1ère DIVISION. - Application de la loi du 23 janvier 1873 et de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1880 en vue de combattre l'alcoolisme. - Instructions ministérielles. - Circulaire.Nancy, le 30 mars 1907.
Le Préfet à MM. les maires, commissaires de police, commandants de gendarmerie et gardes champêtres.
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-après le texte des instructions de M. le président du conseil, ministre de l'intérieur, relatives à l'abus des boissons alcooliques.
Je ne puis que vous inviter, Messieurs, à bien vous pénétrer de ces prescriptions et à les faire observer rigoureusement, notamment en ce qui concerne la répression de l'ivresse et la consommation de liqueurs alcooliques par des mineurs âgés de moins de seize ans.
Enfin, MM. les maires devront, dans la session de mai prochain, inviter leurs conseils municipaux à délibérer sur l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 17 juillet 1880, pour déterminer les distances auxquelles les cafés ou débits de boissons ne pourront être établis autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, des écoles primaires, collèges ou autres établissements d' instruction publique.
MM. les maires prendront ensuite, en vertu de cette délibération, un arrêté déterminant le périmètre de prohibition et visant tous les édifices énumérés par l'article 9 précité.
La délibération et l'arrêté en question seront ensuite adressés, en double expédition, à la préfecture.
Le préfet, HUMBERT.
Paris. le 16 mars 1907.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, à MM. les préfets.
L'abus des boissons alcooliques qui préoccupe de plus en plus l'opinion ne pouvait laisser le gouvernement indifférent.
Il a pensé, d'accord avec les représentants des groupes anti-alcooliques du Sénat et de la Chambre des députés, qu'en attendant le vote de nouvelles mesures il lui appartenait au moins de prescrire l'exécution rigoureuse des
lois existantes, qui mettent à sa disposition quelques moyens propres à combattre l'alcoolisme, par la répression de l'ivresse publique et la diminution du nombre des débits de boissons.
Ces lois sont an nombre de deux : celle du 23 janvier 1873 et celle du 17 juillet 1880, article 9.
I
La loi du 23 janvier 1873 punit l'ivresse manifeste et elle la frappe de sanctions dont la rigueur est croissante au fur et à mesure des récidives. Quelles que soient les critiques dont elle a été l'objet, j'estime, avec le Comité consultatif d'hygiène publique de France, que l'application de ses dispositions répressives peut être d'un concours efficace dans la lutte contre l'alcoolisme. Mais il importe que cette application soit continue et sans défaillance, car la loi de 1873 ne produira tous ses effets qu'à la condition d'être exécutée avec une persévérance qui entrave ou décourage le vice d'habitude constituant l'ivrognerie.
Vous voudrez bien inviter les maires, les commissaires de police, la gendarmerie et les gardes champêtres, à mieux assurer l'exécution de la loi, et leur rappeler. en outre, les deux principales prescriptions qui concernent, pour une part, les individus en état d'ivresse, et, pour l'autre, les débitants de boissons.
Des procès-verbaux doivent être dressés par application de l'article 1 de la loi du 23 janvier 1873, contre tous ceux qui seront trouvés en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets et autres lieux publics.
Les agents auront donc à verbaliser, non pas seulement dans le cas où la personne atteinte d'ivresse trouble l'ordre ou se montre agressive, mais encore quand ils constateront simplement son état évident, indiscutable d'ébriété.
« C'est, expose le rapporteur de la loi, à ce scandale inséparable de l'ivresse manifeste, facile à attester par les témoins, facile à consigner dans un procès-verbal, que se reconnaîtra l'ivresse telle que nous la prévoyons et telle que nous vous demandons de la réprimer. »
L'infraction à la loi n'existe, d'ailleurs, que si elle est constatée dans un lieu public, comme ceux ci-dessus spécifiés, ou dans « le lieu où le monde peut entrer, soit en payant, soit gratuitement ».
En ce qui concerne les tenanciers d'établissements où se débitent des boissons, la loi punit, suivant l'article 4, les cafetiers, cabaretiers, et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres, ou qui les auront reçus, ou encore qui auront servi des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de seize ans.
Cette dernière prohibition présente une importance particulière. Que ces mineurs soient ou non accompagnés de leurs parents on des personnes qui ont autorité sur eux, le débitant n'a pas le droit de leur servir des liqueurs alcooliques.
L'attention des agents chargés de l'exécution de la loi contre l'ivresse publique doit être tout spécialement appelée sur celle prohibition, dont la violation peut avoir de si funestes conséquences. Il importe, au plus haut point, qu'au cours de la surveillance incessante qu'ils exercent sur les débits, ils s'assurent que des jeunes mineurs ne consomment pas de « liqueurs alcooliques » et, par-dessus tout, des « apéritifs » dont la toxicité est si redoutable, principalement pour des enfants.
J'attache le plus grand prix à ce que les présentes instructions produisent des résultats sérieux et durables, et je fais appel à tout votre zèle éclairé, ainsi qu' à votre haute autorité, pour obtenir la plus complète exécution de la loi.
J'ai, du reste, la certitude qu'en éclairant les divers agents compétents désignés par l'article 13, sur la portée de leur mission, sur les services que la répression de l'ivresse peut rendre dans la lutte engagée contre l'alcoolisme, ils n'hésiteront plus à remplir leurs devoirs.
II
L'article 9 de la loi du 17 juillet 1880 fournit aussi le moyen de restreindre pour une certaine part la consommation des boissons alcooliques, en entravant la création de nouveaux débits de boissons.
Cet article est ainsi conçu :
« Les maires pourront, les conseillers municipaux entendus, prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les cafés ou débits de boissons ne pourront être établis autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, des écoles primaires, collèges ou autres établissements d'instruction publique. »
En conférant ce pouvoir aux municipalités, le législateur de 1880 ne s'est pas expressément proposé de leur donner une arme contre le développement excessif du nombre des débits de boissons dans une commune. II a surtout obéi à des préoccupations de convenances, et voulu, ainsi qu'il est dit dans le rapport présenté au Sénat, « prévenir dans certains cas particuliers de voisinage tout ce qui pourrait choquer la décence publique, devenir une cause de froissement, de scandale ou de trouble ».
Néanmoins, l?exercice de ce pouvoir aurait forcément mis obstacle à l'accroissement du nombre des débits dans la zone protégée, et pu même, après fermeture par suite de cessation de commerce, de faillite. etc., entraîner la réduction des débits existants au moment de la prohibition.
Il est donc regrettable que les municipalités soient demeurées en aussi grand nombre indifférentes au voeu de la loi, et qu'elles n'aient pas usé jusqu'ici d'une faculté qui pouvait produire des résultats très appréciables.
J'ai constaté, en effet, d'après les résultats de l'enquête ouverte en 1904 par l'un de mes prédécesseurs, que dans près de la moitié des départements aucun arrêté n'était intervenu pour appliquer l'article 9 précité de la loi de 1880, et que, dans les autres, le nombre des localités assujetties n'atteignait guère plus de mille. Encore faut-il observer que dans ce chiffre les villes ne figurent que pour cinquante environ, parmi lesquelles très peu de chefs-lieux de département.
Vous voudrez bien, pour vaincre l'inertie des municipalités, provoquer de tous les conseils municipaux de votre département, lors de leur prochaine session, une délibération relative à l'application dudit article, en les invitant à se prononcer pour l'affirmative ou, s'ils ne croyaient pas devoir s'y résoudre. à exposer, d'une manière tout à fait explicite, les motifs pour lesquels ils estiment qu'il n'y a pas lieu d'user de la faculté prévue par la loi.
Vous leur ferez remarquer que leurs résolutions favorables ne sauraient porter préjudice aux débitants actuels, puisque, aux termes de l'article 9, les droits acquis, c'est-à-dire ceux qui résultent de l'existence des débits régulièrement ouverts, demeurent entièrement sauvegardés.
Il serait désirable, d'un autre côté, que, pour présenter une certaine efficacité, l'arrêté du maire déterminant le périmètre de prohibition pour l'établissement de nouveaux débits, visât tous les édifices énumérés par l'article 9 et non pas seulement une catégorie d'entre eux, comme l'ont trop souvent décidé les municipalités.
Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire et me tenir ultérieurement informé des résolutions qui auront été prises à votre instigation par les conseils municipaux.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur,
G. CLÉMENCEAU.
Document mis à jour le 02-03-2004