1ère DIVISION. - Sonneries de cloches. - Arrêtés municipaux. ? Instructions.Nancy, le 30 août 1907.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle à MM. les maires du département.
Monsieur le maire, plusieurs de vos collègues m'ont demandé des instructions au sujet de la réglementation des sonneries civiles et religieuses des cloches.
Vous n'ignorez pas que la loi du 9 décembre 1905, modifiant la législation antérieure, a fait rentrer dans le domaine de la police municipale la réglementation des sonneries de cloches qui résultait, sous le régime concordataire, d'un accord entre les autorités préfectorale et diocésaine.
Il vous appartient donc, Monsieur le maire, de prendre, à défaut d'association cultuelle constituée dans votre commune pour succéder à la fabrique de l'église, tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses, un arrêté à cet effet, et de le soumettre à mon approbation en double exemplaire.
Les instructions ministérielles portent que les sonneries civiles ne sont admissibles que dans les cas déterminés, en exécution du troisième paragraphe de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905, par l'article 51 du décret du 16 mars 1906, ainsi conçu :
« Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles, dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours.
Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'État, au département ou à la commune, ou attribué à l'association cultuelle en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux. »
J'ajoute, Monsieur le maire, que les sonneries pour les baptêmes, mariages ou enterrements civils ne rentrent dans aucun des cas visés à l'article 51 précité.
L'usage des cloches pour les sonneries religieuses étant consacré en principe par la loi, leur règlementation ne doit pas aboutir à leur suppression ou à leur réduction dans des conditions telles que la pratique de la religion se trouve entravée.
Vous voudrez bien vous pénétrer des instructions qui précèdent, et qui émanent de M. le ministre de l'instruction publique, pour rédiger votre arrêté et fixer les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles et religieuses pourront avoir lieu.
Afin de vous faciliter la rédaction de ce règlement, et sur la demande d'un grand nombre de vos collègues, j'ai préparé un projet que je vous communique sous ce pli à titre purement indicatif. Il est bien entendu que ce projet ne constitue pour vous qu'un guide, et qu'il vous est loisible de le modifier, si des circonstances locales vous paraissaient l'indiquer.
Il m'est revenu d'autre part que, dans certaines communes, le desservant refusait, depuis la loi de séparation, de faire sonner l'Angélus, sonnerie qui réglemente généralement le travail et les heures de repos des ouvriers des champs ou de la ville.
S'il en était ainsi dans votre commune, et si vous estimiez que cette sonnerie fût indispensable aux habitants, vous auriez à maintenir dans votre arrêté, ou à le modifier comme vous le jugeriez à propos, le texte indiqué à l'article 2, § 5, du projet.
Je crois devoir vous faire connaître aussi que, par application de l'article 2 de la loi de séparation, aucune dépense ne devra plus être inscrite au budget communal pour les sonneries religieuses. Vous devrez donc faire choix d'une personne chargée exclusivement de la sonnerie civile et demander, en sa faveur, si d'ailleurs vous ne l'avez déjà fait, le vote d'un traitement, à moins que cette assemblée ne se décide à recourir à l'adjudication.
J'ajouterai en terminant, Monsieur le maire, que, pour vous permettre d'employer les cloches aux sonneries civiles, l'article 52 du décret du 16 mars 1906 porte qu' une clef du clocher est déposée entre vos mains, et que, dans le cas où l'entrée du clocher ne serait pas indépendante de celle de l'église, une clef de la porte de celle-ci doit également vous être confiée.
Le Préfet de Meurthe-et-Moselle,
HUMBERT.
Document mis à jour le 06-03-2004