1ère DIVISION. - Loi concernant les conseils de prud'hommes .A MM. les sous-préfets et maires du département de Meurthe-et-Moselle.
Messieurs,
J'ai l'honneur de vous adresser ci-après le texte de la loi du 26 mars 1907 relative aux conseils de prud'hommes.
J'appelle tout particulièrement l'attention de MM. les maires des communes intéressées sur les prescriptions contenues dans l'article 10 de la loi précitée.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle ,
HUMBERT.
Loi concernant les conseils de prud'hommes.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont teneur suit :
TITRE I
ATTRIBUTIONS - INSTITUTION ET ORGANISATION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
ART. 1. - Les conseils de prud'hommes sont institués pour terminer par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l' occasion du contrat de louage d'ouvrage dans le commerce et l' industrie, entre les patrons ou leurs représentants et les employés, ouvriers et apprentis de l'un et de l'autre sexe qu'ils emploient.
Ils jugent dans les conditions de compétence déterminées par les articles 32, 33, 34 et 35 de la présente loi les différends à l'égard desquels la conciliation a été sans effet.
Leur mission, comme conciliateurs et comme juges, s'applique également aux différends nés entre ouvriers à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître des actions en dommages-intérêts motivées par des accidents dont les ouvriers ou employés, ou apprentis auraient été victimes.
Ils doivent donner leur avis sur les questions qui leur seront posées par l'autorité administrative.
Ils exercent, en outre, les attributions qui leur sont confiées par des lois spéciales.
ART. 2. - Les conseils de prud'hommes sont établis par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique, sur la proposition du ministre de la justice et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, après avis des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures et des conseils municipaux des communes intéressées, dans les villes où l'importance de l'industrie ou du commerce en démontre la nécessité.
La création d'un conseil de prud'hommes est de droit lorsqu'elle est demandée par le conseil municipal de la commune où il doit être établi, avec avis favorable des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures, du conseil général du département, du ou des conseils d'arrondissement du ressort indiqué et de la majorité des conseils municipaux des communes devant composer la circonscription projetée.
ART. 3. - Le décret d'institution détermine le ressort du conseil, le nombre des catégories dans lesquelles sont répartis les commerces et les industries soumis à sa juridiction et le membre des prud'hommes affectés à chaque catégorie, sans que le nombre total des membres du conseil puisse être impair ou inférieur à douze. Les ouvriers et les employés sont classés dans des catégories distinctes.
Le décret détermine, s'il y a lieu, les sections des conseils et leur composition.
Des modifications pourront être apportées dans la même forme au décret d'institution.
ART. 4. - Les membres des conseils de prud'hommes sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Néanmoins, ils conservent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
ART. 5. - A condition : 1° d'être inscrits sur les listes électorales politiques ; 2° d'être âgés de vingt-cinq ans révolus ; 3° d'exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession dénommée dans le décret d'institution du conseil et de résider dans le ressort de ce conseil depuis un an :
Sont électeurs ouvriers : les ouvriers, les chefs d'équipe ou contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels et les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes :
Électeurs employés : les employés de commerce et d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction.
Électeurs patrons : les patrons occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvriers ou employés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d' autrui une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque ; les présidents et membres des conseils d'administration, les ingénieurs et chefs de service tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries.
Sont inscrites également sur les listes électorales, suivant la distinction ci-dessus, les femmes possédant la qualité de Française, réunissant les conditions d'âge, d'exercice de la profession et de résidence et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852.
ART. 6. - Sont éligibles, à condition de résider depuis trois ans dans le ressort du conseil : 1° les électeurs hommes âgés de trente ans, sachant lire et écrire , inscrits sur les listes électorales spéciales ou justifiant des conditions requises pour y être inscrits ; 2° les anciens électeurs hommes n'ayant pas quitté la profession depuis plus de cinq ans et l'ayant exercée cinq ans dans le ressort.
ART. 7. - Les conseils de prud'hommes sont composés d'un nombre égal, pour chaque catégorie, d'ouvriers ou d'employés et de patrons. Il doit y avoir au moins deux prud'hommes patrons et deux prud'hommes ouvriers ou employés dans chaque catégorie.
ART. 8. - Les prud'hommes ouvriers ou employés sont élus par les électeurs ouvriers ou employés, les prud'hommes patrons par les électeurs patrons, réunis dans des assemblées distinctes présidées chacune par le juge de paix ou l'un de ses suppléants.
Dans le cas où, pour la commodité du vote, il est établi plusieurs bureaux de scrutin, le préfet peut désigner dans son arrêté un maire ou un adjoint pour présider un ou plusieurs bureaux.
ART. 9. - Les élections ont lieu au scrutin de liste et par catégorie.
Au premier tour de scrutin, aucune élection ne sera valable si les candidats n' ont pas obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et si cette majorité n?est pas égale au quart des électeurs inscrits ; la majorité relative suffira au deuxième tour.
En cas d'égalité de suffrages au deuxième tour, le candidat le plus âgé sera proclamé élu.
ART. 10. Chaque année, dans les vingt jours qui suivent la revision des listes électorales politiques, le maire de chaque commune du ressort, assisté d? un électeur ouvrier, d'un électeur employé et d'un électeur patron désignés par le conseil municipal, inscrit sur des tableaux différents le nom, la profession et le domicile des électeurs ouvriers, employés et patrons.
Pendant la même période se fera l'inscription des femmes électeurs, et seront reçues les déclarations des employés concernant le genre de commerce ou industrie auquel ils sont attachés.
Ces tableaux sont adressés au préfet, qui dresse et arrête la liste de chaque catégorie d'électeurs.
Les listes sont déposées tant au secrétariat du conseil de prud'hommes qu'au secrétariat de chacune des mairies du ressort. Les électeurs sont avisés du dépôt par affiches apposées à la porte des mairies. Dans la quinzaine qui suit la publication, des réclamations peuvent être formées contre la confection des listes ; elles sont portées devant le juge de paix du canton, instruites et jugées conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 8 décembre 1883 sur les élections consulaires.
Les rectifications sont opérées conformément à l'article 7 de la même loi.
ART. 11. - Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres ouvriers ou employés et sur la moitié des membres patrons, compris dans chaque catégorie du conseil. Dans chacune de ces catégories, le sort désigne les prud'hommes qui sont remplacés la première fois.
Les prud'hommes sortants sont rééligibles.
ART. 12. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections, le préfet convoque les électeurs au moins vingt jours d'avance, en indiquant le jour et l'endroit de leur réunion. Il fixe les heures d'ouverture et de clôture de chaque tour de scrutin.
Il peut y avoir plusieurs sections de vote.
Les élections se font toujours un dimanche. Le deuxième tour de scrutin aura lieu le dimanche suivant.
ART. 13. - Les règles établies par les articles 13, 18 à 25, 26, §§ 1 et 3, 27 à 29 de la loi du 5 avril 1884 sur les élections municipales s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal des élections, le préfet transmet des copies certifiées de ce procès-verbal au procureur général et au secrétaire du conseil de prud'hommes.
Les protestations contre les élections sont formées, instruites et jugées conformément à l'article 11, §§ 5, 6 et 7, et à l'article 12 de la loi du 8 décembre 1883.
Avis de l'arrêt est donné au préfet.
ART. 11 . - Dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, s' il n' y a pas de réclamation, ou dans les quinze jours qui suivent la décision définitive, le procureur de la République invite les élus à se présenter à l'audience du tribunal civil, qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres.
Au cours de cette réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant :
« Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. »
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, il est donné lecture du procès-verbal de réception.
ART. 15. - Dans le cas où une ou plusieurs vacances se produisent dans le conseil par suite de décès, de démission, d'annulation des premières élections ou de toute autre cause, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai d'un mois à dater du fait qui y donne lieu, à moins qu'il n'y ait pas plus de trois mois entre le fait et l'époque du prochain renouvellement triennal.
Tout membre élu dans ces conditions ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
Tout conseiller prud'homme ouvrier ou employé qui devient patron, et réciproquement, doit déclarer au procureur de la République et au président du conseil qu'il a perdu la qualité en laquelle il a été élu. Cette déclaration a pour effet nécessaire la démission.
A défaut de déclaration, l'assemblée générale est saisie de la question par son président ou par le procureur de la République. Le membre du conseil auquel elle s'applique est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président au procureur de la République, et par celui-ci dans un semblable délai au président du tribunal civil.
Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée, s'il y a lieu, par le tribunal civil en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.
ART. 16. - S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires soit parce que les premières élections n'ont pas donné de résultats satisfaisants pour la constitution ou le complément du conseil, soit parce qu'un ou plusieurs prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont donné leur démission ou ont été déclarés démissionnaires par application de l'article 44, et si l'un de ces divers faits vient à se reproduire, il n'est pourvu aux vacances qui peuvent en résulter que lors du prochain renouvellement triennal, et le conseil ou la section fonctionne, quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont il doit être composé.
La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus.
ART. 17. - Les prud'hommes, réunis en assemblée générale de section sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président.
Après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents, si, au troisième tour de scrutin, il y a partage des voix, le conseiller le plus ancien en fonctions sera élu. Si les deux candidats avaient un temps de service égal, la préférence serait accordée au plus âgé ; il en sera de même dans le cas de création d'un nouveau conseil.
ART. 18. - Lorsque le président est choisi parmi les prud'hommes ouvriers ou employés, le vice-président ne peut l'être que parmi les prud'hommes patrons, et réciproquement.
Le président sera alternativement un ouvrier ou employé, ou un patron.
Le sort décidera si c'est un patron ou si c'est un ouvrier ou employé qui présidera le premier.
Exceptionnellement, dans le cas prévu par l'article 16, le président et le vice-président peuvent être pris tous deux soit parmi les prud'hommes ouvriers ou employés, soit parmi les prud'hommes patrons si le conseil ne se trouve composé que de l'un ou de l'autre élément.
Les réclamations contre l'élection des membres du bureau sont soumises à la cour d'appel, dans les conditions déterminées par l'avant-dernier alinéa de l'article 13 ; elles doivent être faites dans la quinzaine.
ART. 19. - Le président et le vice-président sont élus pour une année ; ils sont rééligibles sous la condition d'alternance de l'article précédent.
Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
ART. 20. - Chaque section des conseils de prud'hommes comprend :
1° Un bureau de conciliation ;
2° Un bureau de jugement.
ART. 21. - Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme ouvrier ou employé et d'un prud'homme patron ; la présidence appartient alternativement â l'ouvrier ou à l'employé et au patron, suivant un roulement établi par le règlement particulier de chaque section.
Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
Exceptionnellement et dans les cas prévus par l'article 16, les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes ouvriers ou employés ou parmi les prud'hommes patrons, si la section ne se trouve composée que d'un seul élément.
ART. 22. - Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine. Elles ne sont pas publiques.
ART. 23. - Le bureau du jugement se compose d'un nombre toujours égal de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers ou employés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux patrons et de deux ouvriers ou employés. A défaut du président ou du vice-président, la présidence appartiendra au conseiller le plus ancien en fonctions ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé.
Exceptionnellement, dans les cas prévus â l'article 16, le bureau de jugement peut valablement délibérer, un nombre de membres pair et au moins égal à quatre étant présents, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal d'ouvriers ou d'employés et de patrons.
Les délibérations du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des membres présents.
En cas de partage, l'affaire est renvoyée dans le plus bref délai devant le même bureau de jugement, présidé par le juge de paix de la circonscription ou l'un de ses suppléants.
Si la circonscription du conseil comprend plusieurs cantons ou arrondissements de justice de paix, le juge de paix appelé à faire partie du bureau de jugement et à en exercer la présidence sera le plus ancien en fonctions ou le plus âgé, ainsi qu'il est dit ci-dessus pour la présidence.
Toutefois, le président du tribunal civil dans le ressort duquel le conseil de prud'hommes a son siège devra, dans le cas où il en sera ainsi ordonné par le ministre de la justice, établir entre les juges de paix de la circonscription du conseil un roulement aux termes duquel ils feront le service à leur tour pendant un temps déterminé.
En seront dispensés, s'ils le demandent, les juges de paix des cantons hors desquels le siège du conseil est fixé.
Les séances du bureau de jugement sont publiques. Si les débats sont de nature à produire du scandale, le conseil peut ordonner le huis clos.
Le prononcé du jugement devra toujours avoir lieu en audience publique.
ART. 24. ? Il est attaché â chaque conseil un ou plusieurs secrétaires et, s'il y a lieu, un ou plusieurs secrétaires adjoints nommés par décret rendu sur la proposition du ministre de la justice et sur une liste de trois candidats arrêtée en assemblée générale à la majorité absolue. Ils prêtent serment devant le tribunal civil. Leurs traitements sont fixés pour les conseils existants par un règlement d'administration publique et par décret pour les conseils qui seront créés à l'avenir.
Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences des bureaux de conciliation et dé jugement.
Les secrétaires et secrétaires adjoints ne pourront être révoqués de leurs fonctions que par décret rendu sur la proposition du ministre de la justice, soit d'office, soit sur une délibération signée par les deux tiers des prud'hommes, réunis eu assemblée générale.
ART. 25. - Il ne peut exister dans chaque ville qu'un conseil de prud'hommes.
Le conseil peut être divisé en sections. Les catégories d'ouvriers et les catégories d'employés sont classées dans des sections distinctes. Chaque section est autonome.
Les présidents et vice-présidents des sections se réunissent chaque année pour élire parmi les premiers, dans les formes prévues à l'article 17, le président du conseil de prud'hommes qui est chargé des rapports avec l'administration, et, entre les sections, de l'administration intérieure et de la discipline générale.
TITRE II
DE LA PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
ART. 26. - Les parties sont tenues de se rendre en personne, au jour et à l'heure fixés, devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement.
Elles peuvent se faire assister et, en cas d'absence ou de maladie, se faire représenter par un ouvrier ou employé ou par un patron exerçant la même profession.
Les chefs d'entreprises industrielles ou commerciales peuvent toujours se faire représenter par le directeur gérant ou par un employé de leur établissement.
Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre ; ce pouvoir pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation.
Les parties peuvent déposer des conclusions écrites ; elles ne peuvent faire signifier aucunes défenses.
Les parties pourront se faire représenter ou assister par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près du tribunal civil de l'arrondissement.
L'avocat et l'avoué seront dispensés de présenter une procuration.
ART. 27. - Le défendeur est appelé devant le bureau de conciliation par une simple lettre du secrétaire qui jouira de la franchise postale.
La lettre doit contenir les jour, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur, l'indication de l'objet de
la demande, le jour et l'heure de la comparution. Elle est remise à la poste par les soins du secrétaire ou portée par le demandeur, au choix de ce dernier.
ART. 28. - Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le bureau de conciliation, et, dans ce
cas, il est procédé à leur égard comme si l'affaire avait été introduite par une demande directe.
ART. 29. - Si, au jour fixé par la lettre du secrétaire, le demandeur ne comparaît pas, la cause est rayée du rôle et
ne peut être reprise qu'après un délai de huit jours.
Si le défendeur ne comparaît pas, ni personne ayant qualité pour lui, ou si la conciliation n'a pu avoir lieu, l'affaire
est renvoyée à la prochaine audience du bureau de jugement.
Le secrétaire convoque alors les parties soit par lettres recommandées, avec avis de réception, soit par ministère d'huissier.
Dans le cas de convocation par lettres recommandées, à défaut d'avis de réception, le défendeur est cité par huissier. La citation contient les énonciations prescrites pour la lettre par l'article 27.
Le délai pour la comparution sera dans les deux cas d'un jour franc. Si la convocation a lieu par lettre recommandée, le point de départ du délai sera la date de la remise figurant à l'avis de réception.
Les témoins seront appelés dans les mêmes formes et délais.
ART. 30. - Dans les cas où la conciliation n'a pu avoir lieu, la cause, au lieu d'être renvoyée à une prochaine audience, peut être immédiatement jugée par le bureau de jugement, si les deux parties y consentent.
ART. 31. - Au jour fixé, si l'une des parties ne comparaît pas, la cause est jugée par défaut.
ART. 32. - Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas trois cents francs ( 300 fr. ) en capital.
Les différends entre les employés et leurs patrons sont de la compétence des tribunaux ordinaires lorsque le chiffre de la demande excède mille francs ( 1000 fr. ). Cette limitation ne s'applique pas aux différends entre les ouvriers et leurs patrons.
ART. 33. - Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans leur compétence.
Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, sera dans les limites de la compétence du conseil eu dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel.
Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statuera en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en premier ressort.
Dans les différends entre les employés et leurs patrons, si la demande principale excède la compétence du conseil en dernier ressort, il statuera à charge d'appel sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale, même si elle est supérieure à mille francs ( 1000 fr. ).
Toutes les demandes dérivant du contrat de louage entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive.
Les jugements susceptibles d'appel peuvent être déclarés exécutoires par provision avec dispense de caution jusqu'à concurrence du quart de la somme, sans que ce quart puisse dépasser cent francs ( 100 fr. ). Pour le surplus, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la charge par le demandeur de fournir caution.
ART. 34. - Si la demande est supérieure à trois cents francs ( 300 fr. ), il peut être fait appel des jugements des conseils de prud'hommes devant le tribunal civil.
L'appel ne sera recevable ni avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation du jugement, à moins qu'il n'y ait lieu à exécution provisoire, ni après les dix jours qui suivront la signification.
L'appel sera instruit et jugé comme en matière commerciale, sans assistance obligatoire d'un avoué. Si les parties intéressées ne comparaissent pas en personne, elles ne peuvent être représentées que dans les conditions indiquées à l'article 26. Elles peuvent notamment se faire représenter et défendre devant le tribunal civil soit par un avoué près ledit tribunal, soit par un avocat inscrit à un barreau. Dans ce cas une procuration ne sera pas exigée.
Le tribunal civil devra statuer dans les trois mois à partir de l'acte d'appel.
ART. 35. - Les jugements rendus en dernier ressort par les conseils de prud'hommes pourront être attaqués par la voie du recours en cassation pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
Les pourvois seront formés au plus tard le cinquième jour à dater de la signification du jugement, par déclaration au secrétariat du conseil, et notifiés dans la huitaine à peine de déchéance.
Dans la quinzaine de la notification , les pièces seront adressées à la Cour de cassation ; aucune amende ne sera consignée ; le ministère d'avocat ne sera pas obligatoire.
Le pourvoi sera porté directement devant la chambre civile.
La Cour de cassation statuera dans le mois qui suivra la réception des pièces.
Les jugements des tribunaux civils ayant statué sur appel, par application de l'article 34 de la présente loi, pourront être attaqués par la voie du recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
Les pourvois en cassation contre ces jugements sont soumis aux règles prescrites par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. Mais la déclaration du pourvoi sera faite au greffe du tribunal.
ART. 36. - Le conseil, en cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'autorisation du mari, peut autoriser la femme mariée à se concilier, demander ou défendre devant lui.
ART. 37. - Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil à se concilier, demander ou défendre devant lui.
ART. 38. - Les membres des conseils de prud'hommes peuvent être récusés :
1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ;
2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;
3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe ;
4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
5° S'ils sont patrons, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause.
La partie qui veut récuser un prud'homme est tenue de former la récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une déclaration revêtue de sa signature, qu'elle remet au secrétaire du conseil de prud'hommes, ou verbalement faite au même secrétaire, et dont il lui est délivré récépissé.
Le prud'homme récusé sera tenu de donner au bas de la déclaration, dans le délai de deux jours, sa réponse par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation ou son opposition avec ses observations sur les moyens de récusation.
Dans les trois jours de la réponse du prud'homme qui refuse d'acquiescer à la récusation, ou faute par lui de répondre, une copie de la déclaration de récusation et des observations du prud'homme, s'il y en a, sera envoyée par le président du conseil au président du tribunal civil dans le ressort duquel le conseil est situé.
La récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Avis de la
décision sera immédiatement donné au président du conseil par les soins du procureur de la République.
ART. 39. - Les fonctions de prud'homme sont entièrement gratuites vis-à-vis des parties ; ils ne peuvent réclamer aucuns frais des parties pour les formalités remplies par eux.
ART. 40. - Les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution sont rédigés sur papier visé pour timbre et enregistrés en débet. Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de son enregistrement.
Par exception, les procès-verbaux, jugements et actes seront enregistrés gratis toutes les fois qu'ils constateront que l'objet de la contestation ne dépasse pas la somme de vingt francs ( 20 fr. ).
Ces dispositions sont applicables aux causes portées en appel ou devant la Cour de cassation.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens envers le Trésor.
Les paragraphes qui précèdent sont applicables à toutes les causes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les juges de paix sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis, et ce, conformément à l'article 27 de la loi du 22 janvier 1851.
L'assistance judiciaire peut être accordée devant les conseils de prud'hommes dans les mêmes formes et conditions que devant les justices de paix.
La partie assistée judiciairement pourra obtenir du bâtonnier de l'ordre la commission d'un avocat pour présenter ses moyens de défense devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
ART. 41. - La compétence des conseils de prud'hommes est fixée, pour le travail dans un établissement, par la situation de cet établissement et, pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l'engagement a été contracté. Lorsque le conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail, quelle que doit la nature de l'établissement.
ART. 42. - Dans les cas urgents, les conseils de prud'hommes peuvent ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés ou déplacés, ou détériorés.
ART. 43. - Les articles 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 54, 55, 73, 130, 131, 156, 168, 169, 170, 171, 172, 412, 452, 453, 451, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 474, 480 et 1033 du Code de procédure civile, 63 du décret du 20 avril 1810, 17 de la loi du 30 août 1883 sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire à la présente loi.
TITRE III
DE LA DISCIPLINE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
ART. 44. - Tout membre d'un conseil de prud'hommes qui, sans motifs légitimes et après mise en demeure, se refuserait à remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
ART. 45. - Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du conseil ou de la section, le prud'homme préalablement entendu ou dûment appelé.
Si le conseil ou la section n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le président fait mention de cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République, lequel en saisit le tribunal civil.
ART. 46. - Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée par le tribunal en chambre du conseil, soit que le conseil de prud'hommes ait délibéré ou non. En cas de réclamation, il est statué en chambre du conseil par la cour d'appel. La réclamation doit être faite dans la quinzaine du jugement. Devant le tribunal comme devant la cour, l'intéressé doit être appelé.
ART. 47. - Tout membre d'un conseil de prud'hommes qui aura gravement manqué à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions sera appelé devant le conseil ou la section pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
L'initiative de cet appel appartient au président du conseil de prud'hommes et au procureur (le la République.
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République.
Le procès-verbal est transmis par le procureur de la République, avec son avis, au ministre de la justice. Les peines suivantes peuvent être prononcées selon les cas :
La censure ;
La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
La déchéance.
ART. 48. - La censure et la suspension peuvent être prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
ART. 49. - Tout prud'homme élu, qui refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire en vertu de l'article 44, ne peut être réélu avant le délai de trois ans à partir de son refus, de sa démission ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire .
ART. 50. - Tout prud'homme contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut plus être réélu aux mêmes fonctions.
ART. 51. - L'acceptation du mandat impératif, à quelque époque et sous quelque forme qu'elle se produise, constitue de la part d'un conseiller prud'homme un manquement grave à ses devoirs.
Si le fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de celui qui s'en est rendu coupable.
Si la preuve n'est rapportée qu? ultérieurement, il est procédé conformément aux dispositions des articles 47 et 48.
L'acceptation du mandat impératif ainsi reconnue a pour conséquence nécessaire, dans le premier cas l'inéligibilité, dans le second la déchéance.
ART. 52. En cas de plainte en prévarication contre les membres des conseils de prud'hommes, il sera procédé contre eux suivant la forme établie à l'égard des juges par l'article 483 du Code d'instruction criminelle.
ART. 53. - Les articles 4 et 5 du Code civil, 505 à 508, 510 à 516 du Code de procédure civile, 126, 127 et 185 du Code pénal sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres individuellement.
La prise à partie sera portée devant la cour d'appel.
ART. 54. - Les conseils de prud'hommes ou leurs sections peuvent être dissous par un décret rendu sur la proposition du ministre de la justice.
Dans ce cas, les élections générales devront avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la date du décret de la dissolution.
Jusqu'à l'installation du nouveau conseil ou de la nouvelle section, les litiges seront portés devant le juge de paix du domicile du défendeur.
Les conseils de prud'hommes peuvent être également supprimés par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, sur la proposition du ministre de la justice et du ministre du travail et de la prévoyance sociale.
TITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ART. 55. - Chaque conseil de prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement pour son régime intérieur.
Ce règlement n'est exécutoire qu'après l'approbation du ministre de la justice, et après celle du ministre du travail et de la prévoyance sociale en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil.
ART. 56. - Les conseils de prud'hommes se réunissent en assemblée générale toutes les fois que la demande en est faite par l'autorité supérieure, par la moitié plus un des membres en exercice, ou lorsque le président le juge utile. Le procès-verbal de chaque assemblée générale est transmis dans la quinzaine, par le président, au ministre de la justice et, s'il y a lieu, au ministre du travail et de la prévoyance sociale.
ART. 57. - Les membres des conseils de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, sur le côté gauche de la poitrine et attachée par un ruban, une médaille en argent, signe de leurs fonctions. Un arrêté ministériel indiquera le module et les mentions de la médaille, ainsi que la couleur du ruban.
ART. 58. - Il est payé aux secrétaires du conseil de prud'hommes, en dehors de leurs traitements, les sommes suivantes :
Pour la convocation, par simple lettre, devant le bureau de conciliation, quinze centimes ( 0 fr. 15 ) ;
Pour la convocation, par lettre recommandée, avec avis de réception. devant le bureau de jugement, soixante-quinze centimes ( 0 fr. 75 ) ;
Pour chaque extrait de jugement délivré au Trésor, vingt-cinq centimes ( 0 fr. 25 ) ;
Pour chaque rôle d'expédition qu'ils livreront et qui contiendra vingt lignes à la page et douze syllabes en moyenne à la ligne, quarante centimes ( 0 fr. 40 ) ;
Pour l'expédition, si elle est requise, du procès-verbal de non-conciliation et qui ne contiendra que la mention sommaire que les parties n'ont pu s'accorder, quatre-vingts centimes ( 0 fr. 80 ) ;
Pour la rédaction du procès-verbal de chaque dépôt de dessins ou modèles et pour l'émolument de l'expédition, un franc ( l fr. ).
Les frais de papier - de registre, d'expédition ou autres - seront à la charge du secrétaire, à l'exception du timbre des procès-verbaux et expéditions prévus à l'alinéa précédent.
Le secrétaire touche directement des parties les droits qui lui sont alloués, même ceux provenant des expéditions qu'il délivre.
Il est alloué à l'huissier :
Pour chaque citation, un franc vingt-cinq centimes ( 1 fr. 25 ) ;
Pour la signification d'un jugement, un franc soixante-quinze centimes ( 1 fr. 75 ).
S'il y a une distance de plus d'un demi-myriamètre entre la demeure de l'huissier et le lieu où devront être remises la citation et la signification, il sera payé par myriamètre et fraction de myriamètre en sus, aller et retour :
Pour la citation, un franc soixante-quinze centimes ( 1 fr. 75 ) ;
Pour la signification, deux francs ( 2 fr. ) ;
Pour la copie des pièces qui pourra être donnée avec les jugements rendus, il sera alloué, pour chaque rôle d'expédition de vingt lignes à la page et de douze syllabes à la ligne, vingt centimes ( 0 fr. 20 ).
ART. 59. - Il est alloué aux témoins entendus par les conseils de prud'hommes qui en font la demande, une somme de deux francs ( 2 fr. ) comme indemnité pour perte de temps. Les témoins domiciliés hors du canton, à plus de 2 myriamètres et demi et moins de 5, reçoivent quatre francs ( 4 fr. ) ; au-dessus de 5 myriamètres, ils reçoivent quatre francs ( 4 fr. ) par 5 myriamètres ou fractions de 5 myriamètres.
ART. 60. - Tout secrétaire d'un conseil de prud'hommes convaincu d'avoir exigé une taxe plus forte que celle qui lui est allouée est puni comme concussionnaire.
TITRE V
DÉPENSES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
ART. 61. - Le local nécessaire aux conseils de prud'hommes est fourni par la ville où ils sont établis.
ART. 62. - Les dépenses obligatoires pour les communes comprises dans la circonscription d'un conseil de prud'hommes sont les suivantes :
1° Frais de premier établissement ;
2° Achat des insignes ;
3° Chauffage ;
4° Éclairage et menus frais ;
5° Frais d'élection ;
6° Rétribution du ou des secrétaires et du ou des secrétaires adjoints attachés au conseil.
ART. 63. - Le président de chaque conseil de prud'hommes soumet, dans le courant du mois de décembre de chaque année, à l'approbation du préfet du département, l'état des dépenses désignées dans l'article ci-dessus.
TITRE VI
DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES AUX COLONIES ET EN ALGÉRIE
ART. 64. - La présente loi est applicable aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
ART. 65. - Elle est applicable à l'Algérie avec les modifications ci-après.
ART. 66. - Sont éligibles les électeurs âgés de trente ans, domiciliés depuis deux ans et sachant lire et écrire le français.
ART. 67. - Dans les circonscriptions où l'importance de la population musulmane le comporte, les conseils de prud'homme comprennent des assesseurs musulmans. Les décrets d'institution indiquent le nombre des prud'hommes assesseurs musulmans.
Les patrons assesseurs musulmans et les ouvriers ou employés assesseurs musulmans sont toujours en nombre égal dans chaque catégorie.
ART. 68. - Dans les causes où se trouvent un ou plusieurs musulmans non admis à la jouissance des droits de citoyen français, le bureau de conciliation et le bureau de jugement comprennent, en outre des membres prévus aux articles 21 et 23, deux prud'hommes assesseurs musulmans, l'un patron, l'autre ouvrier ou employé, ayant voix délibérative.
ART. 69. - Les prud'hommes assesseurs musulmans sont élus par les musulmans non admis à la jouissance des droits de citoyen français, inscrits sur la liste électorale municipale et remplissant les conditions indiquées à l'article 5 de la présente loi.
La liste de ces électeurs est dressée séparément.
ART. 70. - Les prud'hommes assesseurs musulmans sont élus dans la même forme que les autres prud'hommes.
Ils sont soumis aux mêmes conditions d'éligibilité.
Toutefois, pour l'assessorat, il suffit aux candidats de savoir parler français, s'ils savent lire et écrire leur langue maternelle.
Ils ne peuvent faire partie du bureau, mais ils prennent part à sa nomination au même titre que les autres membres.
ART. 71. - Il peut être attaché aux conseils de prud'hommes d'Algérie des interprètes qui sont nommés dans la même forme que le secrétaire ; avant d'entrer en fonctions, ils prêtent le serment professionnel devant le tribunal civil.
Leur traitement est fixé dans les formes prescrites par l'article 24.
ART. 72. - Les prud'hommes assesseurs musulmans sont renouvelés par moitié, tous les trois ans, conformément à l'article 11.
TITRE VII
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ART. 73. - Sont abrogés :
1° Les articles 1 à 9, 29 et suivants de la loi du 18 mars 1806 ;
2° Le décret du 11 juin 1809 ;
3° Le décret du 3 août 1810 ;
4° Les décrets des 27 mai et 6 juin 1818 ;
5° La loi du 7 août 1850, sous réserve de son application aux contestations prévues par l'article 27, § 2, de la loi du
22 janvier 1851 ;
6° L'article 18, premier alinéa, de la loi du 22 février 1851 ;
7° La loi du 1er juin 1853 ;
8° La loi du 4 juin 1861 ;
9° La loi du 7 février 1880 ;
10° La loi du 23 février 1881 ;
11° La loi du 24 novembre 1883 ;
12° La loi du 10 décembre 1881 ;
13° La loi du 15 juillet 1905 ;
Et généralement toutes les dispositions contraires à la présente loi.
TITRE VIII
DISPOSITION TRANSITOIRE
ART. 71. - Les secrétaires et commis secrétaires, en exercice au moment de la promulgation de la présente loi, seront maintenus dans leurs fonctions avec le titre de secrétaires et de secrétaires adjoints.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l' État.
Fait à Paris, le 27 mars 1907.
A. FALLIÈRES.
Par le Président (le la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Ed. GUYOT-DESSAIGNE.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,
René VIVIANI.
Document mis à jour le 05-03-2004