(2ème Division). - Enfants assistés. - Règlement général du service dans la Meurthe.Nancy, le 17 décembre 1861.
A MM. les Sous-Préfets et Maires du département.
MESSIEURS,
J'ai l'honneur de vous adresser ci-après mon arrêté du 2 de ce mois, portant règlement général du service des enfants assistés dans le département de la Meurthe.
Les dispositions de cet arrêté, qui ont été approuvées par S. Exc. M. le Ministre de l'intérieur, réuniront désormais en un seul corps, avec différentes innovations sur lesquelles j'appellerai votre attention, toutes les instructions jusqu'à présent disséminées. A partir du 1er janvier prochain, elles serviront exclusivement de base à l'instruction des affaires qui se rattachent aux enfants assistés comme à la direction et à la surveillance du service. L'administration attache la plus grande importance à ce qu'elles soient ponctuellement suivies.
Je recommande à toute votre sollicitude pour les intérêts qui vous sont confiés, Messieurs, les dispositions nouvelles que consacre le § 3 de ce règlement (art. 16 à 25 ), concernant les secours temporaires à accorder aux enfants qui ont perdu leurs père et mère, à ceux qui sont orphelins de père seulement, ou dont la mère est abandonnée de son mari, et enfin aux enfants naturels régulièrement reconnus : il y a là une innovation capitale qui ne saurait trop attirer votre attention.
Jusqu'à présent, les enfants de ces diverses catégories n'avaient été admis au nombre des enfants assistés par le département que comme les enfants trouvés proprement dits : c'est-à-dire, au cas seulement d'abandon réel , et leur placement dans les hospices dépositaires était la condition presque exclusive de l'aide de l'administration. Ce n'est que très-exceptionnellement et dans des cas fort rares qu'on a parfois alloué à quelques-uns des secours en argent, en permettant à la mère ou à d'autres membres de leur famille de les garder.
Aujourd'hui, au contraire, la pensée du nouveau règlement est de faire du secours temporaire la règle générale du service, les admissions à l'hospice dépositaire ne devant plus être que l'exception.
Il a paru, à cet égard, que pour les enfants dont il s'agit ici, la misère étant la cause la plus fréquente des abandons, on ôterait tout prétexte à ces abandons, en accordant à l'enfant un secours proportionné à ses besoins ; que l'on sauvegarderait ainsi son existence, et qu'on lui assurerait une affection et des soins que rien ne peut remplacer, en même temps que l'on raffermirait chez la mère le sentiment de la maternité, ou chez leurs autres parents le sentiment de la famille : en un mot, que l'on obtiendrait à la fois ce double résultat de moraliser le secours et de le rendre plus efficace.
Toutes les fois donc qu'un enfant sera dans le cas d'être mis à la charge de l'assistance publique, votre premier soin devra être désormais de chercher à prévenir son abandon en prenant les mesures nécessaires pour lui faire obtenir les secours. Les art. 18 et 19 du règlement déterminent les conditions précises que vous devez exiger, ainsi que les renseignements et pièces à l'appui qui devront m'être fournis.
Il ne vous échappera pas, Messieurs, et j'insisterai à cet égard avec la fermeté la plus soutenue, que plus le nouveau système adopté est large, plus il appelle, dans l'application, de réserve et même de sévérité. Le véritable but à atteindre est de prévenir les abandons et leurs conséquences funestes ; vous ne devrez donc me faire des propositions de secours à la charge du département que pour les enfants dont l'abandon serait, sans ces secours, imminent et inévitable.
C'est à l'enfant et dans son seul intérêt, non à la mère, que le secours est accordé. Ainsi lorsque la mère est autorisée à le confier à une nourrice, c'est entre les mains de celle-ci que le secours doit être payé (art. 24).
Par la même raison, vous devez veiller à ce qu'il en soit toujours fait bon usage.
Ne perdez pas de vue, non plus, que le secours n'est que temporaire, et qu'il doit dès-lors cesser dès qu'il n'est plus nécessaire, ou s'il en est fait abus. Si la position de la mère vient à s'améliorer suffisamment, si sa conduite n'est pas régulière, s'il n'est plus fait bon usage du secours, vous devez m'en informer sur-le-champ.
Les enfants secourus temporairement sont placés sous la même surveillance que les enfants trouvés, abandonnés et orphelins (art. 25). Vous comprendrez, d'après toutes les considérations dans lesquelles je viens d'entrer, que votre surveillance à leur égard doit être encore plus vigilante et plus soutenue, s'il est possible, et doit s'exercer incessamment.
Le surplus du service vous est, dans son ensemble, déjà trop familier, Messieurs, pour que j'aie besoin d'insister sur les obligations qu'il vous impose ; et je sais combien je puis compter en ceci sur l'activité de votre concours et votre amour du bien public. En coordonnant les diverses dispositions qui requièrent votre intervention, le règlement nouveau vient d'ailleurs faciliter votre tâche. Je ne puis que vous engager à l'étudier.
De concert avec les Comités de patronage, vous cous attacherez, je n'en doute pas, avec un nouveau zèle, à tout ce qui touche à la surveillance des enfants, à leur éducation religieuse et intellectuelle, à leur mise en apprentissage, etc.
L'élévation, à 10 fr. par mois, du salaire des nourrices, en améliorant le sort de celles-ci, permettra à l'administration de tenir davantage encore la main aux soins qu'elles doivent à leurs nourrissons. Profitez de cette circonstance pour obtenir dans le recrutement du personnel toutes les conditions susceptibles de contribuer au bienêtre et à l'éducation des enfants.
J'appellerai enfin toute votre vigilance sur la surveillance femmes enceintes et sur celle des maisons d'accouchement, dont s'occupe particulièrement le règlement (art. 69, et, § 13, art. 111 et suiv.) : convenablement exercée , cette surveillance peut encore contribuer à prévenir des expositions et elle facilitera les recherches de l'administration pour découvrir la filiation des enfants trouvés. Il y a là pour vous une sorte de mission de magistrature, dont vous comprendrez toute l'importance.
Apportez les plus grands soins à vous tenir au courant des renseignements que vous prescrit de prendre l'art. 69, renseignements que vous me transmettrez sans le moindre retard.
Je vous invite, d'ailleurs, à notifier aux directeurs des maisons d'accouchement, ainsi qu'aux sages-femmes qui tiennent des pensionnaires, les dispositions du § 13, afin que les uns et les autres puissent s'y conformer.
Veuillez bien, Messieurs, communiquer la présente circulaire et l'arrêté qui l'accompagne à MM. les membres des Comités de patronage, sur le concours desquels je puis, je n'en doute pas, compter, comme sur le vôtre. Vous voudrez bien également en porter les principales dispositions à la connaissance de vos administrés.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée.
Le Préfet,
G. DE SAINT-PAUL.
ASSISTANCE PUBLIQUE.
A R R Ê T É
PORTANT RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU SERVICE DES ENFANTS ASSISTÉS DANS LA MEURTHE.
Sommaire.
§ 1. Classification des enfants assistés, 445. - § 2. Mode d'admission, 446. - § 3. Des secours temporaires, 449. - § 4. Séjour à l'hospice, 451. - § 5. Placement à la campagne, 452. - § 6. Mois de nourrice et pensions, 455. - § 7. Layettes et vêtures, 456. - § 8. Du service médical, 461. - § 9. Education religieuse et intellectuelle, 462. - § 10. Mise en apprentissage, 464. - § 11. Surveillance, inspection, tutelle, 465. - § 12. Dépenses, 472. - § 13. Maisons d'accouchement, 474. - § 14. Reconnaissance et réclamation des enfants, 476.
NOUS, PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE, Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur,
Vu la loi du 15 pluviôse an XIII et le décret du 19 janvier 1811, ensemble les règlements et instructions sur la matière ;
Vu les articles 55, 56, 58, 328 et 341 du Code Napoléon et les art. 345 à 353 du Code pénal ;
Vu le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative ;
Vu enfin les dépêches ministérielles des 14 mars et 11 juin 1861 ;
Considérant qu'il importe de compléter et de réunir en un seul règlement les dispositions qui régissent le service des enfants assistés dans le département de la Meurthe ;
ARRÊTONS :
§ 1. Classification des Enfants.
ART. 1er . Les enfants confiés à l'assistance publique sont :
1° Les enfants trouvés ;
2° Les enfants abandonnés ;
3° Les orphelins pauvres.
ART. 2. Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de père et de mère inconnus, ont été exposés dans un lieu quelconque et dont la filiation n'a pu être retrouvée.
Les enfants abandonnés sont ceux qui, liés de père et de mère connus et d'abord élevés par eux ou par d'autres personnes à leur décharge, en sont délaissés, sans qu'on sache ce que les père et mère sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir à eux.
Sont assimilés aux enfants abandonnés, les enfants sans ressources dont les parents sont prévenus ou condamnés ou sont traités dans un hôpital, et cela pendant la durée de la détention de ceux-ci ou de leur séjour dans l'établissement hospitalier. Si le père ou la mère seulement est malade ou détenu, les enfants restent à la charge de celui d'entre eux qui est en santé ou en liberté.
ART. 3. Les orphelins pauvres sont ceux qui n'ont plus ni père ni mère et sont, en outre, sans moyens d'existence.
ART. 4. A défaut des père et mère, les ascendants doivent des aliments à leurs petits-enfants. Les enfants auxquels il reste des ascendants ne peuvent donc être considérés comme abandonnés ou comme orphelins, qu'autant qu'ils auraient été aussi abandonnés par leurs ascendants, ou qu'il n'y aurait pas non plus moyen de recourir à eux.
§ 2. Mode d'admission.
ART. 5. L'hospice Saint-Stanislas de Nancy demeure le seul hospice dépositaire du département.
ART. 6. Les admissions sont prononcées par Nous.
Ne peuvent être reçus à l'hospice, aux frais du département, que les enfants au-dessous de 12 ans.
ART. 7. Dans le but de prévenir leur abandon, des secours temporaires pourront être accordés, sur les fonds départementaux, aux enfants indigents figés de moins de 12 ans.
Ce mode d'assistance fait l'objet des articles 16 à 25 du présent règlement.
ART. 8. Le service gratuit de maternité, établi à la maison départementale de secours située à Nancy, est maintenu. Les femmes n'y seront reçues que dans le neuvième mois de leur grossesse, à moins qu'elles ne soient reconnues être en péril d'accoucher : leur admission est autorisée par Nous.
Elles doivent justifier de leur résidence habituelle dans le département et de leur état d'indigence.
Enfin, à moins que l'état de leur santé ou d'autres circonstances spéciales ne s'y opposent, elles doivent allaiter leurs enfants et les emporter à leur sortie de l'établissement.
Il sera, selon les circonstances, accordé des secours temporaires à ces enfants.
ART. 9. En cas d'exposition d'un enfant, l'officier de justice ou de police qui en est instruit se rend immédiatement sur les lieux et fait donner à cet enfant tous les soins nécessaires.
Conformément à l'art. 58 du Code Napoléon, il dresse, en double expédition, procès-verbal de l'exposition et y indique l'état de l'enfant, son âge apparent, son sexe, les noms qu'il propose de lui donner, les linges et hardes dont celui-ci est couvert, les circonstances de temps et de lieu où il a été trouvé, enfin les indices de toute sorte qui seraient de nature à faire retrouver la mère ou à mettre l'administration et, s'il y a lieu, la justice, sur les traces des auteurs ou complices de l'abandon.
ART. 10. Il fait ensuite à l'état civil la déclaration prescrite par l'art. 58 précité, adresse au Procureur Impérial de l'arrondissement une copie de son procès-verbal et fait, avec tous les soins convenables, transporter l'enfant à l'hospice dépositaire.
La personne chargée d'y présenter l'enfant est munie de l'autre copie du procès-verbal d'exposition et d'un extrait de la déclaration faite à l'état civil.
Elle est remboursée par le receveur de ses frais de transport lesquels restent à la charge du budget départemental si le remboursement n'en peut être obtenu soit de la famille de l'enfant, soit de la commune où l'exposition a eu lieu.
Ces pièces seront ensuite immédiatement transmises à la Préfecture par les soins de la Commission des hospices.
ART. 11. En dehors du procès-verbal ci-dessus mentionné, mais sans préjudice des poursuites à diriger contre les auteurs de l'abandon, les employés de l'hospice dépositaire peuvent recueillir les enfants exposés à la porte de cet établissement.
D'après la circulaire ministérielle du 7 août 1832, l'administration hospitalière a un délai de dix jours pour s'assurer si ces enfants n'ont pas déjà été inscrits à l'état civil. Lorsqu'à l'expiration de ce délai, elle n'a obtenu aucun résultat de ses recherches, elle les déclare à l'officier de l'état civil de Nancy et leur donne des noms et prénoms qui, dans l'intérêt d'un bon choix, doivent être pris sur une liste préparée à l'avance par la Commission administrative.
ART. 12. Lorsqu'on sollicite leur admission aux secours temporaires ou à l'hospice, la présentation des enfants au bureau n'est pas obligatoire, surtout lorsqu'ils sont étrangers à la ville de Nancy. Sont aussi dispensées dans le même cas de se présenter, les personnes qui sollicitent l'une ou l'autre de ces mesures. Elles peuvent adresser leurs demandes directement ou par l'intermédiaire des autorités locales à MM. les Sous-Préfets en ce qui concerne les arrondissements de Château-Salins, Lunéville, Sarrebourg et Toul, et à Nous pour l'arrondissement de Nancy.
Art. 13. Sauf le cas de circonstances exceptionnelles dont nous nous réservons l'appréciation, toute personne qui veut faire admettre un enfant abandonné ou un orphelin, est tenue de se faire connaître et de répondre verbalement ou par écrit aux questions qui fui seront faites.
Elle produit, en outre, pour l'admission d'un enfant abandonné :
1° L'acte de naissance ;
2° Un certificat du Maire ou un procès-verbal du commissaire de police, constatant que les père et mère ont disparu sans qu'on sache ce qu'ils sont devenus et sans rien laisser pour pourvoir à l'existence de l'enfant ; que les ascendants de celui-ci sont morts ou dans l'impossibilité de fournir des aliments, et qu'aucun collatéral ou ami ne consent à s'en charger ;
3° Un extrait du rôle des contributions directes ou un certificat du Maire relatant le chiffre de l'impôt payé par les parents ou ascendants ou leur non inscription au rôle.
S'il s'agit d'un enfant de détenus :
1° L'acte de naissance ;
2° Un certificat du Procureur Impérial ou du Procureur Général, constatant la détention des parents et le temps pendant lequel elle paraît devoir se prolonger ;
3° Un certificat du Maire constatant leur indigence et l'impossibilité de recourir aux parents, collatéraux ou amis ;
4° Un extrait, s'il y a lieu, du rôle des contributions directes.
S'il s'agit d'un enfant né hors mariage :
1° L'acte de naissance ;
2° Un certificat du Maire, constatant qu'à raison de son indigence, d'infirmités régulièrement constatées ou d'autres circonstances spéciales, la mère ne pourrait, même avec un secours temporaire, élever cet enfant.
A l'égard d'un enfant dont les parents sont traités dans un hôpital ou recueillis dans un hospice ;
1° L'acte de naissance ;
2° Un certificat de l'administrateur de service, constatant la présence des parents dans l'établissement hospitalier et l'espace de temps qu'ils paraissent devoir y passer.
Enfin pour l'admission d'un orphelin pauvre :
1° Son acte de naissance et l'acte de décès de ses père et mère ;
2° Un certificat du Maire, constatant l'indigence de l'enfant et l'impossibilité de recourir aux ascendants, collatéraux ou amis ;
3° Au besoin, un extrait du rôle des contributions directes.
ART. 14. Préalablement à toute demande d'admission formée ou appuyée par eux, les Maires s'assureront qu'aucun habitant de la commune ne consent à se charger de l'enfant trouvé, abandonné ou orphelin.
ART. 15. Toutes les pièces mentionnées dans le cours du présent arrêté seront délivrées sur papier libre et sans frais.
§ 3. Des secours temporaires.
ART. 16. Ainsi qu'il est dit en l'art. 7, des secours temporaires peuvent être accordés, sur le sous-chapitre 8 du budget départemental, aux enfants au-dessous de 12 ans.
ART. 17. Ces secours ne seront concédés que pour trois années, sauf renouvellement s'il y a lieu.
Ils sont applicables aux enfants qui ont perdu leurs père et mère, à ceux qui sont orphelins de père seulement, à ceux dont la mère est abandonnée de son mari, et enfin aux enfants naturels régulièrement reconnus.
Enfin, ils sont égaux au prix de pension que le département acquitte selon les différents âges à l'égard des enfants confiés aux nourriciers.
ART. 18. Pour obtenir ces secours en faveur de son enfant, la mère légitime ou naturelle doit prouver qu'elle est dans l'impossibilité absolue de le nourrir soit par elle-même, soit avec l'aide de personnes qui lui doivent des aliments, et qu'en outre elle est bien résolue à s'acquitter des devoirs qui lui sont imposés.
ART. 19. La demande de secours temporaires est adressée au Maire du domicile de la mère ; ce fonctionnaire nous la transmet directement pour l'arrondissement de Nancy, et par l'intermédiaire de MM. les Sous-Préfets pour les autres arrondissements.
Elle est accompagnée :
1 ° De l'acte de naissance de l'enfant, et si c'est un enfant naturel, de l'acte constatant la reconnaissance de la mère ;
2° De renseignements propres à faire connaître la position de celle-ci et celle de sa famille.
Le Maire et le Sous-Préfet donneront leur avis.
ART. 20. Nous statuerons d'urgence sur le vu des pièces, après avoir entendu, s'il est possible, l'inspecteur du service.
Notre arrêté déterminera le taux du secours et l'époque à laquelle il commencera à courir.
Il prescrira, s'il y a lieu, le paiement immédiat du 1er mois, lequel sera fait, sauf remboursement ultérieur, par le Receveur de la commune ou de la circonscription.
Un livret rappelant ces dispositions sera remis à la mère.
Il pourra être délivré à tout enfant secouru, selon son âge et par les soins et aux frais de l'hospice dépositaire, une layette dont la composition est déterminée ci-après.
ART. 21. Les parents qui demanderont la remise d'enfants abandonnés, pourront obtenir les secours temporaires s'ils remplissent d'ailleurs les conditions exigées.
ART. 22. Toute mère qui, pendant la durée du secours, contracte mariage dans les conditions déterminées par l'art. 331 du Code Napoléon, peut obtenir une allocation de 60 francs qui lui est payée eu vertu d'un arrêté pris par Nous sur la production d'une expédition de l'acte de mariage, constatant la reconnaissance du père. A défaut de reconnaissance dans ledit acte, il devra être justifié que l'enfant a été antérieurement reconnu. Cette allocation met fin aux secours temporaires.
ART. 23. Sauf le cas mentionné au 3ème paragraphe de l'art. 20, les secours temporaires sont payés aux mêmes époques et en la même forme que le prix de pension.
ART. 24. Si la mère est dans l'impossibilité de soigner elle-même son enfant, elle pourra être autorisée, sur sa demande, à le confier à une nourrice : dans ce cas, le paiement du secours aura lieu entre les mains de cette dernière.
ART. 25. Les enfants secourus temporairement sont placés sous la même surveillance que les enfants trouvés, abandonnés et orphelins.
§ 4. Séjour à l'hospice.
ART. 26. L'Inspecteur départemental tient et il est également tenu à l'hospice dépositaire, pour les trois catégories d'enfants désignés à l'art. 1er , sept registres, indiqués sous les n° 1, 2, 2 bis, 2 ter, 3, 4 et 5.
Tous ces registres, sauf celui n° 5, sont paraphés par le Maire de Nancy, Président de la Commission administrative des hospices civils.
Le n° 1, intitulé livre journal ou main-courante, est destiné à l'inscription des enfants au fur et à mesure de leur admission ;
Le n° 2, ou registre matricule affecté aux enfants trouvés, porte les diverses énonciations résultant du procès-verbal mentionné en l'art. 9, l'époque de l'envoi de ces enfants à la campagne, les noms et demeure des nourriciers, la délivrance des layettes et vêtures, enfin la dépense qu'ils occasionnent ;
Le n° 2 bis, ou registre matricule, qui sert à inscrire les enfants abandonnés, et le n° 2 ter, affecté aux enfants orphelins, portent les diverses indications énoncées en l'art. 13, la date du placement des élèves, les noms et demeure des nourriciers, la délivrance des layettes et vêtures et la dépense qu'ils occasionnent ;
Le n° 3, ou registre de tutelle, est destiné aux enfants de 12 à 21 ans ;
Le n° 4, ou registre général et récapitulatif, sert à l'inscription des enfants assistés de toute catégorie et présente toutes les phases de leur vie, depuis la naissance jusqu'à leur radiation des contrôles.
ART. 27. Un registre spécial aux enfants secourus temporairement, désigné sous le n° 6 et paraphé par Nous, mentionne leurs noms, sexe et âge, la demeure de la mère ou de la nourrice choisie par elle et la date de l'arrêté qui a accordé le secours.
ART. 28. Il est, en outre, formé pour chaque élève de l'hospice, dossier spécial, où sont conservés avec soin tous les procès-verbaux, actes, bulletins, lettres, documents et renseignements le concernant, depuis l'époque où il est entré à l'hospice jusqu'à celle où il est sorti de cet établissement ou a atteint sa majorité. Mes dossiers, rangés par ordre alphabétique, seront placés sous clef.
ART. 29. A leur arrivée à l'hospice, les enfants sont baptisés si rien ne constate qu'ils l'aient déjà été. Ils sont en outre vaccinés dès que leur âge ou l'état de leur santé le permet. Enfin ils sont, autant que possible, allaités au sein au moyen de nourrices résidant dans l'établissement.
ART. 30. Les enfants seront placés dans un local particulier ou n'ont accès que les personnes chargées de les soigner ou de les surveiller. Il est interdit, sous peine de révocation, à tout employé ou agent de l'hospice, de communiquer à d'autres qu'à MM. les Inspecteurs généraux ou à l'inspecteur départemental, les registres d'admission, comme aussi de donner aucune indication sur le lieu de placement des enfants.
§ 5. Placement à la campagne.
ART. 31. Les enfants que le médecin de l'hospice a reconnus pouvoir être placés sans danger pour leur santé ou celle des nourrices sont, dans le plus bref délai possible, envoyés à la campagne.
Ils sont confiés, de préférence, à des personnes résidant au chef-lieu des communes, afin de pouvoir facilement et en toute saison fréquenter les églises et les écoles.
Toutefois, pour les enfants trouvés et abandonnés, ces placements doivent être effectués aussi loin que possible du lieu connu ou présumé de l'origine de l'enfant.
ART. 32. Les frères et soeurs doivent, autant que possible, être placés chez les mêmes nourriciers ou au moins dans la même commune.
ART. 33. II est apposé aux enfants âgés de moins de 4 ans un collier garni d'une petite médaille en argent portant la désignation de l'hospice dépositaire et le numéro sous lequel ils y sont inscrits.
Ce collier, lorsqu'il a été apposé avant l'âge qui vient d'être indiqué, est retiré dès le commencement de la 5° année.
ART. 34. Toute femme qui désire se charger d'un enfant de l'hospice doit produire un certificat du Maire de sa commune, attestant qu'elle est mariée ou veuve, qu'elle offre des garanties d'aisance et de moralité, que son habitation est salubre, et, si elle a déjà nourri un élève de l'hospice, qu'elle l'a bien soigné.
S'il s'agit d'un enfant non sevré, elle doit produire, en outre, un certificat médical constatant qu'elle n? est pas enceinte, qu'elle n?allaite pas, ou que l'enfant qu'elle nourrit est en état d'être sevré ; enfin que son lait est abondant et de bonne qualité.
Ces certificats peuvent être adressés, à l'avance, à la Commission hospitalière par l'intermédiaire des Maires, et les femmes qui les ont produits sont informées si elles sont agréées, et, dans ce cas, de l'époque à laquelle elles peuvent espérer un nourrisson.
Elles sont alors portées sur un registre et appelées dans l'ordre de leur inscription.
S'il s'agit d'un enfant à allaiter, elles doivent se soumettre à la contre-visite du médecin de l'hospice.
ART. 35. Toute femme qui, se sachant enceinte, a demandé et obtenu un enfant ; celle qui, en cas de grossesse survenue depuis, n'a pas fait connaître son état au Maire chargé d'en informer l'Inspecteur, se verra retirer l'enfant et pourra, en outre, être privée de tout on partie des salaires échus.
ART. 36. La personne qui reçoit un enfant s'oblige, sous les peines énoncées en l'article qui précède :
1° A le tenir en état constant de propreté ;
2° A avoir un lit pour le coucher seul et, s'il est jeune, un garde-feu pour le préserver d'accidents ;
3° Dans le cas où il n'est pas sevré, à le nourrir au sein jusqu'à l'âge de 42 mois, à moins d'une dispense de l'administration ;
4° A le faire vacciner dans les 6 mois du placement, lorsqu'il ne l'a pas été à l'hospice, à le traiter avec douceur et à veiller sur lui tant en santé qu'en maladie ;
5° A avoir soin de ses vêtements et à ne pas les employer à l'usage de ses propres enfants ;
6° A ne remettre l'enfant à aucune autre personne, comme aussi à ne se charger d'aucun autre enfant sans le consentement de l'administration et, en cas d'urgence, sans celui du Maire ;
7° A le représenter, ainsi que ses vêtements et son livret, à l'Inspecteur et au Maire, notamment à ce dernier, à l'effet d'obtenir de lui à l'expiration de chaque trimestre le certificat de vie nécessaire pour la confection des états de paiement ;
8° A ramener l'enfant dans le délai indiqué, et si c'est elle qui ne veut pas le garder, à ne l'y reconduire qu'après en avoir huit jours au moins, à l'avance, donné avis à l'administration ;
9° A ne le laisser ni mendier ni marauder, et à l'envoyer aux églises et à l'école communale ainsi qu'il est dit aux art. 51 et 56 ci-après ;
10° En cas d'évasion, à faire toutes les démarches propres à le retrouver et à en donner avis au Maire chargé d'en prévenir, sans délai, l'Inspecteur ;
11° Si l'enfant vient à décéder, à en faire sans retard la déclaration au Maire, afin que ce magistrat en informe l'inspecteur ;
12° Dans les cas ci-dessus, comme dans celui de rappel, à renvoyer à l'hospice, et aux frais de cet établissement, si le transport n'en peut avoir lieu gratuitement, les objets de vêture autres que ceux qui ont servi à l'inhumation, et enfin le livret, après paiement des sommes dues.
ART. 37. A son départ de l'hospice, chaque nourrice reçoit un livret relatant les devoirs et obligations imposés aux dépositaires et le prix de pension et les autres allocations en argent auxquels ils ont droit ; le nombre, la composition et les époques de délivrance des layettes et vêtures ; deux tableaux destinés à constater, l'un les paiements et l'autre la remise du vestiaire ; la formule de présentation de l'enfant au Maire, celle du certificat de vaccination ; celle de rupture accidentelle ou d'enlèvement du collier ; celle destinée à constater le décès de l'enfant ; enfin un espace en blanc y sera ménagé pour recevoir, le cas échéant, les observations du Maire et de l'inspecteur.
ART. 38. Lorsque dans le but d'empêcher les recherches de la mère, un enfant a été inscrit sous un nom supposé, son véritable nom est transmis au Maire sous une enveloppe cachetée, que ce fonctionnaire ne pourra ouvrir qu'en cas de mort de l'enfant et afin de s'en aider pour la rédaction de l'acte de décès.
ART. 39. A son retour dans sa commune, la nourrice présente l'enfant au Maire qui l'inscrit sur le registre mentionné en l'article 73 et fait mention de la présentation sur le livret.
ART. 40. Dans l'intérêt des enfants au-dessous de 12 ans, l'administration se réserve le droit de les déplacer à son gré. Toutefois, elle se fera un devoir de remplacer par un autre l'enfant qu'elle aura repris, lorsque ce retrait ne sera fondé sur aucun motif défavorable à la nourrice.
§ 6. lois de nourrice et de pension.
ART. 41. A partir du 1er janvier 1862, le prix de pension sera fixé ainsi qu'il suit :
1° De la naissance à 1 an, par mois : 10 fr.
2° De 1 an à 12 ans : 7 fr.
Le prix de pension, ainsi que le taux des secours temporaires, ne décroîtra qu'à l'expiration du trimestre pendant lequel l'enfant aura passé d'un âge à un autre.
ART. 42. Indépendamment des salaires qui précèdent, une indemnité de 18 francs, payable par tiers de 3 en 3 mois, est accordée aux nourrices qui justifient, par un certificat de l'autorité locale, avoir entouré l'enfant de bons soins et l'avoir fait vacciner, lorsqu'il ne l'a pas été à l'hospice dépositaire.
ART. 43. Les nourriciers qui, ayant reçu un enfant à une époque voisine de sa naissance, l'ont convenablement soigné jusqu'à 12 ans, l'auront préservé jusqu'à cet âge d'accidents imputables au défaut de soins ; lui auront procuré le bienfait de l'instruction primaire et fait faire sa première communion, recevront une indemnité de 50 francs.
Une autre indemnité fixée au même chiffre de 50 fr. est accordée aux cultivateurs ou artisans qui se chargent d'un enfant âgé de 12 ans accomplis, et s'engagent à le mettre, par l'exercice d'un état ou d'une profession, à même de gagner sa vie.
Cette indemnité doit être employée à l'achat des vêtements les plus nécessaires à l'enfant.
ART. 44. Une allocation de 40 centimes par kilomètre est accordée, tant à l'aller qu'au retour, aux nourrices qui viennent chercher un enfant à l'hospice dépositaire, ou qui l'y ramènent sur l'ordre ou d'après l'autorisation de l'administration.
Pour les nourrices qui pourront employer les voies ferrées, cette indemnité ne s'appliquera qu'à la distance parcourue par la voie de terre et sera remplacée, pour le reste du trajet, par une allocation égale au pris du voyage, en wagon de 3ème classe, de Nancy à la station la plus voisine du lieu de leur résidence.
ART. 45. Les frais d'inhumation sont fixés à 5 francs par enfant. Cette disposition est applicable aux enfants secourus temporairement.
§ 7. Layettes et vêtures.
ART. 46. Le nombre et la composition des layettes, demi-layettes et vêtures à délivrer à chaque enfant sont réglés, en minimum et provisoirement, ainsi qu'il suit :
TABLEAUX :
DETAIL Dimensions Prix approximatif
m. c. fr. c.
Layette à fournir aux enfants d?un jour à neuf mois :
4 chemises à brassière en toile 1 1 60
2 brassières en laine 1 1 20
2 brassières d?indienne 1 0 80
12 couches de toile 12 12
2 langes de laine 2 5
3 langes piqués, en toile 3 3
4 béguins en toile 1 1
1 calotte de laine 0 0 15
2 bonnets d?indienne doublés 0 50 0 40
4 fichus simples en toile 1 0 80
1 couverture de laine pesant au moins 1 kg. 0 0 6
1 paire de souliers 0 0 0 60
PRIX DE LA LAYETTE : 32 55
Demi-layette à fournir aux enfants placés en nourrice depuis neuf jusqu?à trente-six mois :
2 chemises à brassière, en toile 1 1 50
1 brassière de laine 0 50 1 25
1 brassière d?indienne 0 60 0 75
4 couches de toile 4 6
2 langes de laine 2 5
2 langes piqués, en toile 2 2
1 calotte de laine 0 20
1 béguin en toile 0 07 0 25
1 fichu simple de toile 0 25 0 20
1 couverture de laine devant peser au moins 1 kg. 6
1 paire de souliers 1
PRIX DE LA LAYETTE : 24 15
Première vêture à délivrer aux enfants de neuf à vingt-et-un mois :
4 chemises de vêture en toile 2 3
2 bonnets d?indienne doublés 0 50 0 50
4 béguins en toile 0 30 0 80
4 fichus simples 1 0 80
2 couches en toile 2 4
2 langes de laine 2 5
1 robe de dessous en laine et fil 1 20 3
2 paires de bas de laine 0 50
souliers ou sabots 1
PRIX DE LA 1ère VÊTURE : 24 10
Deuxième vêture à délivrer aux enfants de vingt-et-un mois :
3 chemises de toile 2 20 3
1 robe de dessous en laine et fil 1 50 3
1 robe de dessus en laine 2 5
2 paires de bas de laine 1 50
souliers ou sabots 1 25
PRIX DE LA 2ème VÊTURE : 16 35
Troisième vêture à délivrer aux enfants de trois ans révolus :
3 chemises de toile 3 3 75
1 robe de dessous en laine et fil 1 80 3 50
1 robe de dessus en laine 2 20 5 50
2 fichus simples 1 1
3 bonnets d?indienne doublés 0 80 0 75
1 tablier à corsage en cotonnade 0 80 0 75
5 mouchoirs de poche de couleur 0 75
2 paires de bas de laine 2
souliers ou sabots 2
PRIX DE LA 3ème VÊTURE : 20
Quatrième vêture à délivrer aux enfants de quatre ans révolus :
3 chemises de toile 3 4 50
1 robe de dessous en laine et fil 1 80 3 50
1 robe de dessus en laine 2 30 6
2 fichus de couleur 1 30 1 50
3 bonnets d?indienne doublés 0 90 0 90
1 tablier à corsage en cotonnade 1 1
3 mouchoirs de poche de couleur 0 75
2 paires de bas de laine 2
souliers ou sabots 2
PRIX DE LA 4ème VÊTURE : 22 15
Cinquième vêture à délivrer aux enfants de cinq ans révolus :
GARCONS :
3 chemises de toile 3 30 6
1 pantalon de drap, 1gilet de drap, 1 veste de drap 2 9
1 pantalon de toile 1 1 25
1 blouse de toile avec une ceinture de cuir 1 50 2 75
1 demi-bonnet de coton 0 50
1 casquette 0 75
3 mouchoirs de poche de couleur 0 75
2 paires de bas de laine 2
souliers ou sabots 2
PRIX DE LA 5ème VÊTURE : 25
FILLES :
3 chemises de toile 3 30 6
2 fichus doubles de couleur 1 30 1 50
1 robe de dessous en laine et fil 2 5
1 robe de dessus en laine 2 50 6 50
3 bonnets d?indienne doublés 1 0 90
1 tablier à corsage en cotonnade 1 1
3 mouchoirs de poche de couleur 0 75
2 paires de bas de laine 2
souliers ou sabots 2
PRIX DE LA 5ème VÊTURE : 25 65
Sixième vêture à délivrer aux enfants de six ans révolus.
GARCONS :
3 chemises de toile 3 50 6
1 pantalon de drap, 1gilet de drap, 1 veste de drap 2 9
1 pantalon de toile 1 1 50
1 blouse de toile avec une ceinture de cuir 1 50 3
1 demi-bonnet de coton 0 60
1 casquette 1 25
3 mouchoirs de poche de couleur 0 75
2 paires de bas de laine 2 50
souliers ou sabots 3
PRIX DE LA 6ème VÊTURE : 27 60
FILLES :
3 chemises de toile 3 30 6
2 fichus doubles de couleur 1 30 1 50
1 robe de dessous en laine et fil 2 5
1 robe de dessous en laine 2 50 7
3 bonnets d?indienne doublés 1 0 90
1 tablier à corsage en cotonnade 1 1
3 mouchoirs de poche de couleur 0 75
2 paires de bas de laine 2 50
souliers ou sabots 2 50
PRIX DE LA 6ème VÊTURE : 27 15
Septième vêture à délivrer aux enfants de neuf ans révolus :
GARCONS :
3 chemises de toile 4 6 75
1 pantalon de drap, 1gilet de drap, 1 veste de drap 2 30 10
1 pantalon de toile 1 1 50
1 blouse de toile avec une ceinture de cuir 1 70 4
1 demi-bonnet de coton 0 60
1 casquette 1 25
3 mouchoirs de poche de couleur 0 75
2 paires de bas de laine 2 50
souliers ou sabots 3 50
PRIX DE LA 7ème VÊTURE : 30 85
FILLES :
3 chemises de toile 4 6 75
2 fichus doubles de couleur 1 30 1 50
1 robe de dessous en laine et fil 2 5
1 robe de dessus en laine 2 50 7 50
3 bonnets d?indienne doublés 1 20 1 05
1 tablier à corsage en cotonnade 1 25 1 25
3 mouchoirs de poche de couleur 0 75
2 paires de bas de laine 2 50
souliers ou sabots 3
PRIX DE LA 7ème VÊTURE : 4 29 30
ART. 47. Les layettes, demi-layettes et vêtures qui n'ont pas été remises avec l'enfant sont adressées, aux frais de l'hospice dépositaire, au domicile des mères, nourriciers et patrons.
Ceux-ci sont responsables. En conséquence, en cas d'évasion considérée comme définitive, de retrait ou de décès de l'enfant, ils doivent renvoyer à l'hospice, aux frais de cet établissement, si le transport n'en peut être obtenu gratuitement, les objets de vestiaire autres que ceux employés à l'inhumation.
A défaut de ce renvoi, ils sont passibles d'une retenue égale à la valeur approximative des objets non restitués.
Toutefois, il n'y a lieu à aucune remise si l'usage des layettes, demi-layettes ou vêtures, remonte à plus de 7 mois.
§ 8. Du service médical.
ART. 48. Les enfants assistés placés en nourrice, en pension ou en apprentissage, jouiront des avantages du service de médecine cantonale organisé par notre arrêté du 25 avril 1855.
Le tarif des drogues, médicaments, etc., sera celui que nous avons adopté le 6 décembre 1856 pour le service de ladite médecine.
En outre, les enfants assistés obtiendront les médicaments d'un prix élevé, les appareils et autres objets que ne fournirait pas le service de médecine gratuite.
La dépense de ces derniers médicaments ou objets sera imputée sur les crédits du sous-chapitre 8 du budget départemental.
ART. 49. Lorsqu'un enfant, placé dans une commune non comprise dans l'organisation du service de la médecine cantonale, paraît malade, la nourrice on le gardien le conduit chez le médecin. Si ce déplacement semble offrir des inconvénients, elle appelle le médecin à son domicile.
Ce praticien indique le traitement à suivre et prescrit la délivrance des médicaments nécessaires. A défaut de pharmacien dans un rayon de 4 kilomètres, il fournit lui-même ces médicaments.
Les enfants atteints de maladies qui exigeraient des soins particuliers seront, selon les circonstances, dirigés sur un hospice voisin on ramenés à l'hospice dépositaire.
ART. 50. Dans les cas spécifiés par les articles qui précèdent, les médecins ou pharmaciens établissent chaque trimestre la note de leurs visites ou celle de leurs médicaments en y indiquant, dans ce dernier cas, les prix du tarif. Ces notes sont transmises à l'Inspecteur départemental qui, après les avoir vérifiées ou fait vérifier, nous en propose l'ordonnancement.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux enfants secourus temporairement, tant que dure le secours.
§ 9. Education religieuse et intellectuelle.
ART. 51. Les nourriciers sont tenus d'envoyer régulièrement à l'église et à l'école primaire les élèves de l'hospice qui ont accompli leur sixième année. Les enfants de cet âge doivent, en conséquence, être portés d'office sur la liste de gratuité déterminée par l'art. 13 du décret du 13 décembre 1855, et, par suite, les nourriciers n'ont aucune rétribution scolaire à payer à leur égard.
ART. 52. Les enfants qui résident à une trop grande distance de l' école communale, peuvent être autorisés par l'inspecteur à fréquenter l'école d'une autre commune.
ART. 53. Les instituteurs et institutrices sont chargés de fournir à ces enfants, les livres, papiers, plumes, encre, crayons et règles, nécessaires pour l'utile fréquentation des écoles, comme aussi, lorsqu'il n'y est pas subvenu par la commune, de pourvoir, en ce qui concerne les mêmes enfants, au chauffage de la classe dans la saison où cela est nécessaire.
Ils reçoivent, à cet effet, et par abonnement, une indemnité filée pour les enfants de 6 à 8 ans, â 50 centimes par mois, et à 75 centimes pour ceux de 8 à 42 ans.
ART. 54. L'abonnement pour fournitures scolaires, ainsi que les mois d'école dûs aux établissements privés, sont acquittés aux mêmes époques et de la même manière que les autres dépenses du service, sur la production d'un état nominatif des élèves, visé par l'autorité locale et indiquant, pour chacun d'eux, le nombre de journées de présence à l'école pendant chacun des mois du trimestre.
ART. 55. Dans les communes où il n'existe pas d'école publique mixte ou d'école spéciale de filles, les Maires traitent à des conditions modérées pour l'admission, dans les écoles privées, des filles élèves des hospices, et la dépense en est supportée par le budget départemental.
Ces fonctionnaires nous donnent immédiatement avis des arrangements intervenus.
ART. 56. Les enfants doivent assister à la messe du dimanche et des jours fériés, et, lorsque l'âge en est venu, aux exercices du catéchisme.
Les obstacles qui, à cet égard, comme pour la fréquentation des écoles, résulteraient de leur état de santé, de la distance à parcourir ou de la rigueur de la température, devront être constatés à la requête des nourriciers, sous peine, par ceux-ci, d'être privés de tout ou partie des salaires échus et mérite de se voir retirer les enfants.
ART. 57. Les dispositions relatives à la gratuité de l'instruction primaire sont applicables aux enfants secourus temporairement qui seraient en âge de fréquenter les écoles.
§ 10. Mise en apprentissage.
ART. 58. Les enfants qui ont accompli leur 12ème année cessent d'être â la charge du budget départemental.
Par les soins réunis du tuteur et de l'inspecteur, ils sont placés comme domestiques ou comme apprentis chez des cultivateurs, et à défaut, chez des artisans.
A conditions égales, ils doivent être laissés chez les personnes qui les ont élevés.
ART. 59. Si quelques-uns de ces enfants manifestent le désir de s'attacher au service maritime, le tuteur peut, avec l'autorisation du conseil de tutelle et notre approbation, contracter les engagements nécessaires pour leur placement sur les vaisseaux de l'Etat ou du commerce.
ART. 60. Les maîtres ou patrons s'engagent à entretenir les enfants en santé comme en maladie, sauf, dans ce dernier cas, le concours de la médecine gratuite ; à les traiter avec douceur et à se conduire envers eux en bons pères de famille ; à veiller à ce qu'ils remplissent leurs devoirs religieux ; enfin, à leur apprendre le métier convenu et à les mettre ainsi à même de gagner promptement un salaire.
Ils ne peuvent les renvoyer que pour cause d'inconduite grave ou d'incapacité réelle, et, en outre, après s'être concertés avec l' administration hospitalière.
Enfin, ils s'engagent à ne pas les confier à des tiers sans en avoir obtenu l'autorisation, et, en cas d'évasion, à faire la déclaration indiquée à l'art. 36, n° 10, ci-dessus.
ART. 61. Les contrats d'apprentissage, préparés par l'Inspecteur, sont soumis à l'acceptation du conseil de tutelle et approuvés par nous.
Ils ne peuvent engager l'enfant au delà de sa 16ème année.
ART. 62. A l'expiration de ce contrat, il en est contracté un nouveau, lequel stipule, en faveur de l'enfant, des avantages en rapport avec l' âge auquel il est parvenu et les services qu'il est désormais à même de rendre.
ART. 63. Les salaires résultant de ce contrat sont payés à l'époque indiquée ou, à défaut, suivant l'usage local, et la portion desdits salaires qui n'est pas nécessaire aux besoins des enfants est placée, en leur nom, à la caisse d'épargne la plus voisine.
ART. 64. Le Tuteur et l'Inspecteur veillent, de concert, à ce que les conditions des contrats soient exactement observées de part et d'autre, et si, pour une cause quelconque, elles ne peuvent l'être, les enfants sont rappelés à l'hospice jusqu'à ce qu'ils puissent être replacés.
ART. 65. Les enfants qui, par suite d'infirmités, ne peuvent, même moyennant un prix de pension, être placés ou maintenus en apprentissage, sont conservés ou réintégrés à l'hospice et restent à la charge de cet établissement.
Ils y sont employés à des travaux en rapport avec leurs forces et leur aptitude.
ART. 66. Les enfants qui, à raison d'insubordination ou d'habitudes vicieuses, ne doivent pas être laissés avec les autres enfants de l'hospice, sont placés dans des locaux particuliers.
Ils pourront aussi être envoyés, aux frais du budget départemental, dans des établissements spéciaux.
§ 11. Surveillance, inspection et tutelle.
ART. 67. En cas d'exposition ou d'abandon dans une commune, le Maire ou le commissaire de police se conforme aux dispositions des art. 9 et 10 du présent règlement.
ART. 68. En exécution des lois en vigueur, ces fonctionnaires dressent procès-verbal contre toute personne qui n'a pas fait la déclaration de naissance, à elle prescrite par l'art. 56 du Code Napoléon.
Ce procès-verbal nous est adressé immédiatement, et, après en avoir pris connaissance, nous le transmettons au Procureur impérial de l'arrondissement.
ART. 69. Si le Maire a lieu de penser que, nonobstant la déclaration faite à l'état civil, des femmes domiciliées ou se trouvant temporairement dans la commune ont l'intention d'exposer leurs enfants, il nous en informe aussitôt, afin que nous puissions prendre les mesures indiquées par les circonstances.
Il nous fait connaître également le nom et la résidence connue ou présumée des femmes qui, par suite de grossesse, se sont éloignées de leur domicile.
ART. 70. Il engage les nourrices dont les ressources et la moralité lui sont connues, à se charger des élèves de l'hospice. Il rappelle, en outre, fréquemment aux cultivateurs les avantages qu'ils trouveraient à prendre ces mêmes enfants en apprentissage lorsqu'ils accomplissent leur 12ème année.
ART. 71. Les enfants assistés, en y comprenant ceux secourus temporairement, sont placés sous la surveillance des Comités de patronage, des Maires, de l'inspecteur et de la commission hospitalière de Nancy.
ART. 72. Le Maire inscrit sur un registre spécial tous les enfants placés dans sa commune.
Ce registre contient le n° du livret, le nom et le sexe de l'enfant, les noms et demeure des mères, nourriciers et patrons, etc.; dans la colonne d'observations, les divers arrangements dont l'enfant a été l'objet (tableau n° 1).
ART. 73. Le Maire s'assure, par de fréquentes visites, si les enfants de tout âge reçoivent une nourriture saine et abondante, et s'ils sont l'objet de bons traitements ; s'ils sont vaccinés et obtiennent dans leur maladie les soins et les médicaments nécessaires ; s'ils sont éloignés de la mendicité et ont de bons exemples sous les yeux.
Enfin il veille à ce qu'ils soient, à l'âge indiqué par les règlements, envoyés et admis gratuitement aux salles d'asile et écoles publiques.
ART. 74. Au dernier jour de chaque trimestre, il se fait représenter d'une manière toute spéciale les enfants, s'assure de leur identité et nous signale les fraudes ou tentatives de fraudes qu'il a remarquée.
Il refuse les certificats de vie à l'égard des enfants qui ne lui sont pas représentés ou auxquels le collier a été, sans motif fondé, enlevé avant l'époque règlementaire.
Il veille à ce que les enfants ne quittent pas la commune sans l'autorisation de l'administration, et lorsqu'il n'a pu empêcher leur départ, il mentionne sur son registre et transmet à l'inspecteur les renseignements qu'il s'est procurés sur leur nouvelle résidence.
ART. 75. Le Maire tient la main à ce que le décès des enfants lui soit déclaré avec exactitude, et aussitôt il transmet à la Commission hospitalière une copie de l'acte qu'il en a dressé en sa qualité d'officier de l'état civil.
Il remplit, en outre, la formule du certificat de décès qui se trouve sur le livret.
Enfin, en cas de mort des mères, nourriciers et patrons, il en informe immédiatement l'inspecteur et prend d'urgence les mesures que réclame l'intérêt des enfants.
ART. 76. Le Comité de patronage institué par notre arrêté du 14 juillet 1838, dans chaque commune du département, en faveur des enfants assistés, est et demeure maintenu.
ART. 77. Ce Comité est chargé de s'assurer par des visites fréquentes chez les nourriciers, patrons, ou maîtres ouvriers, que les enfants âgés de moins de 12 ans sont convenablement nourris et entretenus, qu'ils reçoivent une éducation morale, et que, parvenus à l' âge de 6 ans, ils fréquentent les écoles et suivent les instructions religieuses ; que les enfants de 12 à 21 ans sont convenablement nourris et vêtus ; qu'ils ne reçoivent point chez leurs maîtres ou patrons de mauvais exemples ou de mauvais traitements ; que le travail qui leur est imposé n'est point au-dessus de leurs forces et qu'on leur apprend l'état ou le métier auquel ils se destinent.
Le Comité pourra en outre proposer toutes les mesures propres à améliorer la situation des enfants placés sous sa surveillance.
ART. 78. Il est composé ainsi qu'il suit :
Le Maire,
Le Curé,
L'Instituteur,
L'institutrice.
ART. 79. Le Maire préside le Comité ; l'instituteur remplit les fonctions de Secrétaire.
ART. 80. Le Comité se réunit dans les dix premiers jours de chaque trimestre, pour résumer et constater les résultats de sa surveillance, entendre les observations auxquelles donnerait lieu la conduite des enfants ou celle des nourriciers ou patrons et proposer les mesures à prendre à leur égard.
Copie de la délibération du Comité est immédiatement adressée au Sous-Préfet avec le bulletin individuel dont la formule est transmise au Maire à la fin de chaque trimestre.
ART. 81. Indépendamment de ces réunions périodiques, le Comité se réunit, sur la convocation de son Président, toutes les fois que cela est nécessaire, et spécialement lors du passage de l'Inspecteur des enfants assistés.
ART. 82. L'Inspecteur est placé sous notre autorité immédiate et reçoit de nous ses instructions.
Il inscrit sur un registre particulier tous les enfants placés sous sa surveillance.
Ce registre est disposé de telle manière qu'en le consultant on puisse se rendre compte instantanément des diverses phases de la vie d'un enfant pendant le temps passé sous la tutelle hospitalière et répondre exactement aux demandes de renseignements qui le concernent.
ART. 83. L'inspecteur visite deux fois par année, et plus souvent s'il est besoin, les enfants secourus temporairement et les élèves des hospices de 1 jour à 21 ans.
Ses tournées sont fixées par nous ; elles ont lieu à des époques indéterminées et toujours inopinément.
Il s'assure, tant par lui-même qu'au moyen de ses rapports avec les Maires, Curés ou Desservants et autres personnes recommandables de chaque localité, si les mères, nourriciers et patrons remplissent les obligations rappelées dans le présent règlement, et, dans le cas où il n'en est pas ainsi, il requiert la suppression du secours temporaire ou pourvoit au déplacement des enfants.
ART. 84. Toutes les fois qu'il ne doit pas en résulter de retard dans l'expédition des affaires, il est appelé à donner son avis sur les demandes d'admission aux secours temporaires ou à l'hospice.
Il veille à ce qu'aucun enfant au-dessus comme au-dessous de 12 ans, ne soit sans une nécessité absolue, maintenu dans les établissements charitables.
il recherche la filiation des enfants et provoque la mise à la charge des familles ou du département du domicile de secours de ceux abandonnés sans motifs suffisants ou étrangers à la Meurthe. Il contrôle les états d'émargement et s'assure qu'ils sont acquittés dans le délai prescrit. Enfin, il exerce sur toutes les parties du service une active et constante surveillance.
ART. 85. L'Inspecteur nous rend compte, par écrit, de chacune de ses tournées ou visites, et nous soumet telles propositions qu'il juge convenables.
ART. 86. Indépendamment de ces rapports spéciaux, il nous présente, dans le courant de juillet de chaque année, un exposé général des faits accomplis pendant l'année précédente et le semestre de l'année courante.
ART. 87. Cet exposé est divisé en deux parties concernant, l'une les élèves au-dessous de 12 ans et l'autre ceux de 12 à 21 ans.
La première relate pour l'année expirée les états de mouvement et de dépense mentionnée en la circulaire du 7 août 1855 et les causes de la diminution ou de l'augmentation que présentent ces documents comparativement à la période antérieure ; les circonstances auxquelles il y a lieu d'attribuer la diminution ou l'accroissement du chiffre de la mortalité ; le nombre des expositions sur la voie publique ; celui des accusations d'avortement et d'infanticide, en distinguant, dans ce dernier cas, les infanticides volontaires de ceux qui sont le résultat de l'imprudence.
L'inspecteur y indique, en outre, si les enfants sont convenablement nourris, traités et vêtus ; s'ils reçoivent dans leurs maladies les soins et les médicaments nécessaires ; s'ils fréquentent les églises et les écoles et s'ils ne sont employés qu'à des travaux en rapport avec leurs forces.
Il fait connaître le plus ou moins de difficulté que présente le recrutement des nourrices, gardiens et patrons, et apprécie notamment au point de vue de l'intérêt des enfants, l'influence des secours temporaires.
La deuxième partie énumère le nombre respectif des enfants placés en apprentissage ou en domesticité, chez les cultivateurs, chez les artisans ou dans les établissements hospitaliers ; de ceux qui, à raison d'inconduite, ont été renvoyés à l'hospice, placés dans des établissements spéciaux ou atteints de condamnations judiciaires ; les stipulations générales des contrats, la moyenne des salaires et celles des économies placées à la caisse d'épargne ; le nombre des élèves qui ont pris part au tirage et la proportion dans laquelle, relativement aux autres jeunes gens, ils ont été reconnus aptes ou impropres au service militaire.
Ce rapport est placé sous les yeux des membres du Conseil général et transmis ensuite à M. le Ministre de l'intérieur avec les observations auxquelles il a donné lieu dans le sein de cette assemblée.
ART. 88. Aux termes des lois sur le recrutement de l'armée, les élèves des hospices doivent être inscrits sur les listes de recensement de la commune où ils résident. En conséquence, l'inspecteur adresse aux Maires, dans le courant de décembre de chaque année, la liste des élèves en âge de prendre part au tirage, et s'assure ensuite de leur inscription.
Il recherche les élèves qui auraient été omis sur la liste de l'année précédente ; et si, à raison de leur âge, ils sont encore placés sous sa surveillance, il les fera porter sur la liste de l'aimée courante.
ART. 89. Par le fait de leur admission à l'hospice dépositaire, les enfants se trouvent placés de plein droit sous la tutelle de la Commission administrative de cet établissement.
La partie de cette tutelle qui consiste dans le placement, la surveillance ou le déplacement des enfants est déléguée à l'Inspecteur.
ART. 90. Dans la première séance de chaque année, la Commission hospitalière désigne celui de ses membres qui remplira les fonctions de Tuteur.
Cette désignation est soumise à notre approbation.
Les autres membres forment le Conseil de tutelle.
ART. 91. Lorsqu'un enfant est placé en apprentissage dans un lieu éloigné de l'hospice, la Commission administrative de cet établissement peut, par un simple acte visé par nous, déléguer la tutelle à la Commission hospitalière du lieu le plus voisin de la résidence de l'enfant.
ART. 92. La tutelle s'applique à la personne comme aux biens de l'enfant.
Elle est exercée d'après la distinction établie dans l'art. 89 cidessus, par le Tuteur et l'inspecteur sous la surveillance du Conseil de tutelle et sous notre autorité.
Elle n'emporte aucune hypothèque sur les biens de l'un ou l'autre Tuteur, la garantie due à l'enfant résidant dans le cautionnement du Receveur chargé de l'administration des immeubles et de la manutention des deniers.
ART. 93. Les enfants qui, par leur bonne conduite et leur amour du travail, paraissent mériter cette faveur, pourront être émancipés, sur l'avis du conseil de tutelle et celui de l'Inspecteur.
ART. 94. Cette émancipation est faite par le Tuteur légal, qui est seul tenu de comparaître, à cet effet, devant le Juge de paix.
Elle a lieu sans frais.
Elle sera, le cas échéant, révoquée dans la forme qui vient d'être indiquée.
Le Receveur de l'hospice remplit, sous la surveillance du conseil de tutelle, les fonctions de curateur à !'égard de l'enfant émancipé.
ART. 95. Les revenus mobiliers et immobiliers des enfants, autres que les salaires par eux gagnés, sont acquis à l'hospice et au département, jusqu'à concurrence de leurs avances. L'excédant de ces revenus est, selon son importance, placé, au nom des enfants, à la Caisse d'épargne ou en rentes sur l'Etat.
ART. 96. Le mineur, élève des hospices, ne peut contracter mariage sans le Consentement du conseil de tutelle.
Il doit soumettre à l'approbation du même conseil le contrat par lequel il croirait devoir régler les conditions civiles de son union.
ART. 97. Les officiers ministériels, les fonctionnaires publics et toutes autres personnes sont tenus de faire connaître au Tuteur, à l'inspecteur ou à Nous, les biens ou valeurs qui appartiennent à des élèves de l'hospice, ainsi que les successions qui s'ouvrent à leur profit.
ART. 98. Lorsqu'un enfant décède avant sa sortie de l'hospice ou sa majorité et qu'aucun héritier ne se présente, les biens qui lui appartenaient sont dévolus à l'hospice, lequel en est envoyé en possession à la diligence du Receveur dûment autorisé à cet effet.
S'il survient ensuite des héritiers, ils ne peuvent répéter les fruits que du jour de la demande et si les fruits jusque là perçus par l'hospice sont insuffisants pour désintéresser cet établissement et le département, les héritiers doivent tenir compte de la différence sur les capitaux mobiliers ou immobiliers.
ART. 99. Les comptes de tutelle, lorsqu'il y a lieu d'en rendre, peuvent être établis sans l'intervention de notaires. Dans ce cas, ils sont approuvés par Nous en Conseil de Préfecture.
§ 12. Dépenses.
ART. 100. Les dépenses sont intérieures ou extérieures. Les premières comprennent :
1° Les frais de toute nature occasionnés par le séjour des enfants à l'hospice ;
2° Les dépenses des nourrices sédentaires et les frais de séjour des nourrices externes ;
3° Les layettes et vêtures ;
4° L'achat des registres ou autres pièces relatives au service intérieur.
ART. 101. Les dépenses extérieures comprennent :
1° Les secours temporaires destinés à prévenir les abandons ;
2° Les prix de pension et autres allocations concernant les enfants placés à la campagne on dans des établissements spéciaux ;
3° Les frais de voyage et, au besoin, ceux de recrutement des nourrices ;
4° L'abonnement pour fournitures scolaires et les mois d'école dus aux établissements privés ;
5° Les dépenses de maladie et d'inhumation ;
6° Les frais de livrets on autres imprimés relatifs au service extérieur ;
7° Les remises allouées sur l'es dépenses du même service au Receveur de l'hospice dépositaire ;
8° Enfin le traitement et les frais de tournée de l'Inspecteur.
ART. 102. Les dépenses intérieures sont supportées par l'hospice dépositaire.
Celles extérieures sont acquittées par le département ; le produit des amendes de police correctionnelle et le contingent des communes viennent en déduction de cette charge.
ART. 103. Dans les dix derniers jours de chaque trimestre, la Commission hospitalière adresse aux Maires une formule de certificat de vie pour chacun des enfants placés dans leurs communes.
Après l'avoir remplie et signée, ces fonctionnaires la renvoient à l'hospice le jour même qui suit l'expiration du trimestre.
ART. 104. Sur le vu de ces certificats ou des actes mortuaires concernant les enfants décédés, le Receveur de l'hospice établit les décomptes individuels.
Il n'y comprend pas les mères ou nourrices en retard de faire vacciner les enfants, ni celles qui lui ont été signalées par l' inspecteur comme s'étant mises dans le cas d'une retenue de secours et de salaire.
ART. 105. Ces décomptes, certifiés par la Commission hospitalière et contrôlés par l'inspecteur, sont ordonnancés par Nous et transmis au Receveur général chargé d'en assurer le paiement dans le délai de dix jours.
Art. 106. Ce paiement est fait, en ce qui concerne les enfants placés à Nancy ou dans la banlieue de cette ville, par le Receveur de l'hospice dépositaire et, dans les autres localités, par les Percepteurs des contributions directes.
ART. 107. Dès que ces derniers comptables ont reçu les états d'émargement, ils font connaître aux Maires les jours où ils se rendront dans leurs communes, et ceux-ci en préviennent de suite les parties intéressées, afin qu'elles puissent aller au bureau du Percepteur toucher les sommes auxquelles elles ont droit.
ART. 108. Les Receveurs ou Percepteurs doivent exiger la représentation du livret et y annoter la date du paiement, la somme payée et le trimestre auquel elle s'applique. Ils doivent, en outre, exiger la signature des nourrices, et lorsqu'elles ne savent pas signer, ils tâchent, autant que possible, de se procurer la signature d'un ou deux témoins. A défaut de cette annotation ou de cette signature, ils s'exposeraient, en cas de réclamations des nourriciers, à payer une seconde fois.
ART. 109. Si l'un ou l'autre de ces comptables a lieu de penser que quelqu'une des personnes indiquées dans les décomptes n'a pas droit aux sommes qui lui sont attribuées, il en suspend le paiement en indiquant, dans la colonne d'observations, les motifs qui l'ont déterminé à ne pas payer.
ART. 110. Les salaires et indemnités, de même que les secours temporaires, sont incessibles et insaisissables comme étant la représentation de l'entretien fourni à l'enfant.
En conséquence, les Receveurs et Percepteurs ne pourront acquitter entre les mains des créanciers opposants les sommes dues à quelqu'un des titres ci-dessus. Les percepteurs ne pourront, de leur côté, les retenir, sans le consentement des nourriciers, en paiement des contributions par eux dues.
§ 13. Maisons d'accouchement.
ART. 111. Sont considérés comme maisons d'accouchement les établissements dans lesquels les femmes sont, moyennant paiement, admises à faire leurs couches.
ART. 112. A l'avenir, aucune maison de ce genre ne pourra être ouverte que par une personne âgée de 21 ans au moins et pourvue d'un titre médical. A défaut de ce titre, cette personne devra s'adjoindre un médecin, chirurgien, officier de santé ou sage-femme, lequel résidera dans l'établissement.
ART. 113. La personne qui se propose d'établir une maison d'accouchement doit en faire la déclaration au Maire du lieu où l'établissement devra être ouvert et à notre Préfecture. La déclaration qui nous est destinée doit être accompagnée :
1° De l'acte de naissance du postulant ;
2° D'un diplôme de docteur en médecine ou en chirurgie, d'officier de santé ou de sage-femme, soit pour lui-même, soit pour le praticien ou la sage-femme dont il se sera assuré le concours, à moins que l'un ou l'autre ne soit déjà inscrit sur la liste officielle du corps médical du département ;
3° D'un certificat de moralité délivré par le Maire de la commune du postulant, ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans, et d'un pareil certificat pour la personne chargée de la partie médicale.
L'ouverture de la maison d'accouchement ne peut avoir lieu avant les trente jours qui suivent le dépôt à la Préfecture de la déclaration et des pièces ci-dessus énoncées.
ART. 114. La double déclaration mentionnée en l'article précédera doit indiquer le nombre de pensionnaires que l'établissement est des tiné à contenir, et ce nombre ne pourra être augmenté sans une nouvelle déclaration.
ART. 115. Les personnes tenant actuellement des maisons d'accouchement devront, dans le délai de trois mois, se conformer aux dispositions qui précèdent.
Faute par elles d'y satisfaire, leur établissement sera fermé et ne pourra être rouvert qu'après l'accomplissement des formalités et aux conditions indiquées ci-dessus.
ART. 116. Il est interdit aux directeurs des maisons d'accouchement sous peine de la fermeture de leur établissement, d'opérer, soit par eux-mêmes, soit par des intermédiaires, aucune exposition. Il leur est également interdit de solliciter, sans l'assentiment de la mère, l'admission d'un enfant aux secours ou à l'hospice. Cet assentiment devra être donné par écrit, et si la mère ne sait ni écrire ou signer, il sera exprimé devant le Maire, le commissaire de police ou deux témoins.
ART. 117. Lors de la déclaration d'un enfant né dans une maison d'accouchement, l'officier de l'état civil pourra, s'il le juge à propos, se transporter auprès de la mère, à l'effet de l'engager à reconnaître son enfant, et à remplir envers lui les autres devoirs de la maternité.
ART. 118. En cas de déclaration d'un enfant mort-né, le même officier de l'état civil pourra charger un homme de l'art de rechercher s'il existe quelque trace d'un crime ou délit.
§ 14. Reconnaissance et réclamation des enfants.
ART. 119. Il est donné des nouvelles des enfants aux parents qui en font la demande.
Ces nouvelles se bornent à l'indication pure et simple de l'existence ou du décès, de l'état de santé ou de maladie de l'enfant.
Elles seront renouvelées tous les trois mois, si la demande en est faite.
Il est également donné des nouvelles aux personnes non parentes qui justifient avoir un intérêt légitime à les demander. Dans l'un et l'autre cas ces communications seront gratuites.
ART. 120. Les demandes en retrait d'enfants doivent nous être adressées, et il y sera par nous statué sur l'avis de la Commission hospitalière et de l'inspecteur.
ART. 121. Si l'enfant, dont les réclamants déclarent n'être pas à même de rembourser la dépense, parait, d'après les renseignements fournis, ne pas appartenir à la Meurthe, nous ne prendrons, sauf le cas d'urgence, de décision qu' après en avoir référé à notre Collègue du département du domicile de secours.
ART. 122. Les réclamants doivent fournir toutes les indications propres à constater l'identité de l'enfant dont ils sollicitent la remise. Ils devront, en outre, produire un certificat du Maire de leur commune, constatant leur moralité et les ressources qu'ils possèdent, soit pour rembourser la dépense de l'enfant, soit pour pourvoir, à l'avenir, à ses besoins.
Nous nous réservons de faire remise de tout ou partie des sommes dues.
ART. 123. Si l'enfant est placé en vertu d'un traité, les réclamants ne peuvent le retirer qu'après avoir obtenu l'annulation régulière de ce traité.
ART. 124. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures arrêtées sur le service des enfants assistés dans le département de la Meurthe.
ART. 125. MM. les Sous-Préfets, les Maires, les Membres de la Commission administrative des hospices civils de Nancy, l'Inspecteur départemental, le Receveur général et les Comptables placés sous ses ordres et les médecins cantonaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui a reçu l'approbation du Ministre de l'intérieur et sera inséré au Recueil des actes administratifs de notre Préfecture.
Fait à Nancy, le 2 décembre 1861.
Le Préfet de la Meurthe,
G. DE SAINT-PAUL .
Document mis à jour le 01-03-2004