1ère DIVISION. - Service de la répression des fraudes sur les beurres. - Circulaire ministérielle. ( Modification à la loi du 16 avril 1897 - Modification au décret du 9 novembre 1897 )
Paris, le 31 août 1907.
Le ministre de l'agriculture à M. le préfet de Meurthe-et-Moselle.
A la suite du vote de la loi du 23 juillet 1907 modifiant la loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine, le décret du 9 novembre 1897 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 16 avril 1897 vient d'être modifié par décret en date du 29 août 1907.
Les modifications dont il s'agit portent principalement sur le titre III du règlement de 1897.
1° Jusqu'ici les inspecteurs régionaux du commerce des beurres, les inspecteurs chargés de la surveillance des fabriques de margarine, ainsi que les agents des douanes et des contributions indirectes, pouvaient seuls procéder à des prélèvements, en vue de l'application de la loi du 16 avril 1897.
Dorénavant, tous les agents auxquels le décret du 31 juillet 1906 donne qualité pour opérer les prélèvements des boissons, denrées alimentaires et produits agricoles pour l'application de la loi du 1er août 1905, auront le droit de prélever des échantillons de beurre, aussi bien pour l'application do la loi du 16 avril 1897, que pour celle de la loi du 1er août 1905.
2° Les fraudes par addition de beurre de coco, incorporation d'eau en excès, emploi des antiseptiques ne peuvent être réprimées par la loi du 16 avril 1897, laquelle ne vise que la falsification par addition de margarine.
Mais elles tombent sous le coup de la loi du 1er août 1905.
Jusqu'à ce jour, les agents se trouvaient donc dans l'obligation de préjuger des résultats de l'analyse, afin de choisir le procédé de prélèvement correspondant à la loi dont il y avait à prévoir l'application. Ce fâcheux état de choses prend fin. Il n'y a plus désormais qu'une seule manière de prélever les échantillons, quelle que soit la loi dont l'application est visée. Les prélèvements de beurre, ainsi que l'analyse des échantillons, se feront dorénavant suivant les prescriptions du décret du 31 juillet 1906.
En conséquence, les agents qui ne relèvent pas directement de votre service départemental de répression des fraudes, c'est-à-dire les inspecteurs régionaux du commerce des beurres, les inspecteurs de fabriques de margarine et, en général, les agents des contributions indirectes et des douanes, adresseront à votre préfecture les échantillons prélevés, par leurs soins, dans votre département.
Vous voudrez bien donner des instructions pour que ces prélèvements soient reçus et inscrits par le service administratif dans les mêmes conditions que les autres. Ils seront entièrement assimilés aux prélèvements prévus au paragraphe intitulé « agents des contributions indirectes » de ma circulaire du 26 février dernier (p. 2).
Je crois devoir ajouter que les indications contenues dans les circulaires ministérielles :
1° Du 13 février 1898, en ce qui concerne la procédure à suivre dans le prélèvement des échantillons et la procédure relative aux analyses ;
2° Du 5 mai 1899, sur le mode de transmission des pièces en cas de prélèvement d'échantillons de beurre,
deviennent sans objet.
3° Aucune modification n'est apportée par le nouveau décret au règlement du 9 novembre 1897, en ce qui concerne les dispositions relatives, notamment, à la surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine, à la séparation des commerces du beurre et de la margarine, aux enseignes des débitants de margarine et aux inscriptions que doivent porter les récipients contenant la margarine et l'oléo-margarine.
Mais les agents chargés de l'application de la loi du 1er août 1905 sont désormais qualifiés pour surveiller l'exécution des mesures administratives précédentes, au même titre que les personnes désignées déjà, à cet effet, par le règlement du 9 novembre 1897.
J. RUAU.
Loi
CONCERNANT LA RÉPRESSION DE LA FRAUDE DANS LE COMMERCE DU BEURRE ET LA FABRICATION DE LA MARGARINE
Loi du 16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 juillet 1907
(Les modifications sont en italiques)
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
ART. 1. - Il est interdit de désigner, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, d'importer ou d'exporter, sous le nom de beurre, avec ou sans qualificatif, tout produit qui n'est pas exclusivement fait avec du lait ou de la crème provenant du lait ou avec l'un et l'autre, avec ou sans sel, avec ou sans colorant.
ART. 2. - Toutes les substances alimentaires autres que le beurre, quelles que soient leur origine, leur provenance et leur composition, qui présentent l'aspect du beurre et sont préparées pour le même usage que ce dernier produit, ne peuvent être désignées que sous le nom de margarine.
La margarine ainsi définie ne pourra, dans aucun cas, être additionnée de matières colorantes.
ART. 3. - Il est interdit à quiconque se livre à la fabrication ou à la préparation du beurre de fabriquer et de détenir dans ses locaux, et dans quelque lieu que ce soit, de la margarine ou de l'oléo-margarine, ni d'en laisser fabriquer et détenir par une autre personne dans les locaux occupés par lui.
La même interdiction est faite aux entrepositaires, commerçants et débitants de beurre.
Les deux premiers paragraphes du présent article ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'alimentation qui ne font pas acte de commerce.
La margarine et l'oléo-margarine ne pourront être introduites sur les marchés qu'aux endroits spécialement désignés à cet effet par l'autorité municipale.
La quantité de beurre contenue dans la margarine mise en vente, que cette quantité provienne du barattage du lait ou de la crème avec l'oléomargarine, ou qu'elle provienne d'une addition de beurre, ne pourra dépasser 10 %.
ART. 4. - Toute personne qui veut se livrer à la fabrication de la margarine ou de l'oléo-margarine est tenue d'en faire la déclaration, à Paris à la préfecture de police, et dans les départements au maire de la commune où elle veut établir sa fabrique.
ART. 5. - Les locaux dans lesquels on fabrique ou conserve en dépôt et où l'on vend de la margarine ou de l'oléo-margarine doivent porter une enseigne indiquant, en caractères apparents d'au moins trente centimètres ( 0 m 30 ) de hauteur, les mots « fabrique, dépôt ou débit de margarine ou d'oléo-margarine ».
ART. 6. - Les fabriques de margarine et d'oléo-margarine sont soumises à la surveillance d'inspecteurs nommés par le gouvernement. Ces employés ont pour mission de veiller sur la fabrication, sur les entrées de matières premières, sur la qualité de celles-ci et sur les sorties de margarine et d'oléo-margarine. Ils s'assurent que les règles prescrites par le gouvernement, sur l'avis du comité d'hygiène publique, sont rigoureusement observées.
Ils ont le droit de s'opposer à l'emploi de matières corrompues ou nuisibles à la santé et de rejeter de la fabrication les suifs avariés. Ils peuvent déférer aux tribunaux les infractions aux dispositions de la présente loi et des décrets et arrêtés ministériels intervenus pour son exécution.
ART. 7. - Les inspecteurs mentionnés à l'article 6 peuvent pénétrer en tout temps dans tous les locaux des fabriques de margarine et d'oléo-margarine soumises à leur surveillance, dans les magasins, caves, celliers, greniers y attenant ou en dépendant, de même que dans les dépôts et débits de margarine et d'oléo-margarine.
ART. 8. - Le traitement des inspecteurs est à la charge des établissements surveillés. Le décret rendu en Conseil d'État pour l'exécution de la loi en fixera le montant, ainsi que le mode de perception et de recouvrement des taxes.
ART. 9. - Les fûts, caisses, bottes et récipients quelconques renfermant de la margarine ou de l'oléo-margarine doivent tous porter sur toutes leurs faces, eu caractères apparents et indélébiles, le mot « margarine » ou « oléo-margarine ». Les éléments entrant dans la composition de la margarine devront être indiqués par des étiquettes et par des factures des fabricants et débitants.
Dans le commerce en gros, les récipients devront, en outre, indiquer en caractères très apparents le nom et l'adresse du fabricant.
En ce qui concerne la margarine destinée à l'exportation, le fabricant sera autorisé à substituer à sa marque de fabrique celle de l'acheteur, à la condition que cette marque porte en caractères apparents le mot « margarine ».
Dans le commerce de détail, la margarine ou l'oléo-margarine doivent être livrées sous la forme de pains cubiques avec une empreinte portant sur une des faces en caractères apparents et indélébiles, la même désignation ainsi que le nom et l'adresse du vendeur.
Lorsque ces pains seront détaillés, la marchandise sera livrée dans une enveloppe portant lesdites inscriptions.
ART. 10. - La margarine ou l'oléo-margarine importées, exportées ou expédiées doivent être, suivant les cas, mises dans des récipients de la forme et portant les indications mentionnées à l'article qui précède.
ART. 11. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente ou en dépôt et de vendre dans un lieu quelconque de la margarine ou de l'oléo-margarine sans qu'elles soient renfermées dans les récipients indiqués à l'article 9 et portant les indications qui y sont prescrites.
L? absence de ces désignations indique que la marchandise exposée, mise en dépôt ou en vente est du beurre.
ART. 12. - Dans les comptes, factures, connaissements, reçus de chemins de fer, contrats de vente et de livraison et autres documents relatifs à la vente, à l'expédition, au transport et à la livraison de la margarine ou de l'oléo-margarine, la marchandise doit être expressément désignée, suivant le cas, comme « margarine ou oléo-margarine ». L'absence de ces formalités indique que la marchandise est du beurre.
ART. 13. - Les inspecteurs désignés à l'article 6 et au besoin des experts spéciaux nommés par le gouvernement ont le droit de pénétrer dans les locaux où l'on fabrique pour la vente, dans ceux où l'on prépare et vend du beurre, de prélever des échantillons de la marchandise fabriquée, préparée, exposée, mise en vente ou vendue comme beurre.
Ils peuvent de même prélever des échantillons en douane, ou dans les ports, ou dans les gares de chemins de fer.
(*) Il sera statué par des règlements d'administration publique sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne :
1° La vente, la mise en vente, l'exposition et la détention des denrées, boissons, substances et produits qui donneront lieu à l'application de la présente loi ;
2° Les inscriptions et marques indiquant soit la composition, soit l'origine des marchandises, soit les appellations régionales et de crus particuliers que les acheteurs pourront exiger sur les factures, sur les emballages ou sur les produits eux-mêmes, à titre de garantie de la part des vendeurs, ainsi que les indications extérieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente ;
3° Les formalités prescrites pour opérer des prélèvements d'échantillons et procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes ;
4° Le choix des méthodes d'analyses destinées à établir la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à reconnaître leur falsification ;
5° Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions à la présente loi, ainsi que les pouvoirs qui leur seront conférés pour recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des concessionnaires de transports.
ART. 14 . - Les infractions aux prescriptions des règlements d? administration publique, pris en vertu de l'article précédent, seront punies d'une amende de seize francs ( 16 fr. ) à cinquante francs ( 50 fr. ).
Au cas de récidive dans l'année de la condamnation, l'amende sera de cinquante francs ( 50 fr. ) à cinq cents francs ( 500 fr. ).
Au cas de nouvelle infraction constatée dans l'année qui suivra la deuxième condamnation, l'amende sera de cinq cents francs ( 500 fr. ) à mille francs ( 1 000 fr. ) et un emprisonnement de six jours à quinze jours pourra être prononcé.
ART. 15. - Toutes les expertises nécessitées par l'application de la présente loi seront contradictoires et le prix des échantillons reconnus bons sera remboursé d'après leur valeur le jour du prélèvement.
TITRE II
Pénalités.
ART. 16. - Ceux qui auront sciemment contrevenu aux dispositions de la présente loi seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ( 100 fr. à 5 000 fr. ) ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, seront présumés avoir connu la falsification de la marchandise ceux qui ne pourront indiquer le nom du vendeur ou de l'expéditeur.
Les voituriers ou compagnies de transport par terre ou par eau qui auront sciemment contrevenu aux dispositions des articles 10 et 12 ne seront passibles que d'une amende de cinquante à cinq cents francs ( 50 fr. à 500 fr. ).
Ceux qui auront empêché les inspecteurs et experts désignés dans les articles 6 et 13 d'accomplir leurs fonctions en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt et de vente, et de prendre des échantillons, seront passibles d'une amende de cinq cents à mille francs ( 500 fr. à 1 000 fr. ).
ART. 17. - Ceux qui auront sciemment employé des matières corrompues ou nuisibles à la santé publique pour la fabrication de la margarine ou de l'oléo-margarine seront passibles des peines portées à l'article 423 du Code pénal.
ART. 18. - En cas de récidive dans l'année qui suivra la condamnation, le maximum de l'amende sera toujours appliqué.
ART. 19. - Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.
En ce cas et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours.
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de cinquante francs ( 50 fr. ) à mille francs ( 1 000 fr. ).
La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d' affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d?une amende de cent francs ( 100 fr. ) à deux mille francs ( 2 000 fr. ).
Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
(1) Toute poursuite exercée en vertu de la présente loi devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes.
L'article 463 du Code pénal sera applicable même au cas de récidive, aux délits prévus par la présente loi.
Le tribunal, en cas de circonstances atténuantes, pourra ne pas ordonner l'affichage et ne pas appliquer l'emprisonnement.
Le sursis à l'exécution des peines d'amende édictées par la présente loi ne pourra être prononcé en vertu de la loi du 26 mars 1891.
(2) Les amendes prononcées en vertu de la présente loi seront réparties d'après les règles tracées à l'article 11 de la loi de finances du 26 décembre 1890, modifiée par l'article 45 de la loi de finances du 29 avril 1893 et par l'article 83 de la loi de finances du 13 avril 1898.
Les délinquants condamnés aux dépens auront à acquitter, de ce chef, en dehors des frais ordinaires et au profit des communes, les frais d'expertise engagés par ces dernières lorsqu'elles auront pris l'initiative de déceler la fraude et d'en saisir la justice ( laboratoires municipaux ).
La commission départementale peut, sur la proposition du préfet, accorder aux communes qui auront organisé une police municipale alimentaire, des subventions prélevées sur le reliquat disponible du fonds commun.
(3) En cas d'action pour tromperie ou tentative de tromperie sur l'origine des marchandises, des denrées alimentaires ou des produits agricoles et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux pourront ordonner la production des registres et documents des diverses administrations et notamment celles des contributions indirectes et des entrepreneurs de transports.
(4) Les objets dont les vente, usage ou détention constituent le délit, s'ils appartiennent encore au vendeur ou détenteur seront confisqués ; les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, devront être aussi confisqués et, de plus, seront brisés.
Si les objets confisqués sont utilisables, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration, pour être attribués aux établissements d'assistance publique.
S'ils sont inutilisables ou nuisibles, les objets seront détruits ou répandus aux frais du condamné.
Le tribunal pourra ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant l'établissement ou le domicile du condamné.
ART. 21. - Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux délits prévus et punis par la présente loi.
ART. 22. - Un règlement d'administration publique statuera sur toutes les mesures à prendre pour l'exécution de la présente loi, et notamment sur les formalités à remplir pour l'établissement et la surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine, sur la surveillance des beurreries, des débits de beurre, de margarine et d'oléo-margarine, des halles et marchés, sur le prélèvement et la vérification des échantillons des marchandises suspectes, sur la désignation des fonctionnaires préposés à cette surveillance et sur les garanties à édicter pour assurer les secrets de fabrication.
Ce règlement devra être fait dans un délai de trois mois, sans que ce délai puisse en rien arrêter l'exécution de la présente loi dans tous les cas où l'application dudit règlement n'est pas nécessaire.
ART. 23. - Sont abrogées la loi du 14 mars 1887 et toutes les dispositions contraires à la présente loi.
ART. 24. - La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 16 avril 1897.
Félix FAURE.
Par le Président de la République,
Le président du conseil, ministre de l'agriculture,
J. MÉLINE.
DÉCRET
PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16 AVRIL 1897 CONCERNANT LA RÉPRESSION DE LA FRAUDE DANS LE COMMERCE DU BEURRE ET LA FABRICATION DE LA MARGARINE ET DE L'OLÉO-MARGARINE .
Décret du 9 novembre 1897 , modifié par le décret du 29 août 1907.
(Les modifications sont en italiques)
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'agriculture,
Vu la loi du 16 avril 1897, concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine, et notamment l'article 22 dont le premier paragraphe est ainsi conçu :
« Un règlement d'administration publique statuera sur toutes les mesures à prendre pour l'exécution de la présente loi, et notamment sur les formalités à remplir pour l' établissement de la surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine, sur la surveillance des beurreries, des débits de beurre, de margarine et d'oléo-margarine, des halles et marchés, sur le prélèvement et la vérification des échantillons des marchandises suspectes, sur la désignation des fonctionnaires préposés à cette surveillance et sur les garanties à édicter pour assurer les secrets de la fabrication » ;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète
TITRE I
Surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine
ART. 1. - La déclaration exigée par l'article 4 de la loi du 16 avril 1897 de toute personne qui veut se livrer à la fabrication de l'oléo-margarine ou de la margarine est faite sur papier timbré et en double expédition.
Elle indique les nom, prénoms et domicile du fabricant et la nature des matières employées dans la fabrication.
A la déclaration est joint un plan descriptif de la fabrique et de toutes ses dépendances, en simple expédition.
Il est immédiatement donné récépissé de cette déclaration et des plans annexes.
Pour les fabriques actuellement existantes, la déclaration sera faite dans les huit jours de la publication du présent décret au Journal officiel.
Pour les fabriques qui seront établies à l'avenir, elle sera faite un mois au moins avant le commencement de la fabrication.
ART. 2. - Dans les trois jours du dépôt de la déclaration, le maire de la commune transmet au préfet du département une des expéditions de la déclaration ainsi que les plans annexes.
Le préfet du département transmet aussitôt ces pièces au ministre de l'agriculture.
Le préfet de police transmet de même au ministre les déclarations qui lui sont adressées directement.
ART. 3. - Aucune modification ne peut être apportée aux dispositions mentionnées dans la déclaration et les pièces qui y sont annexées sans avoir fait l'objet, huit jours au moins à l'avance, d'une déclaration dans les formes prévues à l'article 1 ci-dessus.
Le changement du fabricant doit être déclaré dans les trois jours qui suivent la transmission de la fabrique.
ART. 4. - Chaque fabrique de margarine ou d'oléo-margarine est placée d'une manière permanente sous la surveillance d'un ou de plusieurs inspecteurs spéciaux, désignés à cet effet par le ministre de l'agriculture, conformément à l'article 17 du présent décret.
Les heures d'ouverture et de fermeture de la fabrique sont déclarées aux inspecteurs par le propriétaire ou le gérant ; toute modification dans ces heures leur est notifiée au moins quarante-huit heures à l'avance. Tout travail est interdit en dehors des heures déclarées.
Les locaux dépendant de la fabrique, ateliers, magasins, caves, celliers, greniers, etc., sont ouverts en permanence aux inspecteurs pendant la durée du travail, et doivent leur être ouverts, en dehors de cette durée, sur leur réquisition.
ART. 5. - Toute entrée de matières premières destinées à la production de la margarine doit être inscrite par le fabricant sur un registre spécial qui en indique la provenance.
Les inspecteurs vérifient l'exactitude des indications portées à ce registre et examinent les matières premières pour s'assurer de leur innocuité.
ART. 6. - Les inspecteurs s'assurent que la proportion de beurre autorisée par l'article 3 de la loi du 16 avril 1897 n'est pas dépassée et qu'il n'est fait aucune addition de matière colorante, soit directement, soit indirectement.
ART. 7. - Toute expédition de margarine ou d'oléo-margarine faite par une fabrique doit être inscrite sur un registre spécial.
Les inspecteurs constatent la sortie et s'assurent que les récipients et étiquettes sont conformes aux prescriptions de l'article 9 de la loi.
TITRE II
Surveillance des beurreries industrielles et de la vente de la margarine, de l'oléo-margarine et du beurre.
ART. 8. - Sont placés sous la surveillance des agents désignés à cet effet par l'administration, conformément aux articles 17 et 19 ci-après, et soumis à leur inspection, les dépôts et débits de margarine et d'oléo-margarine, les locaux où l'on fabrique pour la vente et ceux où l'on prépare et vend du beurre.
ART. 9. - Dans les halles et marchés, les pavillons, comptoirs et endroits quelconques affectés au déchargement et à la vente de la margarine et de l'oléo-margarine doivent être séparés de ceux réservés au déchargement et à la vente du beurre par une distance suffisante pour prévenir toute tentative de fraude.
TITRE III
Organisation et fonctionnement du service des prélèves des laboratoires et des expertises contradictoires.
ART. 10. - Les autorités qui ont qualité pour opérer des prélèvements en vue de l'application de la loi du 16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 juillet 1907, concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre sont :
Les inspecteurs des fabriques de margarine et d'oléo-margarine institués conformément à l'article 17 du présent décret ;
Les commissaires de police ;
Les commissaires de la police spéciale des chemins de fer et des ports ;
Les agents des contributions indirectes et des douanes agissant à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou commissionnés spécialement à cet effet par le ministre de l'agriculture ;
Les inspecteurs des halles, foires, marchés et abattoirs ;
Les agents des octrois et les vétérinaires sanitaires individuellement désignés par les préfets pour concourir à l'application de la loi du 1er août 1905 et commissionnés par eux à cet effet ;
Les agents spéciaux institués par les départements ou les communes pour concourir à l'application de ladite loi, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret susvisé du 31 juillet 1906.
ART. 11. - Des prélèvements d' échantillons peuvent, en toutes circonstances, être opérés d' office dans les magasins, boutiques, ateliers, voitures servant au commerce, ainsi que dans les entrepôts, les abattoirs et leurs dépendances, les halles, foires et marchés, et dans les gares ou ports de départ et d'arrivée.
Les prélèvements sont obligatoires dans tous les cas où les produits paraissent falsifiés, corrompus ou toxiques.
Les administrations publiques sont tenues de fournir aux agents désignés à l'article 10 tous éléments d' information nécessaires à l'exécution de la loi du 16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 juillet 1907.
Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d' échantillons et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.
ART. 12. - Tout prélèvement comporte quatre échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les autres éventuellement destinés aux experts.
ART. 13. - Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction sur papier libre d'un procès-verbal. Ce procès-verbal doit porter les mentions suivantes : 1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l' agent verbalisateur ; 2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; 3° Les nom, prénoms, profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou les connaissements comme expéditeurs et destinataires ; 4° La signature de l'agent verbalisateur.
Le procès-verbal doit, en outre, contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été opéré, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonné, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés et l'identité de la marchandise.
Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut, en outre, faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles.
ART. 14. - Lorsque la prise d'échantillons est effectuée ailleurs que chez le propriétaire, celui entre les mains de qui elle est opérée est tenu de faire connaître le nom et la demeure de la personne dont il détient la marchandise ; s'il ne veut ou ne peut indiquer ce nom et cette demeure, comme s'il refuse de signer le procès-verbal, mention en est faite audit procès-verbal.
ART. 15.- Les formalités prescrites par le décret du 31 juillet 1906 dans ses articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dans les deux premiers alinéas de l'article 15 ainsi que dans l'article 16, sont applicables aux prélèvements et aux analyses effectuées pour la répression des fraudes dans le commerce du beurre, en exécution de la loi du 16 avril 1897, modifée par la loi du 23 juillet 1907.
ART. 16. - Les règles établies par le décret du 31 juillet 1906 dans ses articles 17, 18, 19, 20, 21 et 24 pour le fonctionnement des expertises contradictoires et pour le remboursement de la valeur des échantillons en cas de non-lieu et d' acquittement, sont applicables lorsqu'il y a lieu à poursuites pour infraction à la loi du 16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 juillet 1907.
TITRE IV
Organisation du service d'inspection.
ART. 17. - Le service de surveillance prévu par l'article 6 de la loi du 16 avril 1897 et par le titre I du présent décret est confié à des inspecteurs nommés par le ministre de l'agriculture, parmi les agents de l'administration des contributions indirectes mis, à cet effet, à sa disposition par le ministre des finances.
Ces agents continuent à faire partie de l'administration des contributions indirectes et y conservent leurs droits à l'avancement.
Ils reçoivent sur le budget du ministère de l'agriculture, le traitement correspondant à leur grade dans l'administration des contributions indirectes et les allocations accessoires arrêtées par le ministre de l'agriculture.
Ceux de ces agents qui auraient révélé les secrets de fabrication venus à leur connaissance seraient immédiatement relevés de leurs fonctions, sans préjudice des autres mesures disciplinaires qui pourraient être prises à leur égard ni des poursuites civiles ou correctionnelles qu'ils auraient encourues.
ART. 18. - Les traitements et allocations accessoires attribués aux inspecteurs sont à la charge du fabricant à l'usine duquel chacun d'eux est attaché.
L'état des frais à rembourser par chaque fabricant, d'après le nombre des agents spécialement affectés à la surveillance de son usine, est arrêté chaque année par le ministre de l'agriculture et transmis au ministre des finances, qui en assure le recouvrement comme en matière de contributions directes.
Les fabricants de margarine et d'oléo-margarine sont tenus de fournir gratuitement un local servant de bureau aux contrôleurs.
ART. 19. - La surveillance prévue au titre II du présent décret est exercée concurremment avec les officiers de police judiciaire par les autorités qualifiées pour procéder au prélèvement des échantillons et énumérées à l'article 10 ci-dessus.
Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances fixent les indemnités à attribuer, s'il y a lieu, à ces agents en raison du travail supplémentaire qui leur est ainsi imposé .
ART. 20. - Les ministres de l'agriculture et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 9 novembre 1897.
Félix FAURE.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, Le ministre de la justice
ministre de l'agriculture, et des cultes,
J. MELINE. DARLAN.
DÉCRET
PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 16 AVRIL 1891, MODIFIÉE PAR LA LOI DU 23 JUILLET 1907, CONCERNANT LA RÉPRESSION DE LA FRAUDE DANS LE COMMERCE DU BEURRE ET LA FABRICATION DE LA MARGARINE.
ART. 1. - ??????????????.
ART. 2. - ??????????????.
ART. 3. - Il sera statué ultérieurement par un règlement d'administration publique sur les conditions d'application à l'Algérie et aux colonies de la loi du 16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 juillet 1907.
Les dispositions du décret du 9 novembre 1897 y resteront en vigueur jusqu'à l'application de ce règlement spécial.
ART. 4. - Les ministres de la justice, de l'intérieur, des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Rambouillet, le 29 août 1907.
A.- FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur,
G. CLEMENCEAU.
Le ministre de la justice, Le ministre des finances,
ED. GUYOT-DESSAIGNE. J. CAILLAUX.
Le ministre du commerce Le ministre
et de l'industrie, de l'agriculture,
Gaston DOUMERGUE. J. RUAU.
1ère DIVISION. - Service de la répression des fraudes sur les vins, vins mousseux, eaux-de-vie et spiritueux.
DÉCRET
PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOl DU 1er AOÛT 1905 SUR LA RÉPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS AGRICOLES. EN CE QUI CONCERNE LES VINS, LES VINS MOUSSEUX ET LES EAUX-DE-VIE ET SPIRITUEUX .
Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de la justice. des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie,
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment l'article 11 ainsi conçu :
« Il sera statué par des règlements d'administration publique sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne :
1° La vente, la mise en vente, l'exposition et la détention des denrées, boissons, substances et produits qui donneront lieu à l'application de la présente loi ;
2° Les inscriptions et marques indiquant soit la composition, soit l'origine des marchandises, soit les appellations régionales et de crus particuliers que les acheteurs pourront exiger sur les factures, sur les emballages ou sur les produits eux-mêmes, à titre de garantie de la part des vendeurs, ainsi que les indications extérieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente » ;
Vu la loi du 6 août 1905, relative à la répression des fraudes sur les vins et au régime des spiritueux ;
Vu la loi du 29 juin 1907, tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage ;
Vu la loi du 15 juillet 1907, concernant le mouillage et la circulation des vins et le régime des spiritueux ;
Vu le décret du 31 juillet 1906, règlementant les prélèvements, analyses et expertises pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les boissons, les denrées alimentaires et les produits agricoles ;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
TITRE I
Vins
ART. 1. - Aucune boisson ne peut être détenue ou transportée en vue de la vente, mise en vente ou vendue sous le nom de vin que si elle provient exclusivement de la fermentation du raisin frais ou du jus de raisin.
ART. 2. - Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques qui ont pour objet de modifier l'état naturel du vin, dans le but soit de tromper l'acheteur sur les qualités substantielles ou l'origine du produit, soit d'en dissimuler l'altération.
En conséquence, rentre dans les cas prévus par l'article 3 de la loi du 1er août 1905 et par l'article 4 de la loi du 29 juin 1907 le fait d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, sous forme indiquant leur destination ou leur emploi, tous produits, de composition secrète ou non, propres à effectuer les manipulations ou pratiques ci-dessus visées.
ART. 3. - Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses aux termes de la loi du 1er août 1905 les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la vinification régulière ou la conservation des vins :
1° En ce qui concerne les vins :
Le coupage des vins entre eux ;
La congélation des vins en vue de leur concentration partielle ;
La pasteurisation ;
Les collages au moyen de clarifiants consacrés par l'usage tels que l'albumine pure, le sang frais, la caséine pure, la gélatine pure ou la colle de poisson ;
L'addition du tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage au moyen des albumines ou de la gélatine ;
La clarification des vins blancs tachés, au moyen du charbon pur ;
Le traitement par l'anhydride sulfureux pur provenant de la combustion du soufre, et par les bisulfites alcalins cristallisés purs. Les quantités employées seront telles que le vin ne retienne pas plus de 350 milligrammes d'anhydride sulfureux, libre et combiné, par litre. En aucun cas, les bisulfites alcalins ne peuvent être employés à une dose supérieure à 20 grammes par hectolitre ;
2° En ce qui concerne les moûts :
Indépendamment de l'emploi du plâtre et du sucre dans les limites fixées par les lois du 11 juillet 1891 et du 28 janvier 1903 ;
Le traitement par l'anhydride sulfureux et par les bisulfites alcalins dans les conditions fixées ci-dessus pour les vins ;
L'addition de tanin ;
L'addition à la cuve d'acide tartrique cristallisé pur dans les moûts insuffisamment acides. L'emploi simultané de l'acide tartrique et du sucre est interdit ;
L'emploi des levures sélectionnées.
ART. 4. - Dans les établissements où s'exerce le commerce de détail des vins, il doit être apposé d'une manière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous laquelle le vin est mis en vente.
Cette inscription n'est pas obligatoire pour les bouteilles et récipients dans lesquels les vins de consommation courante sont emportés séance tenante par l'acheteur ou servis par le vendeur pour être consommés sur place.
Les inscriptions doivent être rédigées sans abréviation, et disposées de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit.
TITRE II
Vins mousseux
ART. 5. - Les dispositions du titre I du présent décret sont applicables aux vins mousseux.
Indépendamment des manipulations et pratiques prévues à l'article 3 cidessus, sont considérés comme licites, en ce qui concerne spécialement les vins mousseux :
1° Les manipulations et traitements connus sous le nom de méthode champenoise ;
2° La gazéification par addition d'acide carbonique pur.
Aucun vin ne peut être détenu ou transporté en vue de la vente, mis en vente ou vendu sous la seule dénomination de « vin mousseux » que si son effervescence résulte d'une seconde fermentation alcoolique en bouteilles, soit spontanée, soit produite suivant la méthode champenoise.
Lorsque l'effervescence d'un vin est produite, même partiellement, par l'addition d'acide carbonique, il n'est pas interdit d'employer dans sa dénomination le mot « mousseux », mais à la condition qu'il soit accompagné du terme « fantaisie », ou d'un qualificatif différenciant ce vin de ceux prévus à l'alinéa précédent, de telle façon qu'aucune confusion ne soit possible dans l'esprit de l'acheteur sur le mode de fabrication employé, la nature ou l'origine du produit.
Dans les inscriptions et marques figurant sur les récipients, le mot « mousseux » et le qualificatif qui l'accompagne, ou le terme « fantaisie », doivent être imprimés en caractères identiques.
TITRE III
Eaux-de-vie et spiritueux.
ART. 6. - Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente et de vendre sous les dénominations fixées au présent article, des produits autres que ceux ayant, aux termes dudit article, un droit exclusif à ces dénominations.
Les dénominations d'eaux-de-vie de vin, d'alcool de vin ou d'esprit-de-vin sont réservées aux produits provenant de la distillation exclusive du vin tel qu'il est défini au titre I du présent règlement.
Les dénominations d'eaux-de-vie de cidre ou de poire sont réservées aux produits provenant de la distillation exclusive des cidres et des poirés.
La dénomination d'eau-de-vie de marc ou de marc est réservée à l'eau-de-vie provenant de la distillation exclusive des marcs de raisin frais additionnés ou non d'eau.
La dénomination de kirsch est réservée au produit exclusif de la fermentation alcoolique et de la distillation des cerises ou des merises.
Les dénominations d'eaux-de-vie de prunes, mirabelles, quetsche ou de tous autres fruits, sont réservées au produit exclusif de la fermentation alcoolique, et de la distillation desdits fruits.
La dénomination de genièvre est réservée à la boisson alcoolique obtenue, dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi du 30 mars 1902, par la distillation simple en présence de baies de genièvre, du moût fermenté de seigle, de blé, d'orge ou d'avoine.
La dénomination de rhum ou de tafia est réservée au produit exclusif de la fermentation alcoolique et de la distillation soit du jus de la canne à sucre, soit des mélasses ou sirops provenant de la fabrication du sucre de
canne .
ART. 7. - Les spiritueux visés à l'article précédent, lorsqu'ils ne proviennent pas en totalité d'une même région ou d'un même cru, ne peuvent être désignés sous l'appellation réservée aux produits de cette région ou de ce cru particulier.
Les mélanges d'eaux-de-vie de cidre, de poire, de prunes, mirabelles, quetsch ou de tous autres fruits avec de l'eau-de-vie de vin ou avec des alcools d'industrie, ainsi que les mélanges d'eaux-de-vie de vin et d'alcools d'industrie, peuvent être désignés sous le nom d'eaux-de-vie.
Les mélanges d'eaux-de-vie de marc, de kirsch, de rhum ou de tafia avec des eaux-de-vie ou avec des alcools d'industrie, peuvent être désignés sous leur nom spécifique, mais accompagné du terme « fantaisie » ou d'un qualifcatif les différenciant des produits définis à l'article précédent, de telle façon qu'aucune confusion ne puisse se produire dans l'esprit de l'acheteur sur la nature ou l'origine des produits.
Dans les inscriptions et marques servant à désigner les mélanges ou les spiritueux visés au présent article, la dénomination du produit et le qualificatif qui l'accompagne, ou le terme « fantaisie », doivent être imprimés en caractères identiques.
ART. 8. - Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques destinées à modifier l'état naturel des eaux-de-vie et spiritueux dans le but de tromper l'acheteur sur les qualités substantielles, la composition ou l'origine de ces produits.
En conséquence, rentre dans le cas prévu par l'article 3 de la loi du 1er août 1905 le fait d'exposer, de mettre en vente ou de vendre sous forme indiquant leur destination ou leur emploi, tous produits, de composition secrète ou non, pouvant servir à effectuer les manipulations ou opérations ci-dessus visées.
ART. 9. - Dans tous les établissements où s'exerce le commerce de détail des eaux-de-vie et spiritueux, les bouteilles, récipients et emballages renfermant les produits visés au présent titre doivent porter une inscription indiquant, en caractères apparents, la dénomination sous laquelle ces produits sont mis en vente ou détenus en vue de la vente.
Cette inscription doit être rédigée sans abréviation et disposée de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit.
TITRE IV
Dispositions générales applicables aux vins, aux vins mousseux et aux eaux-de-vie et spiritueux.
ART. 10. - En vue d'assurer la protection des appellations régionales et de crus particuliers réservés aux vins, vins mousseux, eaux-de-vie et spiritueux qui ont, par leur origine, un droit exclusif à ces appellations, il sera statué ultérieurement, par des règlements d'administration publique, sur la délimitation des régions pouvant prétendre exclusivementaux appellations de provenance des produits.
ART. 11. - Il est interdit à toute personne se livrant au commerce des vins ou des eaux-de-vie et spiritueux, de faire figurer sur ses étiquettes, marques, factures, papiers de commerce, emballages et récipients, la mention « propriétaire à », « viticulteur à », « négociant à » ou « commerçant à », suivie du nom d'une région ou d'un cru particulier sur le territoire desquels elle ne possède ni propriété, ni vignoble, ni établissement commercial.
ART. 12. - Lorsqu'un nom de localité constitue une appellation désignant un produit qui a un droit exclusif à cette appellation, les propriétaires, viticulteurs, négociants ou commerçants résidant dans cette localité, quand ils mettent en vente ou vendent un produit n'ayant pas droit à ladite appellation, ne peuvent faire figurer sur leurs étiquettes, marques, factures, papiers de commerce, emballages et récipients, le nom de ladite localité qu'à condition de le faire précéder des mots « propriétaire à », « viticulteur à », « négociant à » ou « commerçant à », suivis de l'indication du département où est située la localité, le tout imprimé en caractères identiques.
ART. 13. - L'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou sur l'origine des produits visés au présent décret, lorsque d'après la convention ou les usages la désignation de l'origine attribuée à ces produits devra être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :
1° Sur les récipients et emballages ;
2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prixcourants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces, ou tout autre moyen de publicité.
ART. 14. - Un délai de six mois, à dater de la publication du présent règlement, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions des articles 4, 5, 7, 9, 12 et 13, en ce qui concerne les inscriptions règlementaires.
ART. 15. - Le ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Rambouillet, le 3 septembre 1907 .
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre de la justice, Le ministre des finances,
Ed. GUYOT-DESSAIGNE. J. CAILLAUX.
Le ministre de l' agriculture, Le ministre du commerce et de l'industrie,
J. RUAU. Gaston DOUMERGUE.
Document mis à jour le 02-03-2004