1ère DIVISION. - Loi du 21 juin 1907 modifiant plusieurs dispositions légales relatives au mariage.Nancy, le 9 novembre 1907.
Le préfet à MM. les maires du département.
J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-après le texte de la loi du 21 juin 1901 apportant d'importantes modifications aux dispositions légales relatives au mariage, ainsi que des instructions de M. le ministre de la justice, en date du 12 juillet 1907, concernant l'application de cette loi.
Je vous prie de vouloir bien vous conformer strictement aux prescriptions de la loi précisée qui est exécutoire depuis sa promulgation au Journal officiel du 25 juin 1907 .
Le préfet de Meurthe-et-Moselle,
HUMBERT.
Loi modifiant plusieurs dispositions légales relatives au mariage.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ART. 1. - L? article 68 du Code civil est modifié de la manière suivante :
« Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domicile et résidence des futurs époux, leur qualité de majeur ou de mineur, et les prénoms, noms, profession et domicile de leurs pères et mères. Elle énoncera, en outre, les jour, lieu et heure où elle a été faite. Elle sera transcrite sur un seul registre coté et paraphé comme il est dit à l'article 41 du Code civil et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement. »
ART. 2. - L'article 64 du Code civil est modifié de la manière suivante :
« L'affiche prévue en l'article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours, lesquels devront comprendre deux dimanches. Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication. »
ART. 3. - L'article 65 du Code civil est modifié de la manière suivante :
« Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus. »
ART. 4. - L'article 74 du Code civil est remplacé par le suivant :
« Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi. »
ART. 5. - L'article 76 du Code civil est modifié de la manière suivante :
« On énoncera dans l'acte de mariage :
1° Les prénoms, noms, professions, âges, lieux de naissance et domiciles des époux ;
2° S'ils sont majeurs ou mineurs ;
3° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
4° Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui du conseil de famille, dans les cas où ils sont requis ;
5° La notification prescrite par l'article 151, s'il en a été fait ;
6° Les oppositions, s'il y en a eu ; leur mainlevée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition ,
7° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public ;
8° Les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des témoins et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré ;
9° La déclaration faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été vu qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine contre l'officier de l'état civil de l'amende fixée par l'article 50.
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.
Il sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l'acte de naissance des époux. »
ART. 6. - L'article 148 du Code civil est modifié de la manière suivante :
« Le fils et la fille qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. »
ART. 7. - L'article 151 du Code civil est remplacé par le suivant :
« Les enfants ayant atteint l'âge de vingt et un ans révolus et jusqu'à l'âge de trente ans révolus sont tenus de justifier du consentement de leurs père et mère.
A défaut de ce consentement, l'intéressé fera notifier, dans les formes prévues en l'article 154, l'union projetée à ses père et mère ou à celui des deux dont le consentement n'est pas obtenu.
Trente jours francs écoulés après justification de cette notification, il sera passé outre à la célébration du mariage. »
ART. 8. - L'article 152 du Code civil est modifié de la manière suivante :
« S'il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux au profit duquel le divorce ou la séparation aura été prononcé et qui a la garde de l'enfant suffira.
Faute de réunir ces deux conditions, celui des père et mère qui consentira au mariage pourra citer l'autre devant le tribunal de première instance siégeant en chambre du conseil ; le tribunal compétent sera celui du domicile de la personne qui a la garde de l'enfant ; il statuera en audience publique et en dernier ressort. »
ART. 9. - L'article 154 du Code civil est remplacé par le suivant :
« La notification prescrite par l'article 151 sera faite à la requête de l'intéressé par un notaire instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins.
Cet acte, visé pour timbre et enregistré gratis, énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.
Il contiendra aussi déclaration que cette notification leur est faite en vue d'obtenir leur consentement, et qu'à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage à l'expiration du délai de trente jours francs. »
ART. 10. - L'article 155 du Code civil est modifié de la manière suivante :
« En cas d'absence des père et mère auxquels eût dû être faite la notification prévue à l'article 151, il sera passé outre à la célébration du mariage en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête,
n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où les père et mère ont eu leur dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par le juge de paix.
Il n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des pères et mères des futurs mariés lorsque les aïeuls ou aïeules, pour la branche à laquelle ils appartiennent, attestent ce décès ; et, dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation sur l?acte de mariage.
A défaut de cette attestation, il sera procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leurs déclaration et serment que le lieu de décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus. »
ART. 11. - L'article 156 du Code civil est modifié de la manière suivante :
« Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal civil de première instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du Code civil. »
ART. 12. - L'article 157 du Code civil est modifié de la manière suivante :
« L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 151 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent. »
ART. 13. - L'article 158 du Code civil est modifié de la manière suivante :
« Les dispositions contenues aux articles 148 et 149 et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155 sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus. »
ART. 14. - L'article 159 du Code civil est modifié de la manière suivante :
« L'enfant naturel qui n'a point été reconnu et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt et un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille. »
ART. 15 - L'article 165 du Code civil est remplacé par le suivant :
« Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après. »
ART. 16. ? L? article 165 du Code civil est remplacé par le suivant :
« La publication ordonnée par l'article 63 sera faite à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile ou sa résidence. »
ART. 17. - L'article 167 du Code civil est remplacé par le suivant :
« Si le domicile actuel ou la résidence actuelle n'ont pas été d'une durée continue de six mois, la publication sera faite en outre au lieu du dernier domicile, et, à défaut du domicile, au lieu de la dernière résidence ; si cette résidence n'a pas une durée continue de six mois, la publication sera faite également au lieu de la naissance. »
ART. 18. - L'article 168 du Code civil est modifié ainsi qu'il suit :
« Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, la publication sera encore faite à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. »
ART. 19. - Le paragraphe 1 de l'article 170 du Code civil est modifié ainsi qu'il suit :
« Le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre des Actes de l'état civil, et que le Français n'ait pas contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. »
ART. 20. - L'article 173 du Code civil est modifié de la manière suivante :
« Le père, et, à défaut du père, la mère, les aïeuls ou aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt et un ans accomplis. »
ART. 21. - L'article 192 du Code civil est modifié de la manière suivante :
« Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi ou si les intervalles prescrits entre les publications et célébrations n'ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l'oficier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs ( 300 fr. ) et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune. »
ART. 22. - L'article 169 du Code civil est remplacé par le suivant :
« Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai. »
ART. 23. - La présente loi est applicable à l'Algérie, ainsi qu'aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 21 juin 1907.
A. FALLIÈRES.
Par le président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Ed. GUYOT-DESSAIGNE.
CIRCULAIRE .
Paris, le 12 juillet 1907.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, à M. le procureur général près la cour d'appel.
Désireux de poursuivre et de compléter l'?uvre commencée par la loi du 20 juin 1896, le Parlement s'est efforcé, par la loi du 21 juin 1907, promulguée au Journal Officiel du 25 du même mois, de rendre les mariages plus faciles, plus rapides, moins onéreux, en modifiant la majorité matrimoniale, en simplifiant les formalités à remplir par les futurs époux et en autorisant dans le lieu où l'habitation se sera prolongée pendant un mois seulement la célébration du mariage.
Age et consentement .
Désormais, la majorité pour pouvoir contracter mariage sans qu'un défaut de consentement des parents puisse faire échec à l'union projetée se confondra avec la majorité fixée par l'article 488 du Code civil. Le législateur a pensé que celui qui peut accomplir tous les actes, même les plus graves, de la vie civile, disposer librement de sa personne et de sa fortune, reconnaître un enfant naturel, devait pouvoir également contracter librement mariage.
Au surplus, aucune raison n'a paru suffisamment déterminante pour maintenir entre les fils et les filles la différence d'âge établie par l'article 148 ancien du Code civil pour la majorité matrimoniale.
Au-dessous de vingt et un ans, rien n'est modifié au régime antérieur au point de vue des consentements à obtenir, sauf toutefois en ce qui concerne l'enfant naturel qui n'a pas été reconnu ou qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté ; cet enfant ne pourra se marier avant sa majorité, qu'après avoir obtenu non plus le consentement d'un tuteur ad hoc, mais celui du conseil de famille (art. 159).
Au-dessus de vingt et un ans, c'est le régime de la liberté. Il n'est pas absolu, pourtant, car la loi a maintenu pour le majeur qui n'est pas assuré de pouvoir rapporter le consentement de ses parents à l'officier de l'état civil, le jour du mariage, l'obligation d'accomplir une formalité qui permettra aux père et mère, directement et personnellement informés du projet d'union, d'élever les objections qu'ils jugeront utiles, ou de former, s'il y a lieu, opposition au mariage suivant les règles posées aux articles 173 et suivants du Code civil. Jusqu'à l'âge de trente ans (art. 151. §. 1), le fils ou la fille devra faire notifier l'union projetée à ses père et mère ou à celui des deux dont le consentement ne pourra être obtenu (art. 151, § 2).
Celle formalité, qui remplace l'acte respectueux, consiste en une simple notification du projet de mariage faite par un notaire, instrumentant sans le concours d'un second notaire ou de témoins, afin de réduire les frais dans la plus large mesure possible. L'acte de notification, qui sera visé pour timbre et enregistré gratis, devra énoncer les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs père et mère, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage ; il spécifiera que cette notifcation a pour but d'obtenir le consentement des parents, mais qu'à défaut il sera passé outre à la célébration du mariage à l'expiration d'un délai de trente jours francs (art. 154).
Bien que les travaux préparatoires ne contiennent sur ce point aucun éclaircissement, il semble bien que la résidence visée à l'article 154 nouveau soit pour les futurs époux la résidence quant au mariage, telle qu'elle est définie par l'article 74 nouveau du Code civil, c'est-à-dire la résidence établie par un mois au moins d'habitation continue, et, pour les parents, la résidence où ils habitent ordinairement en fait.
Dans quelle forme devra être faite la notification et devra-t-elle être accomplie quand les parents seront fixés à l'étranger ?
Si la législation du pays étranger prévoit une formalité analogue à celle de l' article 154, aucune difficulté ne paraît devoir s'élever : la notification sera faite dans les formes prescrites par la loi du pays en vertu de la règle : locus regit actum. Dans le cas contraire, devra-t-on faire notifier le projet de mariage par l'autorité consulaire, alors que cette voie entraîne des retards inévitables en raison des diverses transmissions auxquelles il est nécessaire de recourir, et peut même être d'un emploi impossible, quand les parents ne demeurent pas au lieu de la résidence du consul ? Sera-t-il permis, en ce dernier cas, de passer outre et de dispenser les époux de rapporter la preuve que les parents ont été personnellement informés du projet de mariage ? Devra-t-on, au contraire, les inviter à employer tout autre moyen assurant cette notification, une lettre recommandée, par exemple, adressée aux parents par le notaire ?
La présence d'un officier public lors de la notification ne paraît plus aussi indispensable que pour la remise de l'ancien acte respectueux, puisque le notaire n'est plus appelé à recueillir la réponse des parents. La formalité essentielle semble être d'informer effectivement ces derniers du projet de mariage et de fournir à l'officier de l'état civil la preuve qu'ils l'ont connu, et lorsque les parents demeureront à l'étranger, la prescription de l'article 154 nouveau sera suffisamment observée par une notification par lettre recommandée avec avis de réception, adressé par le notaire qui fera mention dans l'acte qu'il dressera du mode de notification et du motif qui l'a contraint à en faire usage.
L'obligation de faire une notification n'est imposée aux futurs époux que jusqu'à l' âge de trente ans ; ils peuvent ensuite se marier sans notification ni consentement d'aucune sorte.
Quand les parents seront morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, aucune notification ne devra être faite aux aïeuls et aïeules, qui conservent cependant le droit de former opposition au mariage. Quand le père seul sera décédé, les aïeuls et aïeules jouiront également du droit d'opposition, concurremment avec la mère survivante (art. 173).
L'article 155, §§ 1, 2, 3, continue de recevoir son application, mais la déclaration à serment des époux que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs parents leur sont inconnus, ne devra plus être certifiée par le serment des témoins. Cette formalité a été supprimée comme inutile.
En ce qui concerne les enfants d'époux divorcés ou séparés de corps, la règle ancienne a été maintenue ; s'il y a dissentiment entre les parents, le consentement de celui des deux époux au profit duquel le divorce ou la séparation aura été prononcé et qui, en outre, aura la garde de l'enfant suffira (art. 152, § 1.). Mais, dorénavant, celui des époux qui ne réunira pas ces deux conditions et qui consentira au mariage pourra, lorsque son ex-conjoint opposera un refus, le citer devant le tribunal de première instance du domicile de la personne qui a la garde de l'enfant. Ce tribunal, siégeant en chambre de conseil, mais statuant en audience publique et en dernier ressort, décidera s'il y a lieu de passer outre à la résistance de l'époux non consentant et d'autoriser le mariage.
Il résulte des explications cortenues dans le rapport fait à la Chambre des députés par M. R. Péret, qu'il est dans l'intention du législateur que cette faculté appartienne non seulement à l'époux qui a obtenu, soit le divorce à son profit, soit la garde de l'enfant, mais encore à l'époux aux torts duquel le divorce a été prononcé et qui n'a pas obtenu la garde de l'enfant. D'autre part, quand le divorce ou la séparation aura été prononcé aux torts réciproques des conjoints, ils devront être considérés comme l'ayant tous deux obtenu à leur profit ; par suite, le consentement de celui qui aura la garde de l'enfant dispensera de recourir au tribunal.
Il est conforme au v?u du législateur que, pour l'instance susvisée, l'assistance judiciaire soit accordée dans la plus large mesure (Rapport supp. De M. Catalogne au Sénat). Dans ces conditions, vous n' hésiterez pas, Monsieur le procureur général, à déférer au bureau de la cour les décisions de rejet du bureau d'assistance judiciaire de première instance, toutes les fois qu'elles ne seront pas incontestablement justifiées.
Publications
Le régime des publications préalables au mariage a été l'objet de notables modifications.
Les publications orales à la porte de la mairie, tombées d'ailleurs en désuétude, et dont il était dressé acte, seront désormais remplacées par une seule publication effectuée par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. C'est cette publication qui sera transcrite sur le registre actuel des publications.
L'affiche restera apposée pendant dix jours dont deux dimanches, et le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui où l'affiche a été matériellement apposée ; ainsi une publication affichée le vendredi permettra de célébrer le mariage le lundi de la seconde semaine qui suivra, et à n'importe quelle heure, sans se préoccuper de l'heure de l'affichage, le délai se comptant par jour et non par heure.
La publication énoncera les prénoms, noms, professions, domicile et résidence des futurs époux (art. 63), ainsi que leur qualité de majeur ou de mineur, et les prénoms, noms, professions et domicile de leurs père et mère. Elle mentionnera, en outre, les jour, lieu et heure où elle a été faite.
Il semble que le législateur ait eu ici en vue, comme dans l'article 154, § 2, la résidence quant au mariage qui, aux termes de l'article 74 nouveau, s'établit par un mois au moins d'habitation continue.
La publication devra être effectuée à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile on sa résidence (art. 166) ; si le domicile ou la résidence n'ont pas été d'une durée continue de six mois (art. 167), une autre publication devra étre faite, en outre, au lieu du dernier domicile, et, sil n'y a pas de dernier domicile, au lieu de la dernière résidence. Si, enfin, cette dernière résidence n'a pas eu une durée de six mois ininterrompus, il sera encore nécessaire de faire une publication au lieu de la naissance. En d'autres termes, avant de procéder au mariage d'un batelier, d'un forain, en un mot d'une personne qui, menant une vie nomade, ne possède pas de domicile connu et ne peut s'astreindre à résider dans une même commune pendant les six mois consécutifs qui précèdent son mariage, l'officier de l'état civil devra exiger la preuve que des publications ont été faites : 1° au lieu de la résidence actuelle ; 2° au lieu de la dernière résidence ; 3° au lieu de la naissance.
Pour les mineurs de vingt et un ans, il sera encore nécessaire de faire une publication à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels se trouvent les futurs époux (art. 168).
Lieu de la célébration .
Sous le régime antérieur à la loi du 21 juin 1907, beaucoup de personnes ne pouvant établir qu'elles possédaient un domicile ou une résidence continue de six mois, se trouvaient empêchées de contracter mariage, et ma chancellerie était fréquemment saisie des difficultés que faisait naître la stricte application de l'article 74 ancien du Code civil.
Ces difficultés se trouveront désormais heureusement écartées : le mariage pourra être célébré, soit au lieu où l'un des futurs conjoints aura son domicile légal, c'est-à-dire son principal établissement, soit au lieu où il aura habité pendant un mois au moins d'une façon continue à la date de la publication. Rien ne permet de restreindre les termes très larges de la loi et le mariage serait possible si cette habitation présentait un caractère nettement temporaire, même s'il n'était pas douteux que le futur époux n'est venu habiter pendant un mois dans telle commune que dans le seul but de pouvoir s'y marier, et qu'il a l'intention d'abandonner cette résidence aussitôt après la célébration. Les dispositions de l'article 167 paraissent devoir être un obstacle suffisant à la clandestinité des mariages.
Il semble certain que l'officier de l'état civil ne pourrait exiger une habitation continue pendant les dix jours de l'affichage outre le mois qui précède la publication ; les termes de l'article 74 nouveau sont formels, en effet : c'est à la date de la publication qu'il est nécessaire, pour le futur époux, de posséder une habitation d'un mois dans la commune : cette condition est, au point de vue de la résidence, suffisante et il ne saurait y être arbitrairement ajouté.
Dispenses .
Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage pourra dispenser non seulement de la publication, mais encore de tout délai. C'est là une importante extension du droit de dispense de la seconde publication que l'article 169 ancien avait conféré au chef de l'Etat. L' arrêté du 20 prairial an XII avait donné mission au procureur de la République d'accorder ces dispenses, à charge d'en informer le ministre de la justice. Bien que l'article 169 nouveau ait désormais confié directement aux chefs des parquets de première instance le droit susvisé, ces magistrats devront néanmoins rendre compte à ma chancellerie des dispenses accordées. Ils ne devront d'ailleurs en user qu'avec beaucoup de prudence et dans les mêmes circonstances qu'autrefois : grossesse, mariage in extremis, embarquement précipité, etc., l'article nouveau ayant reproduit les termes : « causes graves » , employés dans l'article ancien.
Pénalités
Le législateur a estimé que les pénalités prévues aux articles 156 et 157 du Code civil étaient trop rigoureuses, et il a supprimé l'emprisonnement, ne laissant subsister que l'amende. L'article 193 du Code pénal subsiste d'ailleurs entièrement.
Je vous adresse ci-joint des exemplaires de la présente circulaire en nombre suffisant pour vos substituts. Vous voudrez bien les inviter à appeler d'une façon toute particulière l'attention des officiers de l'état civil sur les dispositions de la loi nouvelle et à tenir la main à ce qu'elles soient immédiatement appliquées.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Ed. GUYOT-DESSAIGNE.
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
Georges LECHERBONNIER.
Document mis à jour le 03-03-2004