1ère DIVISION. - Lois des 25 juin 1841 et 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage. - Instructions ministérielles.Nancy, le 31 juillet 1907.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle à MM. les maires du département .
J'ai l'honneur de vous communiquer, ci-après, le texte des lois des 25 juin 1841 et 30 décembre 1906 relatives aux ventes aux enchères des marchandises neuves et aux ventes au déballage.
Ces lois sont suivies d'instructions ministérielles relatives à leur application.
Je ne puis que vous prier de veiller à la stricte observation de ces lois et instructions.
Le préfet, HUMBERT.
Paris, le 16 juillet 1907.
Le ministre du commerce et de l'industrie à MM. les préfets.
La loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, qui complète la loi du 25 juin 1841 sur les ventes aux enchères des marchandises neuves, exige pour son exécution l'intervention des maires dans chaque commune. En vue de faciliter la mission confiée à ces magistrats municipaux et de vous permettre de veiller à l'exacte observation des prescriptions nouvelles, il m'a paru utile de rappeler les intentions dont s'est inspiré le législateur.
La loi du 25 juin 1841 porte défense de vendre au détail des marchandises neuves, à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé, avec ou sans l'assistance des officiers ministériels.
Ce genre de ventes auxquelles se livrent le plus souvent des marchands forains ambulants ou colporteurs se prête aisément à des spéculations ou à des pratiques très préjudiciables aux intérêts du commerce sédentaire.
En effet, par la rapidité avec laquelle elles sont faites, ces ventes offrent toutes facilités pour tromper l'acheteur sur les réelles qualités des marchandises.
D'autre part, elles ont fourni parfois au commerçant sur le point de faire faillite un moyen commode de faire disparaître des marchandises qui constituent le gage de ses créanciers ; en outre, elles ont même permis d'écouler les marchandises d'une provenance délictueuse. Enfin, en livrant tout d'un coup sur une même place, à la consommation, une grande quantité d'objets semblables, elles sont de nature à provoquer une dépréciation factice des prix.
A la prohibition générale établie par la loi de 1841, il avait été apporté certaines exceptions soumises à des prescriptions spéciales. Toutefois, malgré les précautions prises et les instructions données à plusieurs reprises aux parquets de sévir chaque fois qu'ils constateraient une infraction, il était devenu constant que les abus que la loi de 1841 avait eu pour but de réprimer se présentaient sous des formes si habilement cachées qu'il n'avait pas été possible d'en atteindre les auteurs. Il s'en était suivi que des ventes qui n'étaient faites ni à cri public, ni aux enchères, ni au rabais, ni à prix proclamé, mais sous forme de soldes, déballages, ventes forcées ou liquidations étaient devenues de plus en plus fréquentes, au grand détriment des commerçants locaux.
En votant la loi du 30 décembre 1906, le législateur s'est proposé de remédier à ces abus.
Cette loi a donc pour objet de compléter et de préciser certaines dispositions prohibitives de la loi du 25 juin 1841 sur la vente aux enchères des marchandises neuves.
Il y a lieu d'observer tout d'abord que la loi nouvelle n'a pas eu pour résultat d'étendre le champ d'application de la loi du 25 juin 1841 et que comme celle-ci elle envisage exclusivement la vente au détail de marchandises neuves, les ventes en gros restant réglementées par la loi du 18 mai 1858.
Mais à l'encontre de la loi de 1841, qui ne prohibait que les ventes faites à cri public, soit aux enchères. soit au rabais, soit à prix fixe proclamé, la loi de 1906 vise toutes les ventes, même de gré à gré, effectuées par les soldeurs, liquidateurs ou déballeurs.
Désormais, aux termes de l'article 1 de la loi de 1906, les marchands qui voudront se livrer à des ventes de ce genre devront se munir d'une autorisation spéciale du maire de la localité où la vente doit avoir lieu, et, pour obtenir cette autorisation, ils seront tenus de fournir un inventaire détaillé des marchandises à liquider, en indiquant leur importance en numéraire et le délai nécessaire pour leur écoulement, ils pourront même, en cas de doute sur la provenance des marchandises, être tenus d'en justifier par la production de leurs livres et de leurs factures.
Grâce à ces dispositions, l'autorité municipale aura le moyen d'arrêter tout déballage dont les objets ne proviendraient pas de la source indiquée, soit qu'ils aient une origine frauduleuse ou qu'ils aient été distraits de l'actif d'un commerçant en état de faillite ou de liquidation judiciaire, soit seulement que la vente ne puisse en être effectuée sans contrevenir à la loi de 1831.
L'inventaire détaillé et estimatif devient par suite la pièce essentielle à fournir par le demandeur, il est donc de toute nécessité que le maire s'assure de l'exactitude de cette pièce et, à cet effet, il pourra exiger tous les renseignements susceptibles de lui permettre d'en contrôler la sincérité.
Cet inventaire ne devra pas seulement être présenté au maire, mais il est indispensable qu'il lui en soit remis copie de façon à lui faciliter toute vérification qui, par la suite, serait reconnue nécessaire.
Cette façon de procéder est d'autant plus utile que, pour écarter une fraude trop facile, la loi interdit le « réapprovisionnement » , c'est-à-dire la réception et la mise en vente pendant la durée de la liquidation, d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire pour lequel l'autorisation aura été accordée.
Tout nouvel arrivage de marchandises donnera lieu à une demande d'autorisation nouvelle adressée à l'autorité municipale.
L'application de la loi du 30 décembre 1906 est, comme vous le voyez, presque entièrement remise aux mains de l'autorité municipale. C'est donc à elle qu'il appartient d'en assurer la complète application dans l'intérêt du commerce sédentaire.
Quant aux pénalités édictées par la loi nouvelle, ce sont les mêmes que celles de la loi de 1841 : confiscation des marchandises mises en vente, et, en outre, application au délinquant d'une amende de 50 à 3 000 francs sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu.
Cependant la loi de 1906 a expressément stipulé que ces peines s'appliqueraient à la tentative de délit comme au délit consommé.
D'après les travaux préparatoires de la loi, la tentative peut consister dans la publicité faite par journaux, affiches, prospectus, ou proclamations verbales pour allécher le public et l'attirer à la vente illicite, et généralement dans tous actes destinés à la préparation de cette vente, comme location de salles, apport de caisses, etc., mais cette question est du ressort exclusif des tribunaux auxquels il appartient de déterminer le caractère de la tentative.
Telles sont les dispositions adoptées par le législateur pour donner satisfaction aux réclamations légitimes si souvent formulées, et je ne doute pas que les maires, renseignés par votre préfecture sur la tâche qui leur est dévolue, et s'inspirant au surplus des intérêts du commerce, ne mettent tous leurs soins à en assurer l'entière exécution.
Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire.
Le ministre du commerce et de l'industrie,
Gaston DOUMERGUE.
Document mis à jour le 05-03-2004