1ère DIVISION. - Règlementation des auditions de phonographes et autres instruments similaires. - Arrêté général.Nous, préfet du département de Meurthe-et-Moselle, chevalier de la Légion d'honneur,
Vu notre arrêté du 5 janvier 1907 portant règlementation des cafés-concerts ;
Considérant qu'il importe d'éviter qu'au moyen de phonographes on instruments similaires il ne soit porté atteinte à la morale et à l'ordre public ;
Vu les instructions de M. le président du conseil, ministre de l'intérieur, en date du 3 mai 1907 ;
ARRÊTONS :
ART. 1. - Les auditions de phonographes et autres instruments similaires sont interdites dans les cafés, débits de boissons à consommer sur place, sans une autorisation spéciale et écrite du maire.
ART. 2. - Toute reproduction de chant, récitation, saynète, etc., susceptible de porter atteinte à la morale ou à l'ordre public, sera rigoureusement interdite, sous peine de retrait immédiat de l'autorisation municipale délivrée au propriétaire ou gérant de l'établissement, sans préjudice des poursuites judiciaires qui seraient exercées.
ART. 3. - En cas d'autorisation, un double du programme des morceaux chantés ou non chantés au moyen des cylindres ou disques impressionnés des phonographes ou gramophones devra être remis, au préalable, au maire, qui exercera le contrôle nécessaire pour assurer le plein et entier effet des prohibitions mentionnées dans l'article précédent.
Le programme accepté par le maire, avec ou sans modification, sera remis au commissaire de police ou à l'agent qui en tient lieu, lequel misera aussitôt le permissionnaire à toutes fins utiles.
Aucune modification au programme visé par le maire ne pourra être apportée sans son autorisation expresse.
ART. 4. - Tout changement apporté an programme autorisé, ainsi que les infractions aux lois, particulièrement celles qui constitueraient un outrage aux bonnes moeurs par reproduction de paroles, seront signalés à l'autorité publique par son représentant désigné pour surveiller les auditions.
ART. 5. - L'installation des phonographes et gramophones sera telle que le bruit de la musique ne puisse pas troubler, au dehors, la tranquillité des habitants.
ART. 6. - Les quêtes parmi les consommateurs, sous quelque prétexte que ce soit, sont formellement interdites à l'exception des quêtes autorisées par le maire, dans un but de bienfaisance.
ART. 7. - Le présent arrêté sera et demeurera affiché, d'une manière apparente, dans les établissements susvisés.
ART. 8. - Une ampliation de chaque arrêté d' autorisation sera adressée : à la préfecture pour tout le département ; à la sous-préfecture de l'arrondissement ; au commissaire de police ; au commandant de gendarmerie.
ART. 9. - MM. les sous-préfets, maires, commandants de gendarmerie, commissaires de police et gardes champêtres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié dans
toutes les communes et inséré au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Nancy, le 17 mai 1907.
Le préfet, HUMBERT.
Document mis à jour le 02-03-2004