurs. Les annulations, en pareil cas, ne sont point des suppressions, à moins qu'il ne soit reconnu par les conseils municipaux et décidé par les autorités investies du droit d'approuver leurs délibérations, que les dépenses auxquelles les annulations se rattachent ne doivent plus être faites ou continuées. Dans tous les cas , ces mesures d'ordre, indispensables pour tous les motifs déjà exprimés, ne donneront lieu qu'à une translation d'un budget à un autre , et n'intercepteront ni les paiemens ni la marche des dépenses.
Époques après lesquelles on ne peut plus recevoir les pièces susceptibles de liquidation, délivrer de mandats , ni les accepter.
Aucune opération concernant un exercice , et par conséquent aucun paiement ne peuvent avoir lieu après sa clôture ; il était nécessaire, comme mesure d'ordre et d'exécution , de fixer, avant le terme de rigueur , une époque après laquelle les pièces susceptibles de liquidation ne seraient plus reçues par les ordonnateurs.
Il a été décidé que ces pièces cesseraient d'être admises deux mois avant la clôture, et que, par conséquent, le terme de leur présentation serait le 31 octobre de la seconde année.
Il a été aussi décidé , afin que les comptables ne soient point, dans les derniers momens , surchargés d'opérations au point de nuire à leur régularité , que les ordonnateurs ne pourraient plus délivrer de mandats après le 31 novembre de la même année , et que tout mandat présenté aux comptables après le 15 décembre, serait refusé par ce seul motif.
Les parties prenantes devront être averties de ces dispositions, afin qu'elles puissent s'y conformer, et ne conservent point le droit de se plaindre.
Il est bien entendu que tout mandat qui n'aura point été acquitté, faute d'avoir été présenté en temps utile, devra être annulé pour être ensuite remplacé par un nouveau,, imputable sur les crédits qui seront ouverts à cet effet, ou par décisions supplémentaires au budget du nouvel exercice, ou par des allocations spéciales au budget de l'exercice subséquent.
ORDONNANCEMENT DES DÉPENSES.
L'article 3 de l'ordonnance du 23 avril consacre en principe qu'une dépense ne peut être acquittée, si elle n'a été préalablement ordonnancée par un ordonnateur compétent pour le faire ; que les ordonnances doivent porter sur un crédit régulièrement ouvert ; qu'elles doivent énoncer l'indication de l'exercice et du chapitre auquel elles s'appliquent, et que , lorsqu'elles sont présentées aux comptables chargés de pourvoir au paiement , elles doivent être accompagnées des pièces qui constatent que leur effet est d' acquitter en tout ou en partie une dette régulièrement justifiée. Il est désirable qu'une formule uniforme soit adoptée pour les mandats et qu'ils soient imprimés. La dépense des frais d'impression s'acquitterait sur le fonds des frais de bureau.
Attributions et pouvoirs des maires pour l' ordonnancement des dépenses.
Aux maires seuls, ou à leurs adjoints régulièrement délégués pour les remplacer, appartient le droit d'ordonnancer les dépenses communales. Le préfet et les sous-préfets n'étant point investis de l'administration immédiate des communes, ils n'ont point qualité pour ordonnancer directement les dépenses : tout mandat délivré par eux sur un receveur municipal contiendrait une substitution de pouvoir et déplacerait la responsabilité ; il devrait alors être refusé par le comptable. L'autorité que ces magistrats exercent, leur donnant les moyens de faire cesser les résistances qui pourraient être opposées au paiement des dépenses légitimes, ils doivent s'abstenir d'employer des voies irrégulières pour atteindre ce but.
Dépenses non prévues au budget.
Toute, les fois qu'une dépense jugée nécessaire n'a point été portée au budget , faute d'avoir été prévue lors de sa formation, elle pent être extraordinairement autorisée ; mais les autorisations supplémentaires devront être classées dans l'exercice auquel appartiennent les dépenses qu'elles concernent et le temps oit elles sont données.
Fonds de dépenses imprévues.
Les maires disposent des fonds alloués dans les budgets pour dépenses imprévues, en se conformant aux dispositions suivantes. Ils ne peuvent être appliqués qu'à des dépenses mises par les lois ou règlements à la charge des communes et qu'après y avoir été autorisés par les préfets, pour les communes dont ils règlent les budgets , et par le ministre pour celles dont les budgets doivent être réglés par le Roi.
Néanmoins, si l'urgence était telle qu'il y eût des inconvéniens à attendre l'autorisation, le maire pourrait, en en rendant compte immédiatement, ordonner provisoirement les dépenses de cet ordre, qui n'excéderaient pas cinq cents francs.
Le préfet peut aussi , dans les mêmes circonstances, pour les villes dont le Roi règle le budget, prendre sur lui d'autoriser provisoirement toute dépense imprévue, et, hors les cas d'urgence, toute dépense imputable sur les mêmes fonds , qui n'excéderait pas deux mille francs, sauf à rendre compte au ministre des unes et des autres autorisations.
ORDONNANCEMENT DES FONDS ALLOUÉS AUX HOSPICES, AUX ÉTABLISSEMENS DE BIENFAISANCE , AUX COLLÈGES COMMUNAUX ET AUX FABRIQUES.
Fonds alloués pour le service des hospices et bureaux de charité.
Les administrateurs des hospices et établissemens de bienfaisance sont, depuis la loi du 1er décembre 1790, investis de l'administration des fonds alloués dans les budgets communaux , tant pour suppléer à l'insuffisance des revenus affectés à leurs dépenses ordinaires , que pour subvenir au paiement des frais de layettes et vêtures des enfans trouvés, et au paiement des frais de nourriture et d'entretien de ceux de ces enfans qui ne peuvent être placés ou conservés dans les campagnes.
Les sommes allouées pour ces dépenses seront ordonnancées et versées par douzième, de mois en mois, dans la caisse de ces établissemens , sur les mandats du maire et la quittance pure et simple de leurs receveurs , à la charge d'en compter , dans les formes prescrites par les règlemens.
Concours des communes pour la dépense des enfans trouvés.
Il en est de même pour les fonds destinés à concourir , avec les fonds départementaux , à la dépense des mois de nourrice et pensions des enfans trouvés entretenus dans les campagnes , à la charge néanmoins de produire à l'appui de l'ordonnance du maire, un extrait authentique de la répartition de la dépense , approuvé dans les formes prescrites par l'article 33 de la loi du 23 juillet 1820.
Fonds alloués pour dépenses extraordinaires des pauvres et des hospices.
Quoique l'administration des fonds alloués à ces établissemens, pour acquisitions, reconstructions et réparations extraordinaires, soit également confiée à leurs administrateurs , leur ordonnancement et le versement dans leurs caisses ne s'opéreront néanmoins que par à - comptes proportionnés aux besoins justifiés par la production des contrats d' acquisition , des ordonnances d'autorisation, d'un état de situation des travaux , certifié véritable par l'architecte et visé par les administrateurs, d'une copie conforme de l'arrêté approbatif des travaux , du procès-verbal d'adjudication , de l' arrêté qui l'a confirmé et de l'extrait du budget communal.
Allocations pour le service ordinaire et extraordinaire du culte paroissial et des collèges communaux.
Les fonds alloués pour subvenir aux dépenses ordinaires du culte et des collèges communaux sont également ordonnancés et versés par douzième de mois en mois, dans la caisse de ces institutions, sur la quittance de leurs
trésoriers.
Quant aux allocations faites pour acquisitions, constructions, reconstructions et réparations ordinaires, attendu que les bâtimens et dépendances des collèges communaux, les emplacemens affectés au service des inhumations , les églises , les presbytères, font partie des propriétés communales, les fonds de ces allocations restent à la disposition des maires et ne peuvent être ordonnancés et payés que dans les formes prescrites pour les autres dépenses extraordinaires des communes.
Allocations pour dépenses des collèges royaux, des académies et des conseils de prud'hommes.
Les mêmes règles s'appliquent à l'ordonnancement :
1.° des fonds alloués dans les budgets , en exécution du décret du 17 septembre 1808 et de l'instruction du 23 juin 1810, pour frais d'entretien, de réparation et acquisition des bâtimens affectés par les communes au service des collèges royaux et des académies.
2.° Des fonds alloués en vertu des articles 68 et 69 du décret du 11 juin 1809, pour les dépenses des conseils de prud'hommes.
Les crédits ouverts pour les dépenses dont il vient d'être parlé, et qui ne sont pas consommés dans les délais prescrits, sont, de même que tous les autres crédits non employés lors de la clôture , annulés , et les fonds portés aux budgets des années suivantes, dans le cas où de nouveaux crédits ne seraient pas ouverts pour la même destination , par des décisions supplémentaires au budget de l'exercice courant.
PAIEMENT DES DÉPENSES.
Règles imposées aux comptables pour le paiement des dépenses.
Les ordonnateurs des dépenses communales ne peuvent, en aucun cas, excéder les crédits qui leur sont accordés par les budgets, ou par des autorisations extraordinaires et supplémentaires, et il leur est interdit formellement d'en changer la destination.
Par une conséquence nécessaire de ces deux principes , les receveurs municipaux sont soumis à l'obligation impérieuse de ne payer que des dépenses régulièrement ordonnancées, et de ne jamais excéder les crédits alloués à cet effet. Cette obligation résulte de la loi du 1er décembre 1789 , de l'article 20 de l'arrêté du 23 juillet 1802 , des instructions ministérielles du 7 janvier 1803, de l'article 9 du décret du 27 février 1811 , et enfin des articles 3 et 4 de l'ordonnance royale du 23 avril 1823.
Responsabilité des comptables.
Les comptables doivent donc bien se persuader qu'étant responsables des paiemens, ils seront forcés en recette de toutes les sommes qu'ils auraient irrégulièrement acquittées, et que toute contravention aux règles ne sera désormais l'objet d'aucune tolérance.
Règle de paiement de la part des comptables.
La garantie dans laquelle on a justement engagé la comptabilité des ordonnateurs et celle des comptables, ne doit point cependant devenir la cause ou le prétexte d'un excès contraire, ni donner lieu à des refus de paiemens réguliers. L'inconvénient ne serait pas moins d'un côté que de l'autre, puisqu'il arrêterait et pourrait compromettre la marche des services, en même temps qu'il laisserait dans la main des comptables un arbitraire aussi fâcheux en lui même que contraire à leurs attributions , qui les placerait en quelque sorte au-dessus des ordonnateurs , tandis qu'ils ne sont , à leur égard, que des agens d'exécution , ayant seulement qualité pour reconnaître les faits, mais non pour juger des motifs.
C'est dans ce double but, et afin de prévenir tout abus, que l'article 4 de l'ordonnance du 23 avril a tiré la ligne d'une manière claire et précise :
« Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances , ni en retarder le
paiement, que dans les seuls cas où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert ou l'excéderait ;
Où les pièces produites seraient insuffisantes ou irrégulières, où il y aurait eu opposition, dûment signifiée, contre le paiement réclamé, entre les mains du comptable. »
La révision peut aussi avoir lieu pour les mêmes causes , sur la demande du comptable appuyée de pièces, et même être faite d'office, si l'une des circonstances résulte de la vérification d'autres comptes ; elle peut enfin être provoquée par les ministres des finances et de l'intérieur.
Jugement des questions d'administration générale.
Les autorités chargées de l'apurement des comptes n'ont aucune juridiction sur les ordonnateurs, ne peuvent ni contrôler leurs actes, en ce qui concerne l'ordonnancement, ni refuser aux comptables l'allocation des paiemens faits sur des ordonnances revêtues des formalités requises et dûment accompagnées des acquits des parties prenantes et des pièces justificatives dont les lois et règlemens ont ordonné la production.
S'il survient au jugement d'un compte des questions ou des difficultés qui ne peuvent être résolues que par l'administration, il en est référé, soit au maire, soit au préfet, soit au ministre, selon le degré de compétence déterminé par la solution à intervenir.
Avis à donner aux autorités administratives des abus reconnus dans l'examen des comptes.
Si l'examen des comptes signale des faux , des concussions, des infidélités, des désordres, ou seulement des retards et des négligences répréhensibles, l'autorité qui les a remarqués est tenue d'en informer qui de droit, et de requérir contre les comptables les poursuites ou autres mesures que la nature ou la gravité des faits peuvent rendre nécessaires.
Pouvoirs délégués aux sous-préfets pour l'apurement des comptes des communes ayant moins de 100 fr. de revenus.
L'ordonnance du 23 avril a délégué aux sous-préfets le pouvoir de régler les budgets des communes ayant moins de 100 francs de revenus et d'arrêter définitivement les comptes à rendre par leurs comptables : cette délégation de pouvoirs ne leur est faite qu'à la charge de transmettre au préfet, dans le cours de chaque trimestre, le bordereau sommaire des comptes arrêtés par eux dans le cours du trimestre précédent.
Appel au conseil de préfecture.
Cette délégation ne leur est également faite que sous la réserve de l'appel au conseil de préfecture de la part des communes et des comptables , et du droit que le préfet a de saisir d'office ces conseils de la révision des arrêtés de compte qui en sont jugés par lui susceptibles.
Transmission des comptes apurés aux maires des communes intéressées.
Deux copies conformes de chaque arrêté de compte sont transmises, dans le mois, par les sous-préfets, aux maires des communes intéressées. Cette transmission est constatée par la mention qui en est faite sur un registre ouvert à cet effet dans chaque sous-préfecture et destiné à faire connaître la date de la remise des comptes aux sous-préfets, celle de leur apurement et celle de leur notification administrative. Une des copies est déposée par le maire aux archives de la mairie et l'autre est par lui notifiée administrativement, et dans le même délai, au comptable.
Notification des comptes apurés aux comptables.
La notification des arrêtés de comptes des sous-préfets aux comptables est constatée par les récépissés que ceux-ci doivent fournir lesquels récépissés sont joints et annexés par les maires à la copie des mêmes arrêtés de comptes déposés par eux aux archives de la mairie.
Délais pour l'appel des arrêtés des sous-préfets.
Les appels que les communes et les comptables se croient fondés à former contre les arrêtés de comptes des souspréfets, doivent être interjetés par-devant les conseils de préfecture, dans le délai de trois mois, du jour de leur
notification.
Notification des arrêts rendus sur rappel des arrêtés pris par les sous-préfets.
Les arrêts définitifs qui interviennent sur ces appels, sont notifiés, dans le mois, aux parties intéressées, avec injonction de s'y conformer et d'en exécuter les dispositions, sans préjudice néanmoins du droit qu'elles ont de se pourvoir dans les trois mois, à dater de la notification, devant le conseil d'état , mais uniquement pour violation des formes et de la loi.
Attribution aux conseils de préfecture de l'apurement des comptes des communes ayant plus de 100 francs et moins de 10, 000 francs de revenus.
Les comptes en deniers des communes dont les recettes s'élèvent à plus de 100 francs et à moins de 10, 000 fr seront désormais arrêtés par les conseils de préfecture : jusqu'à présent, les conseils n'intervenaient, dans ces règlemens, qu'avec voix consultative, et que pour assister le préfet qui seul statuait : dorénavant ils interviendront comme tribunal administratif, attendu que l'examen d' un compte est une opération essentiellement contentieuse et donne lieu à un véritable jugement.
Transmission des comptes apurés aux maires des communes intéressées.
Deux expéditions de chaque arrêté de compte sont transmises, par le préfet, aux maires des communes intéressées : il en est fait mention sur le registre destiné à constater le dépôt des comptes rendus par les comptables. Les pièces justificatives des comptes jugés restent déposées dans les archives de la préfecture, ainsi qu'il est prescrit par les lois et règlemens.
Notification des comptes apurés aux comptables.
Immédiatement après la réception des arrêtés et délibérations , et, au plus tard, dans les trente jours qui suivent l'époque de leur réception , les maires en remettent une copie aux comptables qui leur en donnent récépissé, lequel est joint et annexé à l'expédition déposée aux archives de la mairie.
Recouvrement des débets des comptables.
Lorsque des arrêtés de compte constituent d'anciens comptables en débet, les receveurs en exercice des communes intéressées doivent en poursuivre le recouvrement jusqu'à la saisie exécution de leurs meubles, conformément au décret du 12 octobre 1803, et aux instructions ministérielles du 23 décembre de la même année.
Contrainte administrative et par corps.
Si les poursuites restent sans effet , il en est rendu compte au préfet qui, sur l'avis du sous-préfet, et à la réquisition des maires, décerne les contraintes administratives, lesquelles néanmoins ne peuvent être données par corps que dans le cas où elles sont la suite d'arrêtés de compte établissant le débet des comptables. Cette mention sera toujours faite dans les arrêtés d'apurement des comptes.
Toute contrainte contre un comptable doit toujours être signifiée par le ministère d'un huissier, et dans les formes déterminées par le code de procédure civile.
Il est procédé de même, pour les recouvremens des débets résultant des comptes arrêtés par les sous-préfets et par la cour des comptes.
Attribution de la cour des comptes.
L'ordonnance du 28 janvier 1815 et celle du 8 août 1821, ont maintenu les receveurs des communes ayant 10, 000 francs de revenus, sous la juridiction de la cour des comptes.
L'ordonnance du 23 avril 1823 ne change rien à ces dispositions et c'est toujours à cette cour que les comptes de ces receveurs, appuyés des pièces justificatives, des comptes d'administration rendus par les maires et des délibérations des conseils municipaux, doivent être transmis par les préfets ; avec leur avis, avant le mois de juillet de chaque année, pour être statué par elle, d'après les règlements qui lui sont propres, et sans préjudice du droit que les communes ont de se pourvoir contre ses arrêts et décisions, par devant le conseil d'état, mais uniquement pour violation de formes ou de la loi.
La cour des comptes continue également d'être investie du droit de statuer sur les appels interjetés , de la part des communes, et des comptables, contre les arrêtés et décisions des conseils de préfecture qui concernent les comptes de communes qui ont plus de 100 francs de revenus, sans préjudice du droit que les communes et les comptables ont aussi de se pourvoir contre ses arrêts, par-devant le conseil d'état, mais uniquement pour violation de formes ou de la loi.
Pour compléter, autant que possible, les directions à donner aux administrateurs et aux comptables, il a été rédigé, de concert entre les ministres des finances et de l'intérieur, un modèle de compte final d'exercice et de compte de situation. Il en est adressé des modèles à MM. les receveurs qui ne ressortissent point à la cour des comptes pour leur faciliter la rédaction des comptes qu'ils ont à rendre pour 1824.
D'après l'ordonnance du 23 avril, tout compte annuel de gestion est divisé nécessairement eu deux parties, pour embrasser toutes les opérations qui ont eu lieu dans le cours des douze mois :
1.° Le compte final de l'exercice que cette année termine ; compte qui doit par conséquent reproduire les faits de la première année, afin de servir à faire définitivement règler l'entier exercice qu'il embrasse ;
2.° Le compte de situation de l'exercice que cette année commence et auquel elle donne son nom ; lequel compte de situation ne peut par conséquent présenter que les faits de gestion enfermés dans le cercle de cette année et appartenant à l'exercice qui doit se compléter dans le cours de l'année suivante.
Ces explications doivent suffire pour faire entièrement comprendre le modèle du compte annuel de gestion qui a pour objet de soumettre la comptabilité communale aux nouvelles régies prescrites par l'ordonnance du 23 avril.
RECEVEURS COMMUNAUX.
Incompatibilité des fonctions d' ordonnateur avec celles de receveur et payeur.
De tous les principes qui importent le plus au bon ordre, dans l'administration des deniers publics, et par conséquent des deniers communaux, il n? en est point de plus essentiel , de plus généralement consacré par toutes les lois, par tous les règlemens , que celui qui met une entière séparation entre les fonctions d'ordonnateur et celles de receveur et payeur.
1l ne saurait y avoir à ce sujet aucune tolérance, attendu qu'il n'y a point d'abus qui entraîne avec lui de plus fâcheuses conséquences.
Les maires ont qualité pour ordonnancer : non-seulement ils ne l'ont point pour percevoir et pour payer, ni pour faire percevoir et payer par d'autres que les receveurs municipaux , mais rien ne leur est plus formellement interdit. En matière de gestion financière, tout acte de cette nature fait sans droit, est jugé en lui -même et non d'après les intentions qu'on a pu y mettre, parce qu'il détruit la responsabilité sur laquelle tout repose. C'est ce dont il importe que MM. les maires et leurs adjoints soient bien pénétrés, car l'autorité supérieure ne doit point faire peser sur elle la responsabilité d'une tolérance qui la rendrait garante des torts qu'elle aurait souffert ou qui accuserait sa surveillance.
Obligation des receveurs, dans ce qui concerne la perception des revenus.
Les receveurs municipaux sont seuls chargés de toute recette ordinaire et extraordinaire , en argent et en nature, à effectuer pour le compte des communes. Ils sont , non-seulement responsables de la conservation de ces valeurs , mais ils sont tenus de faire, sous leur responsabilité respective , toutes diligences nécessaires pour la rentrée des revenus et de toutes les ressources affectées au service communal ; de faire, contre les débiteurs en retard, et à la requête de l'administration , les exploits, significations, poursuites et commandemens ; d'avertir les maires de l'échéance des baux , d'empêcher les prescriptions ; de veiller à la conservation des domaines , droits . privilèges et hypothèques, de tous les titres qui en sont susceptibles, et de tenir registre des inscriptions et autres poursuites et diligences ; à l'effet de quoi ils se font remettre et délivrer une expédition en forme de tous les contrats , titres ,
déclarations, baux, jugemens et autres actes concernant les domaines dont ils ont à percevoir les produits.
Ils justifient de leurs diligences, en adressant, dans les premiers jours de chaque mois , aux maires des communes dont ils dépendent , l'état des recettes qu' ils ont faites pendant le mois précédent , divisé par exercice et par nature de service. Cette obligation est de rigueur, puisque le bordereau prescrit est nécessaire aux maires pour leur faire connaître le montant des fonds disponibles.
Justification de leurs diligences.
Ils sont assimilés, pour tout ce qui concerne la responsabilité de leur gestion, aux comptables des deniers publics.
Tenue des écritures des comptables.
Ils se conforment, pour la tenue de leurs écritures et de leur comptabilité, aux règles qui leur ont été précédemment prescrites et à celles qui peuvent leur être imposées.
Privilèges et hypothèques des communes sur les meubles et les immeubles des comptables.
Les commnnes ont sur leurs meubles et sur leurs immeubles les mêmes droits , privilèges et hypothèques qu'a le trésor royal sur les meubles et immeubles de ces comptables.
Vols de caisse.
Ils ne peuvent, en cas de vol de leur caisse, obtenir de décharge, s'il n'est prouvé qu'il a été l'effet d'une force majeure, et que le dépositaire, outre les précautions ordinaires, avait eu celle de coucher ou de faire coucher un homme sûr dans le lieu où il tient ses fonds, et en outre, s'il était au rez-de-chaussée, de le tenir solidement grillé, ainsi qu'il est prescrit par le décret du 28 avril 1802.
CAUTIONNEMENT DES COMPTABLES.
Les receveurs municipaux sont soumis à l'obligation de fournir un cautionnement en numéraire , égal au dixième des revenus dont la perception leur est confiée.
Cautionnement.
Les cautionnemens sont affectés, par premier privilège, au paiement des débets de ces comptables, et à la garantie des condamnations prononcées contre eux pour faits relatifs à leur gestion.
Les cautionnemens sont versés au trésor par l'intermédiaire des receveurs généraux et particuliers dis finances.
Les comptables en reçoivent annuellement l'intérêt au taux fixé par les lois.
Restitution des cautionnemens.
En cas de retraite , démission , révocation et remplacement , le remboursement n'en peut être fait qu'en justifiant qu'ils sont libérés de toutes les recettes qui leur ont été confiées , dans l'intérêt du trésor , des communes et des établissemens publics, et qu'en présentant :
1.° Le certificat d'inscription ou le récépissé constatant le versement du cautionnement ;
2.° Un certificat du greffier, visé par le président du tribunal de première instance , constatant qu'il n'existe, au greffe dudit tribunal, aucune opposition sur le cautionnement réclamé , ou main-levée en bonne et due forme des oppositions existantes ;
3.° L'arrêté de quitus et décharge définitive, sur tous les comptes de la gestion du titulaire, jusques et compris celui du dernier exercice auquel il a concouru ;
4.° Un certificat sur papier timbré, délivré par le maire , vu et approuvé par le préfet, constatant l'entière libération du titulaire envers la commune ;
5.° Enfin les arrêts et certificats qui constatent sa libération sur les autres services qui lui étaient confiés cumulativement.
L'arrêté de quitus est délivré par la Cour des comptes pour les titulaires justiciables de cette cour.
Quant aux communes dont les revenus s'élèvent à 100 francs et sont inférieurs à 10, 000 francs , le certificat de quitus est délivré par le préfet , et doit constater que tous les comptes du titulaire ont été rendus pour toutes les
communes de son arrondissement de perception, jusques et compris celui du dernier exercice auquel il a concouru ; que ces comptes ont été définitivement jugés par arrêté du conseil de préfecture ; que , par suite de ces arrêtés, le comptable est entièrement quitte et déchargé de ses opérations de recettes et de dépenses pour toutes les communes de sa division, et que rien en conséquence, ne s'oppose, de leur part, à ce que le cautionnement fourni par lui à ce titre lui soit remboursé.
Le quitus à donner aux comptables des communes qui n'ont pas 100 francs de revenus , est délivré par les souspréfets, dans la même forme et avec l'énonciation des mêmes détails ; mais il ne peut être remis par eux aux comptables, qu'après avoir reçu l'approbation du bordereau sommaire qu'ils doivent soumettre au préfet, des comptes qu'ils, ont arrêtés, ou la décision du conseil de préfecture, dans les cas prévus par les articles 8 et 9 de l'ordonnance du 23 avril.
REMISES ET TAXATIONS DES COMPTABLES.
Traitement des comptables.
Il est alloué aux receveurs municipaux et aux percepteurs des contributions qui cumulent ces fonctions , un traitement proportionné aux recettes ordinaires qui leur sont confiées , et réglé par l'autorité compétente.
Remises et taxations sur les recettes extraordinaires.
Des remises et taxations peuvent en outre être accordées aux comptables , sur les recettes extraordinaires effectuées dans le cours de chaque exercice, et ce à raison de un pour cent sur les premiers 10, 000 francs, d'un demi pour cent sur les sommes excédant 10, 000 francs jusqu'à 20, 000 fr., et d'un quart pour cent sur toute somme plus élevée.
L'excédant du budget de l'exercice précédent et le reliquat du compte de l'exercice antépénultième sont exceptés des recettes extraordinaires , sur lesquelles des remises et taxations peuvent être accordées.
Les proportions qui précèdent ne sont qu'énonciatives du maximum que les autorités locales peuvent restreindre, toutes les fois que la chose est possible, en ayant égard à la nature des recettes, aux difficultés qu'elles présentent et à la cherté des vivres, dans les lieux où resident les comptables.
INSPECTION ET VÉRIFICATION DES CAISSES COMMUNALES.
Inspection des caisses communales.
Les agens comptables des communes , quel que soit le montant des recettes qui leur sont confiées, sont placés sous l'autorité des praires, des sous-préfets, du préfet, et sous la surveillance des ministres de l'intérieur et des finances.
Les maires et sous-préfets doivent vérifier ou faire vérifier leurs caisses, au moins une fois par trimestre.
Les inspecteurs généraux et particuliers des finances sont chargés, concurremment avec les maires et les sous-préfets, de la vérification des comptables justiciables de la cour des comptes.
Ils vérifient également la situation des comptables des autres communes , soit d'après les instructions des ministres de l'intérieur et des finances , soit, lorsqu'il y a urgence, sur la demande du préfet et des sous-préfets.
Intervention des maires.
Les vérifications des caisses sont faites, autant que possible, en présence des maires des communes intéressées, par des procès-verbaux , dont une copie est remise au comptable vérifié et une autre au préfet qui en donne connaissance aux ministres de l'intérieur et des finances.
Déficit ou désordre dans la comptabilité des deniers communaux.
En cas de déficit ou de désordre quelconque, les inspecteurs prennent ou provoquent immédiatement les mesures qu'ils jugent nécessaires pour la sûreté des deniers communaux.
Si le déficit excède le montant du cautionnement, ils décernent contrainte contre le comptable vérifié, et se concertent avec l'autorité locale pour fermer immédiatement les mains au comptable et pourvoir à son remplacement provisoire, sauf à rendre compte de ces mesures au préfet qui en instruit le ministre de l'intérieur.
Contraintes.
La contrainte est exécutoire sur le visa du juge de paix et sans autre formalité ; décret du 27 février 1811.
Paiemens faits hors des budgets.
Les paiemens faits par les receveurs municipaux hors les termes des budgets ou sans une autorisation légalement donnée dans les cas prévus par les règlemens , sont considérés comme déficit, et emportent leur suspension ou leur destitution.
Absence et congé des comptables.
Les receveurs municipaux ne peuvent s'absenter sans congé accordé par le préfet, sur l'avis du maire et du sous-préfet. S'ils sont justiciables de la cour des comptes, il en est donné avis aux ministres de l'intérieur et des finances.
Fuite et disparition des comptables.
En cas de fuite ou de disparition d'un percepteur ou receveur municipal , le maire est tenu de requérir l'apposition des scellés, de procéder à la vérification de la caisse et de faire tous les actes conservatoires pour assurer les deniers de la commune.
Il doit également en informer le sous-préfet et le receveur de l'arrondissement, afin qu'il soit pourvu, sans délai, au remplacement provisoire du titulaire.
Mise en jugement des comptables.
Les comptables coupables de malversation , de déficit, de dissimulation de recettes, ou de soustraction de fonds, constatés par les autorités, sous la surveillance desquelles ils sont placés, ou par les inspecteurs des finances, ou par la cour des comptes peuvent être poursuivis criminellement sur la simple dénonciation qui en est faite au procureur-général, par les maires des communes intéressées, et, à leur défaut, par le préfet, et ce, sans qu'il soit besoin que leur mise en jugement soit autorisée par une ordonnance du Roi , (décret du 16 mars 1807).
DES VERSEMENTS A LA CAISSE DU TRÉSOR ROYAL DES DENIERS COMMUNAUX.
Placemens des capitaux.
L'exécution des lois et règlemens relatifs à l'emploi en acquisition de rentes sur l'état, de capitaux provenant des recettes extraordinaires, ou à leur versement à la caisse des depôts volontaires, est placée sous la responsabilité respective des ordonnateurs et des receveurs municipaux.
Versemens à la caisse du trésor royal.
Les communes sont admises à placer en compte courant, à la caisse du trésor royal, les fonds qui n'ayant pas de destination immédiate, ou qui, n' étant pas nécessaires aux besoins de leurs dépenses courantes, restent sans emploi dans la caisse de leurs comptables.
Les autorités sous la surveillance desquelles ils sont placés et les inspecteurs des finances, sont spécialement chargés d'assurer l'exécution de cette disposition.
Intérêts des versemens.
Les fonds versés à la caisse du trésor royal produisent intérêt an profit des communes, à compter du jour du versement effectué dans la caisse du receveur de l'arrondissement, jusqu'au jour de leur réintégration et remboursement.
Le taux de l'intérêt est réglé chaque année par le ministre des finances, après s' être concerté avec le ministre de l'intérieur.
Le décompte des intérêts est établi et réglé au profit de chaque commune, à la fin de l'année , par le ministre des finances. Dès que les comptables ont reçu les bordereaux qui règlent ces intérêts, ils en font recette pour l'année courante et en tiennent compte de la même manière que pour toutes les autres ressources non prévues au budget.
Les recettes de ces intérêts et celles des fonds réintégrés par la caisse du trésor, ne donnent lieu à aucune remise en faveur des comptables.
Réintégration des fonds versés à la caisse du trésor royal.
La réintégration dans les caisses communales des fonds nécessaires à leur service, a lieu, jusqu'à concurrence du douzième des revenus ordinaires, à la première réquisition qui en est faite par le maire.
Les sons-,préfets pourront autoriser le remboursement d'une somme égale au montant de deux douzièmes et jusqu'à concurrence de 1 000 francs, lorsque les deux douzièmes ne s'élèveront pas à cette dernière somme.
Les préfets autoriseront les remboursemens des sommes supérieures quelle qu'en soit la qualité.
Toute autorisation de remboursement excédant ces proportions est accordée sur la demande du préfet, par le ministre des finances.
Dans tous les cas, ces réintégrations s'opèrent par l'intermédiaire des receveurs-généraux et particuliers des finances .
Messieurs, la présente instruction et celles qui font l'objet des circulaires des 3 mars, 26 avril et 30 juin 1824, font connaître, d'une manière positive, à MM. les maires et à MM. les percepteurs-receveurs des communes, les devoirs et les obligations qui leur sont imposés par l'ordonnance royale du 23 avril 1823, sur la comptabilité communale, les premiers, comme administrateurs et ordonnateurs et les seconds, comme receveurs et payeurs.
Les maires, d'après les règles établies par ladite ordonnance, compromettraient gravement leur responsabilité ,
s'ils autorisaient et ordonnançaient des dépenses qui ne porteraient point sur des crédits régulièrement ouverts, et les receveurs, s'ils acquittaient des dépenses autres que celles régulièrement ordonnancées et s'ils excédaient les crédits qui leur sont destinés.
Une contravention à ces règles ne sera désormais I'objet d'aucune tolérance.
J'appellerai surtout l'attention des maires et des receveurs sur la disposition de I'article 14 et dernier de l'ordonnance du 23 avril, qui prescrit derechef l'exécution de la plus impérieuse de toutes les règles en matière de recettes et de dépenses des communes ( règle sans laquelle les garanties les plus indispensables seraient illusoires ) : celle qui exige qu'il ne soit fait de recette et de dépense que par l'intervention des seuls agens qui en soient chargés et qui aient qualité légale pour cela. Toute infraction à cette règle fondamentale serait sévèrement réprimée.
J'aime à me persuader que désormais la comptabilité communale présentera plus d'ordre et que MM. les maires et receveurs se feront un devoir d'exécuter des règles qui ont pour objet d'apporter dans cette branche importante du service communal, toutes les améliorations et la régularité dont elle est susceptible, dans l'état actuel de la législation , car leur entier accomplissement importe autant au bon ordre qu'à leur responsabilité.
MM. les sous-préfets sont priés d'assurer, dans le cercle de leurs attributions, l'exécution de toutes les dispositions que renferment, et la présente instruction et celles antérieures dont elle n'est que le complément.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.
Le préfet du département de la Meurthe,
Le marquis DE FORESTA.
Collationné par nous, secrétaire-général de la préfecture,
HATTE DE CHEVILLY .
Document mis à jour le 01-03-2004 |