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1907 - Le repos du dimanche

2ème DIVISION. - Repos hebdomadaire. ? Circulaire Ministérielle du 10 avril 1907.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale à MM. les préfets et inspecteurs divisionnaires du travail.



La présente circulaire a pour objet de réunir en instructions générales les réponses individuelles faites antérieurement, au sujet de la loi du 13 juillet 1906, à diverses questions posées par des préfets ou des inspecteurs divisionnaires du travail et non traitées par les circulaires précédentes. Elle précise les mesures transitoires dont la nécessité a été reconnue. El unifiera, dans la mesure du possible, l'action des préfets, sans prétendre s'immiscer dans l'examen des circonstances locales, qui ne peuvent être appréciées que sur place.



Il ne saurait être question de revenir sur les dispositions essentielles de la loi dont le gouvernement est résolu à maintenir énergiquement le principe. Mais il ne s'ensuit point qu'on ne doive ménager, par une application progressive, toutes les transitions nécessaires entre le régime du laisser faire et de celui de l'obligation légale, qui lui a brusquement succédé. Il convient également de prendre en considération que la loi sur le repos hebdomadaire, réglementant une matière nouvelle, n'a pu prévoir tous les cas particuliers ni solutionner du premier coup toutes les questions délicates. Il en résulte, au fur et à mesure que se produisent ces cas particuliers, que naissent ces questions, l'obligation de concilier les difficultés constatées avec l'application générale de la loi. Ce travail d'adaptation est indispensable ; je l'ai reconnu moi-même en me déclarant prêt à proposer la mise au point de la loi, après les premiers mois d'expérience qui viennent de s'écouler.



I



EXCEPTIONS ACCORDÉES PAR LES PRÉFETS



L'article 2 de la loi donne aux préfets le pouvoir d'accorder, sous leur propre responsabilité, les exceptions suivantes :

a) Repos un autre jour que le dimanche,

b) Repos du dimanche midi au lundi midi,

c) Repos le dimanche après-midi avec repos compensateur d'une journée par quinzaine,

d) Repos par roulement.



Les préfets ont usé de cette faculté de façons assez différentes ; les uns se sont montrés très larges, d'autres au contraire n'ont accordé que fort peu d'autorisations. Il en est résulté entre deux départements voisins, et parfois entre deux villes voisines, des inégalités de traitement qui ont provoqué de très vifs mécontentements. Il paraît conforme à la volonté du législateur d'atténuer dans toute la mesure du possible ces différences de régime, en donnant aux préfets les indications générales qui résultent de l'examen d'ensemble de leurs décisions.



La différence de régime entre deux localités très voisines appartenant à deux départements limitrophes est de nature à fausser gravement les conditions de la concurrence commerciale. Il importe donc tout particulièrement que les préfets se préoccupent, avant de fixer le régime du repos hebdomadaire des communes situées à l'extrêmité de leur département, de ce qui doit être fait pour les communes voisines ressortissant à la juridiction de leurs collègues, et se concertent avec eux en vue de l'établissement d'un régime commun approprié.



C'est avec raison que, dans un très grand nombre de départements, on a pensé obéir aux intentions du législateur en accordant largement au début les dérogations de l'article 2, afin de ménager, par des mesures de transition, les habitudes du public et les usages du commerce.



On peut signaler tout d'abord comme préparant utilement cette transition les deux exceptions b) et c) (repos du dimanche midi au lundi midi, repos de l'après-midi du dimanche avec repos compensateur par roulement) qui laissent toutes deux fonctionner l'établissement pendant la matinée du dimanche, et qui, pour les établissements de vente au détail, doivent actuellement être octroyées de la manière la plus libérale.



Il faut tenir compte, d'ailleurs, dans l'état actuel de l'organisation du travail, de la difficulté qu'éprouveraient souvent les ouvriers pour faire leurs achats, si les magasins de détail étaient d'ores et déjà fermés pendant toute la journée du dimanche. Lorsque, plus tard, la législation et les moeurs auront implanté en France le repos partiel de l'après-midi du samedi, les ouvriers pourront partout faire leurs achats sans gêner le repos des employés, et le repos hebdomadaire comprendra de plus en plus la journée entière du dimanche.



L'exception b) a été fréquemment combinée avec le régime normal (repos du dimanche entier) de façon qu'une partie de personnel ait le dimanche civil, de minuit à minuit, et une autre partie le repos du dimanche midi au lundi midi. Cette combinaison n'est nullement illégale ; elle constitue un roulement d'une espèce particulière ; et puisque le préfet a le pouvoir d'accorder le roulement sans conditions, il peut, à fortiori, donner cette dérogation limitée à une combinaison déterminée de roulement. En se plaçant toujours au point de vue de la transition à ménager, ce mode de repos présente souvent de très grands avantages, à la condition que l'arrêté préfectoral définisse exactement la portée de l'autorisation qu'il donne.



L'exception a) peut être accordée largement aussi, en raison du caractère collectif du repos qu'elle prévoit ; elle est particulièrement utile dans les localités où le marché se trouve fixé au dimanche et où les préfets estimeraient que les exceptions b) et c) ne suffisent pas.



Quant à l'exception du roulement, elle sera accordée comme par le passé, mais en tenant compte de la jurisprudence maintenant établie du Conseil d'Etat, dans les cas où les autres dérogations ne suffiraient pas à garantir l'intérêt du public et le fonctionnement normal de l'établissement. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que cette dernière dérogation, parfois utile au commerce, est cependant celle qui s'éloigne le plus de l'esprit de la loi, qui permet le plus aisément de déjouer le contrôle et, par là, de concurrencer, sous une forme illégitime, les très nombreux commerçants qui observent scrupuleusement le repos hebdomadaire.



II



SUPPRESSION DU REPOS HEBDOMADAIRE



Fêtes locales. - Le paragraphe 4 de l'article 5 permet aux maires de supprimer le repos hebdomadaire dans les magasins de vente au détail donnant le repos le dimanche, les jours de fêtes locales ou de quartier.

Cette disposition a été interprétée très largement et, dans un grand nombre de villes, on a considéré que l'affluence des visiteurs aux environs de Noël, du jour de l'An ou de Pâques, donnait aux dimanches de ces époques de l'année le caractère de fêtes locales. J'estime qu'il n'est pas contraire aux intentions du législateur que les maires usent de cette faculté lorsque, pour une raison d'ordre général, le commerce de détail aurait, un tel dimanche, une occasion exceptionnelle de faire des recettes qui ne se retrouveraient pas pendant la semaine. Mais les préfets devront veiller attentivement à ce que ces autorisations gardent leur caractère exceptionnel ; et si les maires en abusaient, si, par exemple, le nombre de ces dimanches dépassait six ou huit par an, ils devraient rechercher si les maires n'ont pas fait une interprétation excessive de la disposition précitée.

Je vous signale, à ce sujet, qu'un certain nombre de préfets se font adresser par les maires dès le début de l'année, la liste des dimanches considérés comme fêtes locales dans leur commune.



Suppression du repos hebdomadaire quinze fois par an. - L'article 6 de la loi autorise dans certains cas, par ses paragraphes 2 et 3, la suppression du repos hebdomadaire pendant quinze semaines. Ces deux paragraphes ne visent que les « industries », mais il n'est pas douteux qu'il est conforme aux intentions du législateur d'entendre le mot « industrie » dans un sens très large. Et si le commerce de détail, qui jouit d'ailleurs de dérogations et de tolérances exceptionnelles, ne peut légalement être admis au bénéfice des paragraphes 2 et 3 de l'article 6, il y a lieu par contre d'en faire l'application à tous les établissements présentant à un titre quelconque le caractère industriel tel que, par exemple, les entreprises de transport, de chargement et de déchargement, les chantiers de bois et de charbons, les hôtels et restaurants, etc.



III



Fractionnement du repos. - L'exception C et le paragraphe 2 de l'article 5 prévoient l'un et l'autre le repos de l'après-midi du dimanche avec repos compensateur d'une journée par quinzaine ; mais le paragraphe 2 de l'article 5 institue pour les mineurs logés chez le patron un régime spécial (remplacement de la journée de repos compensateur par deux demi-journées). Cette faculté particulière a donné pleinement satisfaction dans des cas où l'obligation de donner la journée entière était difficilement acceptée par les ouvriers eux-mêmes. Il semble donc que, dans des cas semblables, il y aurait un réel avantage à tolérer, tout au moins à titre provisoire, que le repos compensateur soit donné, pour tout le personnel, en deux demi-journées représentant ensemble la durée d'une journée complète de travail.

La loi a prévu également ( art. 5, § 3 ) un fractionnement de la journée de repos dans les établissements occupant moins de cinq employés et ouvriers, et admis à donner le repos par roulement. J'estime qu'il y aurait avantage à étendre provisoirement cette faculté aux établissements occupant moins de huit ouvriers.



Régime des restaurants, hôtels. - La circulaire générale du 3 septembre 1906 recommandait en ces termes l'octroi de tolérances spéciales pour parer aux difficultés du recrutement du personnel de remplacement.

« Il résulte de l'enquête faite dans diverses circonscriptions que, pour certains travaux, pour certaines localités, il faudra un assez long laps de temps pour recruter et former le personnel supplémentaire qu'entraîne l'organisation du repos hebdomadaire par roulement. Vous devrez tenir compte de ces difficultés, dès l'instant que l'établissement opérera son recrutement d'une manière progressive et continue et fera le possible pour satisfaire entièrement à la loi dans un délai raisonnable. »

Ces recommandations ont été rappelées à diverses reprises à l'occasion des hôtels et restaurants où les difficultés signalées se présentent plus particulièrement. Pour les établissements de cette nature, lorsque l'état du chômage, dans les localités ou dans la région, ne permet point aisément le remplacement, dans des conditions normales, des diverses catégories de personnel mis au repos, j'estime que ces tolérances pourraient consister à n'exiger pour l'employé qu'une sortie d'une journée par mois, et une demi-journée de liberté dans chacune des autres semaines du mois ; cette demi-journée de repos devra exonérer l'ouvrier de la moitié de son travail effectif journalier.

Il convient de rappeler ici que l'on doit considérer les dérogations de l'article 6 comme applicables à l'industrie hôtelière, et que, notamment, les hôtels et restaurants de villes d'eaux et stations balnéaires, qui n'ouvrent qu'une partie de l'année, sont admis à bénéficier du paragraphe 2 de cet article.

Quant au paragraphe 3, qui suppose le repos au même jour pour tout le personnel, il paraît, au premier abord, n'avoir aucune application pratique dans les hôtels et restaurants. Il est bon cependant de signaler qu'il peut être utilement invoqué dans les nombreux établissements n'ayant qu'un employé ; il peut même arriver que. en raison de circonstances particulières, des établissements ayant deux ou plusieurs employés leur donnent congé le même jour. Le paragraphe 3 de l'article 6 facilite donc, en réalité, l'exploitation de tout petits établissements.



Périodes d'instruction militaire. - On a signalé à maintes reprise les graves difficultés qui se produisent dans un certain nombre de petites entreprises pour assurer la continuité nécessaire des opérations de fabrication ou de vente, pendant l'absence pour une période d'instruction militaire du chef de l'établissement. Il y aurait lieu d'admettre, pour ces cas particuliers, qu'un des employés pût être, pendant l'absence du chef d'établissement, considéré connue gérant et non astreint à l'obligation du repos.



Travaux d'entretien. - Dans un certain nombre d'établissements pratiquant le repos collectif, on a reconnu que des travaux indispensables pour l'entretien de l'installation ou de l'outillage, pour les soins à donner aux chevaux, pour la conservation soit de la matière première, soit du produit achevé ou en cours de fabrication, ne pouvaient se faire que le jour du repos, sous peine d'entraver gravement le fonctionnement de l'entreprise ou de la forcer à recourir au roulement.

L'article 4 prévoit certaines de ces nécessités ( travaux pour prévenir ou réparer un accident ) . L'article 5, § 1, accorde de son côté la suppression d'une demi-journée de repos pour permettre quelques-uns des travaux sus-visés (conduite des générateurs et machines motrices, entretien des transmissions, nettoyage des locaux de travail, gardiens et concierges ).

Mais ces exceptions ne sont autorisées que dans des cas limitativement définis et les énumérations de la loi paraissent trop restreintes ; aussi est-il nécessaire, à mon avis, d'accorder, pour les travaux que l'on doit nécessairement faire le jour du repos collectif, une dérogation analogue à celle qui est accordée par l'article 4 en cas de travaux pour prévenir ou réparer un accident ; mais le besoin étant ici continu et non exceptionnel, on ne devrait admettre cette tolérance nouvelle, lorsque le repos ininterrompu se trouverait réduit à moins de vingt-quatre heures, que sous le bénéfice d'un repos compensateur en semaine.



Expositions, inventaires. - Pour la préparation des expositions de saisons, telles que les pratiquent les grands magasins, il a été admis jusqu'ici, à titre de tolérance, pour les magasins donnant normalement à leur personnel le dimanche complet, qu'il serait fait application de la dérogation de l'article 5, § 1. Cette tolérance pourra être continuée à la condition que ces expositions gardent leur caractère exceptionnel.

Les inventaires nécessitent également la présence d'employés au magasin le jour du repos collectif ; il y aura lieu de la tolérer jusqu'à nouvel ordre, mais seulement une ou deux fois par an.

Lorsqu'il sera usé de ces autorisations, on devra exiger que les employés ne soient occupés pendant le jour du repos qu'au travail d'inventaire ou à la préparation de l'exposition, et que la vente au public soit complètement interrompue.

Cette application libérale de la loi ne saurait être, je le rappelle, un abandon de ses prescriptions. Sur les points qui n'ont pas donné lieu aux difficultés auxquelles la présente circulaire apporte une solution, il faut que la loi soit appliquée avec fermeté après l'avertissement qui doit suivre la première contravention constatée ; sans brutalité, mais aussi sans faiblesse lorsqu'on se trouvera en présence de la fraude ou de la mauvaise foi.



Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire qui sera publiée au Bulletin de l'inspection du travail et dont l'insertion devra être faite au Recueil des Actes administratifs de chaque département.



Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,

René VIVIANI.



Document mis à jour le 03-03-2004
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