CIRCULAIRE en adressant à MM. les maires un arrêté contenant les mesures à prendre dans les cas d'incendie.Nancy, le 27 mars 1824.
Messieurs, le nombre des incendies qui ont éclaté dans le département de la Meurthe, depuis quelques années, est de nature à affliger l'administration. En 1822, on en a compté trente-neuf, dont les dommages ont été portés à 240,000 fr., et, en 1823, quarante-un qui ont produit une perte évaluée à 146, 000 fr.
La plupart de ces incendies ont eu pour cause, ou l'imprudence, ou l'omission des précautions prescrites, ou enfin des défauts de réparation ou de construction dans les bâtimens, fours et cheminées.
Dans la majeure partie des communes où un inçendie s'est manifesté, il a consumé plusieurs maisons, soit parce qu'on manquait des machines propres à l'éteindre ou à l'arrêter, soit parce que les secours n'ont pas été assez prompts ou distribués d'une manière convenable , soit enfin ( et c'est une des causes principales ), parce que dans un grand nombre de communes, et dans l'arrondissement de Sarrebourg sur-tout , où les incendies sont plus fréquens , on n'a pas encore adopté l'usage de couvrir les maisons avec des tuiles.
Vivement touché du sort de tant de malheureux habitans (réduits à la plus profonde misère par un fléau qu'on aurait pu prévenir, en prenant les précautions convenables et qu'on peut rendre moins redoutable en y portant promptement et avec ordre, les secours nécessaires), je me suis occupé des moyens les plus propres à atteindre ce double but.
Le premier, comme le plus indispensable, c'est de pourvoir d'une pompe à incendie et de ses accessoires les communes qui n'en ont pas encore. J'engage donc tous les conseils municipaux de ces communes, si elles ont des ressources suffisantes, à voter les fonds nécessaires pour en faire l'achat. J'approuverai toutes les délibérations qui nre seront adressées dans un but si utile : c'est, sans contredit, l'emploi le plus avantageux qu'il soit possible de faire des fonds qui sont disponibles dans les caisses municipales. MM. les maires devront, en cas d'insuffisance, provoquer des souscriptions volontaires de leurs administrés, en leur faisant sentir les avantages de cette mesure, ou examiner s'il n'y aurait pas lieu à demander l'autorisation de faire un emprunt pour se pourvoir d'une pompe à incendie.
Le second moyen, Messieurs, consiste dans la promptitude et la bonne direction des secours, sur-tout dans l'ordre à y établir et à observer. L'arrêté que j'ai l'honneur de vous envoyer à la suite de cette lettre, et dont je confie l'exécution à votre zèle, a pour objet de faciliter, dans vos communes, l'application de ces deux principaux moyens.
Quant aux mesures propres à prévenir les incendies, je dois vous faire remarquer, Messieurs, qu'elles rentrent dans vos attributions ; en effet, l'article 3, titre XI de la loi du 24 août 1790 ( n ° 5) vous charge du soin de prévenir, par les précautions convenables, et de celui de faire cesser, par la distribution de secours nécessaires, les accidens et fléaux calamiteux , tels que les incendies , etc. , etc., etc.
Ce soin doit se remplir en ordonnant ( par un réglement que vous proposerez à mon approbation) tout ce que vous jugerez convenable pour prévenîr les incendies.
Ces précautions, Messreurs, sont de diverses natures, et j'ai pensé qu? il pourrait être utile de les remettre sous vos yeux. Je vais donc vous les retracer.
Visite des fours et cheminées.
Le titre 2, article 9 de la loi du 6 octobre 1791 , vous charge de faire , au moins une fois l'an , la visite des fours et cheminées des maisons et batimens éloignés de moins de cent toises d'autres habitations , en annonçant votre visite huit jours d'avance. Vous devez ordonner la réparation ou la démolition des fours et cheminées trouvés dans un état de délabrement propre à occasionner un incendie.
Il est très-important, Messieurs, que vous ne vous dispensiez pas du soin de faire ces visites, et que vous dressiez des procès-verbaux contre ceux qui, lors d'une seconde visite (que vous devez faire huit jours après), n'auraient point déféré à l'ordre que vous leur auriez donné de faire balayer, réparer ou reconstruire un four ou une cheminée sale ou en mauvais état. ( Les procès-verbaux de cette nature doivent être transmis à M. le juge de paix du canton.
Lanternes.
Il arrive souvent, dans les campagnes principalement, que les incendies proviennent du peu de soin avec lequel on porte du feu ou des lumières dans les granges et écuries. Aussi, devez-vous défendre expressément de fumer dans les granges, greniers à fourrages et écuries, et d'y entrer de nuit autrement qu'avec une lumière placée dans une lanterne bien close. Ce sont surtout les batteurs à la grange qu'il faut surveiller, parce qu'ils sont souvent, par leur négligence, la cause des incendies dans les villages. Les ouvriers en bois, comme les charpentiers, menuisiers, etc., doivent aussi avoir une lanterne close dans leurs ateliers, s'ils y travaillent de nuit.
Dessiccation du chanvre dans les fours.
L'usage presque général où l'on est de faire sécher le chanvre et le lin dans les fours, est encore une autre cause fréquente des incendies qui ont lieu dans les campagnes. Vous pouvez interdire que ces matières, si inflammables, soient séchées dans des fours ou au-dessus des fours qui ne seraient point isolés et à une distance suffisante des habitations. Il serait à désirer que dans les communes auxquelles leurs ressources le permettent, il pût être construit, sur un terrain communal isolé, un four qui servirait à tous les hahitans pour faire sécher leur chanvre et leur lin. Les conseils municipaux qui croiront pouvoir adopter cette mesure, pourront en voter la dépense dans le budget dont ils s'occuperont dans leur session de mai prochain.
Teillage du chanvre.
On teille ordinairement le chanvre ou dans les granges ou devant les maisons, mais on ne prend pas assez de soin relativement aux débris qui en proviennent, qu'on laisse s'amonceler à l'endroit où l'opération a lieu, et dans lesquels la moindre étincelle peut mettre le feu.
On devrait éviter, et on pourrait même défendre de teiller dans l'intérieur des maisons ; ce serait aussi une précaution fort sage que d'obliger à teiller le chanvre et le lin dans un endroit situé hors des communes, et qui serait destiné à cette opération. Toutefois, il est d'une bonne police d'ordonner que les débris provenant de cette opération ne soient point laissés dans les rues, et qu'ils soient amassés et portés au loin, hors de la commune.
Feu dans les champs.
L'article X du titre 2 de la loi du 6 octobre 1791 interdit d'allumer du feu dans les champs plus près de 50 toises ( près de 100 mètres ) des maisons, bois, bruyères, vergers, haies, meules de grains, de paille ou de foin. Vous devez veiller très-rigoureusement à l'exécution de cette mesure.
Pièces d'artifices.
Les pièces d'artifices pouvant occasionner des incendies, vous devez ordonner qu'il n'en soit pas tirées dans les lieux où vous reconnaîtriez qu'il y aurait du danger à le faire.
Coups de fusil et pétards.
Il en est de même des coups de fusil et des pétards. Vous devez défendre d'en tirer dans l'intérieur des communes.
Couvertures des maisons en bardeaux.
Dans un grand nombre de communes du département, et dans l'arrondissement de Sarrebourg sur-tout, on est dans l'usage de couvrir les maisons en bardeaux. Rien n'est plus dangereux et rien n'est plus propre à étendre les incendies. Vous devez faire tous vos efforts pour déterminer les propriétaires qui réparent leurs maisons ou qui en construisent de nouvelles, à les couvrir avec des tuiles : vous devriez même l'ordonner, si la proximité des tuileries permettait de s'en procurer. Un arrêt de la cour de cassation, du 23 avril 1819, porte, qu'en vertu de la loi du 24 août 1790, les maires sont compétens pour défendre aux propriétaires de maisons de les couvrir avec des matières inflammables. Il faut donc encourager autant que possible, l'établissement des tuileries dans toutes les parties du département où il n'en existe point encore ; mais partout où il en existe, vous devez ordonner qu'au fur et à mesure qu'un réparera, reconstruira, ou construira une maison, elle ne pourra être couverte qu'avec des tuiles.
Foins et regains.
L'échauffement qui résulte de l'humidité des foins et regains rentrés mouillés ou mal séchés, suffisant pour occasionner un incendie, il faut ordonner qu'il n'en sera rentré qu'autant qu'ils seront parfaitement secs et jamais par la pluie.
Feu de cheminée.
L'expérience a prouvé déjà plusieurs fois dans ce département que l'emploi de la fleur de souffre suffisait pour éteindre les feux de cheminées les plus violens. On ne peut donc trop faire connaître ce moyen qui consiste à jeter sur le foyer une livre environ, de fleur de soufre; l'effet est aussi prompt qu'assuré, et en un instant le feu cesse.
Constructions des bâtimens.
Il est très-important lorsque l'on élève un bâtiment que vous veilliez à ce que l'entrepreneur ne fasse aucune construction qui soit vicieuse et d' où pourrait résulter un incendie. C'est sur-tout dans la construction et l'emplacement des cheminées qu'il importe d'apporter toute votre attention.
Cendres.
Vous devez veiller enfin à ce que les cendres ne soient jamais placées dans les greniers ou sur des planchers ; il faut même l'interdire absolument.
Telles sont, Messieurs, les principales précautions à prendre pour prévenir les incendies. Je vous engage à faire à vos communes l'application de celles que les localités permettent d'y prescrire. Vous les consignerez dans un règlement de police que vous me transmettrez par MM. vos sous-préfets, pour être approuvé.
Ne négligez point, Messieurs, un soin aussi important ; il faut empêcher, par votre vigilance, les malheurs trop fréquens qui résultent de l'imprévoyance ou de l'imprudence des propriétaires qui, non-seulement en sont les victimes, mais encore occasionnent souvent la ruine de leurs voisins.
Je ne terminerai pas cette lettre, sans vous rappeler ma circulaire du 15 novembre 1821 , dans laquelle je vous ai engagé à faire valoir près de vos administrés tous les avantages qu'ils peuvent trouver dans l'établissement de la société d'assurance mutuelle contre l'incendie établie pour le département de la Meurthe et ceux environnans.
Ces avantages peuvent d'autant plus être appréciés aujourd'hui, que le nombre des associés est devenu très considérable et que ceux qui ont eu le malheur de voir leurs maisons incendiées, ont de suite reçu la valeur du dommage qu'ils ont éprouvé.
Une observation importante que je crois devoir vous faire à cet égard, c'est qu'il est dans l'intérêt des propriétaires voisins de s'assurer à la même compagnie, parce que, d'après la jurisprudence établie, si une maison assurée à une compagnie quelconque est incendiée et qu'elle occasionne l'incendie d'une maison voisine assurée à une compagnie différente, cette seconde compagnie peut faire saisir entre les mains de la première jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle elle a assuré la maison incendiée par celle où le feu a pris. Elle est autorisée à en agir ainsi par les articles 1382, 1383 et 1733 du Code civil. Cette action ne peut avoir lieu, lorsque les maisons incendiées sont placées sous la même garantie, et tous les dommages sont alors remboursés.
La compagnie d'assurance mutuelle établie pour le département de la Meurthe, étant celle qui y réunit le plus d'associés, étant d'ailleurs administrée sous nos yeux, je pense qu'il serait avantageux que les propriétaires lui donnassent tous la préférence sur les autres.
Je dois saisir cette occasion pour vous rappeler qu'il vient d'être publié par M. Schmitz, de Nancy , un ouvrage
intitulé Manuel du pompier. L'utilité de cet ouvrage et la modicité de son prix ( 2 francs ) me font vous engager d'en faire l'acquisition pour le compte de vos communes. Vous y trouverez d'ailleurs les prix des pompes à incendie de différentes sortes et de leurs accessoires.
Je vous enverrai l'arrêté ci-après, en placards ; vous ne le ferez pas afficher, comme de coutume, à l'extérieur de la mairie ; mais vous le ferez placarder dans l'une des salles de la mairie, et vous veillerez à ce qu'il y reste constamment exposé aux regards de vos administrés, afin qu'en tout temps, ils connaissent leurs obligations dans les cas d'incendie.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.
Le maître des requêtes, préfet de la Meurthe,
Le vicomte DE VILLENEUVE.
ARRÊTÉ qui prescrit les mesures à prendre dans les cas d'incendie.
Nous maître des requêtes, préfet de la Meurthe ;
Considérant qu'un grand nombre d'incendies se manifestent annuellement dans ce département ;
Que ces incendies ne s'étendent pour la plupart et ne font des ravages considérables que dans les communes où il n'existe aucun moyen de secours et où les secours ne sont pas distribués avec l'ordre convenable ;
Que pour prévenir des accidens aussi déplorables, en diminuer le nombre, ou au moins en atténuer les effets, il nous a paru nécessaire de faire en sorte que toutes les communes du département, auxquelles leurs ressources financières le permettent, fussent pourvues d'une pompe à incendie et de ses accessoires, et de régler les mesures à prendre et l'ordre à observer dans les incendies ;
Vu la loi du 24 août 1790 ( titre XI, art. 3 n.° 5 ) ; L'article 458 du code pénal ;
Le numéro 12 de l'article 475 du même code et l'article 190 de l'ordonnance royale du 20 octobre 1820, sur le service de la gendarmerie ;
Avons arrêté ce qui suit :
TITRE Ier .
Dispositions concernant l?achat et l'entretien des pompes à incendies et de leurs accessoires.
Art. 1er . Dans les communes où il existe des pompes et autres machines, comme échelles, sceaux , haches, crochets , cordes, etc., destinées aux incendies, il en sera fait, sans retard, un inventaire en double expédition ; l'une sera adressée à la sous-préfecture, l'autre sera déposée dans les archives de la mairie.
MM. les sous-préfets dresseront un état général des communes qui seront pourvues du mobilier nécessaire contre les incendies. Cet état sera divisé par colonnes, indiquant le nombre d'objets de chaque sorte, existant dans chacune des communes qui y seront comprises ; ils le transmettront, dans le mois, à la préfecture.
2. Les conseils municipaux des communes qui ne possèdent point de pompes à incendies ni les machines nécessaires à leur service, devront, dans la session du mois de mai prochain, délibérer sur leur prochaine acquisition, si la situation financière de la commune peut le permettre.
3. MM. les maires sont autorisés, lors de la prochaine distribution des affouages, à faire mettre en réserve une quantité suffisante de perches pour confectionner au moins trois échelles de 8 à 10 mètres de longueur ; ils en feront également mettre en réserve d'autres, pour fixer à l'une de leurs extrémités des crampons ou crochets.
Les frais que pourra occasionner la confection de ces échelles et crochets seront acquittés sur le fonds des dépenses imprévues, sur le vu du mémoire approuvé par M. le sous-préfet de l'arrondissement.
4. Les budgets des communes qui seront pourvues d'une pompe à incendie devront, à l'avenir, comprendre annuellement une somme déterminée, pour l'entretien de cette pompe et de ses agrès. MM. les sous-préfets sont
priés de veiller à cet objet.
5. Les pompes seront visitées au moins tous les quatre mois : on les fera manoeuvrer afin de s'assurer qu'elles
sont en bon état et les tuyaux de cuir en seront graissés deux fois l'an, afin de les maintenir dans un état de
souplesse convenable. Les pompes et leurs accessoires devront toujours être placés dans un local particulier et à l'abri de tout ce qui pourrait contribuer à les détériorer.
TITRE II.
Mesures d'ordre dans les cas d'incendie.
6. Au premier coup de cloche, ou au premier cri d'alarme annonçant un incendie, le maire mettra les pompes à la disposition des personnes qui, par l'état qu'elles exercent, doivent les manoeuvrer d'une manière plus convenable. Dans les villes et communes où il existe des compagnies de pompiers, le service des pompes leur sera exclusivement confié.
7. Chaque habitant sera tenu de faire établir devant chez lui un cuveau qui sera rempli d'eau à l'instant, et de se transporter, sans délai, au lieu de l'incendie, avec un sceau pour porter les secours nécessaires.
Si l'incendie se manifeste de nuit, chaque habitant devra aussi placer une lumière à l'intérieur, sur une des croisées de la façade de sa maison.
8. Le maire fera former de tous les habitans présens une chaîne double, de manière que l'une transmette les sceaux remplis d'eau aux pompes, et l'autre fasse repasser les sceaux vides au réservoir.
Aucun des habitans faisant partie de la chaîne ne pourra quitter la place qui lui aura été assignée tant que l'incendie durera, à moins qu'il n'y soit contraint par force majeure.
9. Les charpentiers et charrons seront spécialement chargés, sous la direction du maire, d'intercepter la communication du feu avec les maisons voisines de celle où il se sera manifesté.
10. Lorsque la force du feu sera telle qu'on aura lieu de craindre qu'on ne puisse s'en rendre maître sur-le-champ, avec les moyens existant dans la commune, le maire chargera, sans aucun retard, des habitans de se rendre à cheval dans les communes voisines pour réclamer des secours.
11. Il enverra aussi prévenir de suite la gendarmerie la plus à proximité de la commune.
12. Le maire désignera un lieu éloigné du feu, où devront être déposés les effets qu'on sauvera de l'incendie ;
il les placera sous la garde d' habitans qui ne pourront les abandonner, sous leur responsabilité personnelle.
13. Lorsque l'incendie sera éteint, on devra toujours, avant de remettre en magasin les pompes et autres machines, en faire soigneusement la visite pour en constater l'état, et s'il est reconnu qu'elles exigent des réparations, il y sera pourvu sur les fonds qui y seront spécialement destinés par le budget. Les communes où auront lieu les incendies seront responsables des avaries et pertes éprouvées par les pompes et les agrès fournis par les communes voisines.
14. Dans le cas où aucune autorité civile ne se trouverait sur les lieux, lors de la manifestation d'un incendie, l'officier de gendarmerie ( s'il est présent ) , ou le commandant de la brigade , ordonnera et fera exécuter provisoirement toutes les mesures d'urgence ; les habitans seront tenus d'obtempérer à leurs réquisitions et de fournir les chevaux, voitures et autres objets nécessaires en pareil cas.
Les procès-verbaux des gendarmes feront mention du refus ou des retards qu'ils auraient éprouvés à cet égard. (Article 190 de l'ordonnance royale en date du 20 octobre 1820. )
15. Partout où un incendie aura éclaté, la gendarmerie prendra les renseignemens les plus exacts sur les causes qui l'auront occasionné ; elle en dressera procès-verbal, et si la clameur publique venait à inculper un individu et à le signaler comme coupable, elle s'en saisira sur-le-champ pour le conduire devant l'autorité judiciaire ( Article 190 de l'ordonnance royale en date du 20 octobre 1820 ).
16. Dans le cas où il serait constaté que l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui aura été
occasionné par la vétusté ou le défaut, soit de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges , maison ou usines voisines , ou par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages, ou par des feux ou lumières portées ou laissées sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence, le procès-verbal de la gendarmerie en fera mention expresse, et il sera transmis à M. le procureur du Roi de l'arrondissement, afin qu' il puisse provoquer, s'il y a lieu, contre l'auteur de l'incendie, les dispositions de l'article 458 du Code pénal.
17. M. le maire dressera, de son côté, un procès-verbal, dans lequel il indiquera également les causes de l'incendie ; il y fera connaître, aussi approximativement qu'il sera possible, la valeur des objets incendiés et la perte éprouvée par les individus qui en auront été victimes.
Ce procès-verbal qui sera transmis, sans aucun retard, à M. le sous-préfet de l'arrondissement, devra toujours indiquer aussi, si la maison incendiée était assurée ou non, et dans le cas de l'affirmative, par quelle compagnie et pour quelle somme.
18. M. le sous-préfet en nous transmettant le procès-verbal, y joindra les renseignemens particuliers qu'il aura pu se procurer et nous fera principalement connaître si les secours ont été portés et dirigés avec le zèle et le soin qu'on doit attende dans de semblables calamités. Il nous signalera les individus qui se sont principalement distingués dans ces circonstances.
19. Il sera dressé des procès-verbaux contre tout individu qui, le pouvant, aura refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont il aura été requis. Ces procès-verbaux seront transmis, sur-le-champ, à M. le juge de paix du canton, pour être statué ce que de droit.
20. L'exécution du présent arrêté, qui sera lu et publié dans toutes les communes du département (et dont un exemplaire devra être affiché dans l'intérieur de chaque mairie et du magasin des pompes à incendie), est confiée à toute la sollicitude de MM. les maires et au zèle de la gendarmerie.
Nancy, le 27 mars 1824.
Le vicomte DE VILLENEUVE.
Collationné par nous, secrétaire-général de la préfecture.
HATTE DE CHEVILLY.
Document mis à jour le 01-03-2004